Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00491 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQTZ
Code Aff. :
ARRÊT N° CF
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Février 2021, rg n° 19/02159
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre fonctionnel chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller:Christian Fabre
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 01 septembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Monsieur [F] [K] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR).
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Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition à une contrainte du 31 octobre 2019 portant sur la somme de 199.519 euros émise par la CGSSR. Le jugement déféré a dit l'opposition irrecevable et a condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 05 novembre 2021 par Monsieur [K], oralement soutenues à l'audience.
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le jugement a retenu la validité de la signification de la contrainte selon un acte d'huissier délivré le 06 décembre 2019, celle-ci ayant été faite à domicile du fait que la personne présente et dont la qualité énoncée ne résulte que de ses déclarations a refusé l'acte, les formalités de l'article 656 du code de procédure civile tenant à l'avis de passage ayant été respectées comme mentionné à l'acte qui fait preuve jusqu'à inscription de faux.
L'opposition faite par un courrier daté du 26 décembre 2019, arrivé le lendemain, était donc tardive. Le jugement est en conséquence confirmé pour avoir retenu son irrecevabilité.
La CGSSR reproche à Monsieur [K] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la CGSSR ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par Monsieur [K] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La CGSSR sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [K] qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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