Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F15/00850
APPELANTE
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION (SEMGEST)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135
INTIMÉ
Monsieur [M] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V] [R] a été engagé le 2 janvier 2005 par la société d'économie mixte Semgest par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de second de cuisine, coefficient 270, niveau 03 de la convention collective de l'immobilier.
Il a bénéficié d'une formation en comptabilité du 1er septembre 2012 au 1er juin 2013, à l'issue de laquelle il a repris son poste en cuisine.
Par courrier du 21 mars 2014, Monsieur [V] [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mars 2014.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 avril 2014.
Estimant occuper un poste de chef de cuisine et contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le 10 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 mai 2018, a dit que le salarié occupait le poste de catégorie C 2, niveau 7, a condamné l'employeur à un rappel de salaire et a constaté la situation de partage de voix pour le surplus. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2021.
Par jugement du 9 décembre 2019, notifié aux parties le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
-rejeté la demande de sursis à statuer,
-déclaré le licenciement dont Monsieur [V] [R] a fait l'objet le 15 avril 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Segmest à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :
*22 424 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8 409 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 840,90 euros au titre des congés payés afférents,
*6 482 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*2 239,87 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*223,87 euros au titre des congés payés afférents,
-rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts aux légal à compter du 14 avril 2015 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts aux taux légal à compter de la décision,
-ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
-rejeté le surplus des demandes,
-ordonné, en tant que besoin, le remboursement par la société Semgest aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
-dit que copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail,
-rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Monsieur [V] [R] est fixée à la somme de 2 803 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
-condamné la société Semgest à verser à Monsieur [V] [R] une indemnité de
1 500 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné la société Semgest aux dépens.
Par déclaration en date du 10 janvier 2020, la société Semgest a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 9 avril 2020, la société Semgest demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a :
*rejeté la demande de sursis à statuer,
*déclaré le licenciement dont Monsieur [V] [R] a fait l'objet le 15 avril 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné Segmest à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :
22 424 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 409 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 840,90 euros au titre des congés payés afférents,
6 482 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 239,87 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 223,87 au titre des congés payés afférents,
*rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et que le surplus des sommes alloués est assorti des intérêts aux taux légal à compter de la décision,
*ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
*rejeté le surplus des demandes,
*ordonné en tant que de besoin, le remboursement par Semgest aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
*dit que copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail,
*rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Monsieur [V] [R] est fixée à la somme de 2 803 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
*condamné Semgest à verser à Monsieur [M] [V] [R] une indemnité de
1 500 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision,
*condamné Semgest aux dépens,
et statuant à nouveau de:
-débouter Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Monsieur [V] [R] à verser à la société Semgest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. [V] [R] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
' - Nous avons multiplié depuis des mois les lettres, les réunions, les échanges divers afin de comprendre les motifs profonds de votre comportement d'opposition systématique à toutes les instructions qui vous sont données dans le cadre de votre travail et ce sans le moindre résultat.
- En effet, alors que vous manifestez quotidiennement votre mécontentement à tout propos (conditions de travail, rémunération, reconnaissance professionnelle, changement d'activité, racisme dont vous seriez l'objet,') vous refusez systématiquement toute discussion, toute explication en exigeant des écrits pour tous nos échanges.
- Malgré le caractère formel de nos échanges ( cf ma lettre du 16 juillet 2013, votre courrier du 9 novembre 2013, ma réponse du 6 décembre, ma lettre du 11 février, vos deux courriers du 31 mars), je ne parviens toujours pas à comprendre les motifs exacts de vos récriminations.
Il résulte de cette situation :
' Que vous vous refusez à appliquer les consignes de travail qui vous sont données et notamment ce qui concerne l'organisation, les procédures, l'hygiène, la maîtrise des coûts' ( cf ma lettre du 11 juillet 2013, les échanges de mails avec Madame G. , le compte rendu de réunion du 12 mars 2014 à la Musardière)
' Vous créez une grande confusion au sein de l'établissement en faisant circuler des chiffres fantaisistes sur le nombre de repas servis au sein de la Brasserie, et par suite sur les conditions de travail que vous subiriez.
' Vous vous complaisez à affirmer que vous seriez discriminé quant à votre rémunération en mélangeant allègrement les salaires de base et les salaires réels, les bruts et les nets, de sorte que là encore vous prenez plaisir à semer la confusion parmi vos collègues'
J'ai cherché une solution en vous changeant de poste de travail en particulier parce qu'au bout de huit années de pratique vous découvrez qu'un plongeur serait nécessaire et ce en exagérant de manière manifeste le nombre de repas servis. Vous avez immédiatement reproduit vos comportements dans votre nouvelle affectation.
' Ainsi, je ne peux que constater que vous créez un climat délétère dans votre entourage: outre les questions sus évoquées vous ne cessez de répandre des considérations sur ces prétendus écarts de salaire, sur des secrets et des informations que vous possèderiez mystérieusement, sur les discriminations dont vous seriez l'objet, etc.' ces questions ont été abordées avec vous, tous les éléments de réponses vous ont été donnés et vous continuez dans ce comportement.
' Vous avez avec vos collègues des comportements méprisants et hautains qui génèrent des plaintes. Vous annoncez qu'il est dégradant de travailler avec eux, vous avez totalement ignoré notre apprentie au point que sa famille est venue se plaindre (le 9 septembre 2013) suivie d'un responsable de son CFA (le 13 septembre).
' Vous vous obstinez à ne pas respecter les normes d'hygiène, les procédures diverses qui nous sont imposées par la sécurité alimentaire : ainsi, vous n'étiquetez pas les échantillons qu'il vous appartient de prélever régulièrement, vous mettez dans les frigos des aliments en vrac non identifiés, sans date et sans étiquettes et que nous devons de ce fait systématiquement jeter. Vous laissez votre poste de travail dans un état lamentable et vos collègues doivent suppléer à vos manques ( plainte de la Musardière qui a dû nettoyer la Brasserie le 5 novembre 2013). En quelques jours (du 4 au 12 mars) à La Musardière vous avez systématiquement répété ces comportements. Des clients se plaignent de vous (courrier du 28 juin et 11 et du septembre 2013) (sic)
Les courriers, rencontres, et autres explications avec vous se sont révélés sans effet, bien au contraire, je ne peux que constater que chaque fois que je tente de recueillir vos explications, vous y trouvez la substance de nouvelles réclamations quant à votre soi-disant persécution.
Il apparaît évident que votre comportement s'est dégradé depuis votre retour de formation en juin dernier.
Il est manifeste que vous cherchez depuis lors quotidiennement à créer des incidents pour provoquer votre départ et la reprise de votre formation en vous installant dans une attitude provocatrice, créant systématiquement des incidents, refusant toute consigne et hiérarchie, nous demandant tout aussi systématiquement de confirmer par écrit la moindre remarque ou consigne.
Compte tenu de ces éléments et du trouble inacceptable que vous créez volontairement au sein de l'entreprise qui nuit au climat de travail comme à la sécurité de notre clientèle, la poursuite de notre collaboration est devenue impossible de sorte que je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave.'
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La société Semgest verse aux débats différentes attestations, dont la communication contradictoire n'a pas été contestée ; ces pièces ne sauraient donc être écartées des débats dans la mesure où elles sont dactylographiées, cette violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile permettant seulement de leur ôter leur caractère probant éventuellement.
Il convient donc d'apprécier la valeur probante des pièces n° 16, 18 et 24, certes dactylographiées, mais toutes accompagnées de documents d'identité permettant de vérifier la similitude des signatures qui y sont respectivement apposées.
L'attestation de Mme A. N., chef de rang à la Brasserie des Esselières et donc en situation d'avoir personnellement constaté les faits relatés, qui décrit la mauvaise organisation de l'intimé, la cuisine avec lui devenant ' un véritable chantier (...) d'une saleté peu commune', 'sa lenteur à effectuer son travail', sa ' mauvaise humeur' ainsi que la difficulté de travailler avec lui, surtout depuis son retour de formation , le témoin indiquant ' j'ai la sensation qu'aujourd'hui [M] fait tout son possible pour rendre le travail compliqué et désagréable. Je n'ose même plus lui relayer que des clients sont pressés car je sais qu'il accentue sa lenteur et sa mauvaise volonté ', comme celle de C.B. , apprentie, relevant le manque de respect de M. [V] [R] envers le personnel, son manque total d'hygiène dans la cuisine ' il se gratte des parties du corps avec les ustensiles de cuisine qu'il ne manque pas de remettre dans la nourriture ; il cuisine de la viande quasiment avariée aux clients ; il a cassé un bout de verre dans le plat de riz et l'a quand même servi aux clients, les produits qui se conservent habituellement trois jours, il les garde plus d'une semaine, les réfrigérateurs sont nettoyés très rarement' sont corroborées par le courrier du 14 mars 2014 de M.D.A, responsable de la Musardière et d'un chef de cuisine, M.O.G., reprochant à leur collègue à l'occasion de son arrivée dans leur établissement les mêmes manquements, outre une absence d'étiquetage sur les produits entamés, une situation 'très limite au niveau de l'hygiène' ainsi qu'un manque d'écoute et d'acceptation des consignes et du travail d'équipe.
Ces éléments sont confirmés par le courriel de la directrice événementiel, en date du 27 décembre 2013, reprochant à M. [V] [R] de ne pas respecter ses engagements relativement à une date butoir pour envoyer sa proposition de carte, de ne pas faire des analyses de coûts, plat par plat, et parlant de l'image ainsi pénalisée de la Brasserie, ainsi que par l'attestation de J. P., travaillant de façon polyvalente comme attachée commerciale et serveuse, évoquant la pénibilité du travail aux côtés de l'intimé, ses incertitudes quant au nombre d'assiettes qu'il pouvait produire, quant à ses prix d'achat, son comportement hautain, son manque d'implication ainsi que sa susceptibilité qui faisait craindre qu'il 'ralentisse sa cadence, ou quitte le service'.
Alors que l'employeur a organisé une formation 'hygiène restauration' en date du 17 décembre 2013 pour M. [V] [R] et l'ensemble du personnel travaillant dans son établissement, qu'il lui a notifié un avertissement le 7 octobre 2013 pour un oubli de commande s'ajoutant 'à la longue liste des problèmes discutés avec vous et énumérés par mail, l'un en date du 25 juillet 2013, l'autre du 23 septembre dernier', qu'il a répondu dans un courrier du 6 décembre 2013 aux différents griefs soulevés par l'intéressé et l'a mis en garde sur la nécessité de 'reprendre (son) activité dans des conditions normales dans des rapports harmonieux avec (ses) collègues et (son) responsable', les manquements démontrés résultent d'un comportement volontaire de M. [V] [R] qui a persisté, depuis son retour de formation, dans sa violation des règles en matière d'hygiène, de sécurité alimentaire - comme les relevés de températures le reflètent de façon objective-, mais encore dans son refus des consignes et du travail d'équipe au sein de la structure.
En l'état non pas d'une insuffisance professionnelle, mais d'un comportement fautif dans plusieurs aspects des activités et attributions du poste occupé par M.[V] [R] , il convient de relever que la convocation à entretien préalable en date du 21 mars 2014 vise 'un comportement inadmissible' de l'intéressé 'une nouvelle fois' le 20 mars 2014.
Il résulte du courrier de contestation adressé à son employeur par M. [V] [R] le 12 juillet 2014 que l' 'incident du 20 mars 2014'a eu lieu à l'occasion d'une réunion entre le directeur, le responsable de la Musardière M.D.A. et le chef de cuisine, M.O.G., à la suite du courrier adressé par ces derniers (pièce 22 du dossier de l'employeur) considéré par l'intimé comme injurieux et dégradant à son égard. Il indique 'je vous ai dit, lors de cette réunion, que les propos de [N] étaient, vous le saviez, mensongers et dégradants au vu de ce que j'ai fait dans la société depuis neuf ans. Aussi j'ai promis de vous faire également une réponse écrite étant donné que les accusation étaient faites par écrit. Je vous ai alors donné ma version des faits sur ce qui m'a été reproché (ma lettre du 31/03/2014). Vous avez qualifié d'inadmissible ma volonté de répondre par écrit à ce courrier motivant ainsi votre décision de me donner une mise à pied.'
A la lecture de ces éléments, il est manifeste que dans un contexte de persistance de manquements et de violations de ses obligations contractuelles par M. [V] [R], sa posture consistant à ne répondre que par écrit à son employeur, alors qu' une réunion était organisée pour qu'il se positionne par rapport au courrier qu'il considérait comme injurieux et démente ou non les critiques récentes de ses collègues (qui, loin d'être mensongères, reflétaient au contraire l'opinion de l'ensemble du personnel collaborant avec lui, au vu des pièces produites) ou se remette en cause, constitue le dernier comportement fautif de la part de l'intimé -comme repris dans la lettre de licenciement, à savoir son refus systématique de discussion et d'explication en exigeant des écrits pour tous les échanges)-, moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
La preuve étant rapportée de la réalité et de la gravité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, faits récurrents commis par le salarié, sans que les mises en garde et sanctions notifiées par l'employeur aient une quelconque influence sur sa posture, il convient de dire justifié le licenciement pour faute grave.
Les demandes relatives à la rupture doivent donc être rejetées, par infirmation du jugement de première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[V] [R], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [M] [V] [R] fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [V] [R] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M.[V] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE