Texte intégral
ARRET
N° 1093
[U]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03394 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXR - N° registre 1ère instance : 20197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 23 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté et plaidant par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [D] [C] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 29 Novembre 2022 a été prorogé au 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes en date du 23 avril 2021 qui a notamment :
- déclaré [M] [U] recevables en ses oppositions,
- validé la contrainte émise le 6 février 2020 au titre de l'exercice 2017 en son entier montant soit un total de 35 039,55 euros correspondant à 31 471 euros en principal et 3668,55 euros au titre des majorations de retard,
- condamné [M] [U] à payer cette somme à la CARME,
- validé la contrainte émise le 6 février 2020 au titre de l'exercice 2018 en son entier montant soit la somme de 34 026,24 euros correspondant à 32 810 euros en principal et 710,54 euros au titre des majorations de retard,
- condamné [M] [U] à payer cette somme au profit de la CARME,
- débouté [M] [U] de ses demandes,
- condamné [M] [U] aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 5 mai 2021 à M. [M] [U];
Vu l'appel formé par M. [M] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juin 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 5 juillet 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [M] [U] demande à la cour de:
- annuler la décision entreprise,
A défaut et en tou état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré M. [M] [U] recevable en ses oppositions,
- Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des trois contraintes signifiées le 4 mars 2020, relatives aux cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
- débouter la CARMF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CARMF à régler à M. [M] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CARMF demande à la cour de :
- déclarer l'appel du Docteur [M] [U] recevable en la forme mais mal fondé,
- débouter le Docteur [M] [U],
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 23 avril 2021.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il ressort de ce qui précède que le jugement ayant été notifié à M. [M] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressé le 5 mai 2021, l'appel formé le 21 juin 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile s'agissant d'une voie de recours ordinaire, était expiré au jour où la cour a été saisie.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel n'ayant pas été évoqué lors de l'audience du 5 juillet 2022, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 Septembre 2023 à 13 Heures 30 afin que les parties s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment