Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ65
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2022, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L] [D]
né le 31 décembre 2000 à Annaba, de nationalité algérienne
se disant à l'audience être né le 31 décembre 2005
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 30 mai 2022 soit jusqu'au 14 juin 2022 à 16h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2022, à 16h07, par M. [V] [L] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, les moyens de l'appelant tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de la violation des dispositions de l'article L742-5 s'avèrent inopérants en présence d'une obstruction continue jusqu'à ce jour de l'étranger à la mesure d'éloignement qui dissimule son identité. Ainsi, ses allégations sur sa minorité n'ont pas été corroborées par Interpol qui l' a identifié comme majeur . Cette identification n'a pas à ce jour permis d'obtenir sa reconnaissance officielle comme majeur par son pays d'origine malgré son audition par le consulat algérien le 13 avril 2022. L' administration se trouve ainsi en attente d'un réexamen de sa situation par le consulat sollicité par lettre de relance du 04 mai 2022 et courriel du 27 mai 2022.
Cette obstruction continue jusqu'à ce jour puisqu'il se prétend encore mineur lors des débats en appel et donc dans les quinze derniers jours de l'étranger à son éloignement fonde la troisième prolongation de la rétention, malgré l'absence de preuve de la délivrance à bref délai du document consulaire, en l'absence de réponse des autorités consulaires aux relances de l'administration.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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