Texte intégral
VCF/IC
[X] [W]
C/
AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/00939 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juin 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/001731
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [W], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d'un très grave accident de la circulation le 30 août 2006.
Ses préjudices ont été évalués en dernier lieu par le docteur [Y] qui a déposé son rapport le 22 novembre 2017 et qui a notamment retenu dans ses conclusions non contestées que Mme [W] était consolidée depuis le 22 juin 2010 et qu'elle souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 60 %, justifiant de la nécessité d'une tierce personne à titre viager et ayant ruiné ses perspectives d'exercer une activité professionnelle.
La société Axa France Iard, assureur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident, a adressé à Mme [W] une proposition d'indemnisation, sur la base de laquelle elle a formulé une contre-proposition.
Aucun accord n'ayant pu intervenir, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon par actes des 13 et 14 juin 2018 délivrés à AXA, aux Assurances du Crédit Mutuel, et aux tiers payeurs, la CPAM de la Côte d'Or et la Mutuelle de la fonction publique (MFP), aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
' mis hors de cause les Assurances du Crédit Mutuel,
' dit que la société Axa est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme [W] suite à l'accident du 30 août 2006,
' fixé comme suit le préjudice subi par Mme [W] consécutivement à cet accident, après déduction des créances des tiers payeurs d'un montant de 530 094,03 euros pour la CPAM et de 2 301,48 euros pour la MFP :
- dépenses de santé avant consolidation : 548,62 euros
- frais divers : 1 072,11 euros
- frais de déplacement : 15 300 euros
- frais de logement adapté : 6 398,83 euros
- tierce personne post consolidation : 92 144 euros, outre 9 888 euros par an à compter du 1er juillet 2019
- perte de gains professionnels futurs : 60 000 euros, outre 24 000 euros par an à compter du 1er juillet 2019
- incidence professionnelle : 40 000 euros
- préjudice scolaire : 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 30 540 euros
- souffrances endurées : 35 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 315 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 40 000 euros
- préjudice d'établissement : 20 000 euros
- préjudice sexuel : 20 000 euros,
' condamné en conséquence la société Axa à payer à Mme [W] :
- la somme de 710 003,56 euros
- à compter du 1er juillet 2019, une rente annuelle viagère d'un montant de 9 888 euros au titre de la tierce personne, payable mensuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé à partir du 46ème jour,
- à compter du 1er juillet 2019, une rente annuelle viagère d'un montant de 24 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable mensuellement, même après l'âge de la retraite, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
' dit que les provisions versées à Mme [W] à concurrence de 620 000 euros viendront en déduction des montants lui revenant,
' déclaré Mme [W] irrecevable à solliciter la condamnation de la société Axa à lui verser les créances des tiers payeurs,
' condamné la société Axa à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' débouté les Assurances du Crédit Mutuel de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la MFP,
' condamné la société Axa aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,
' admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée en capital à Mme [W] et en totalité en ce qui concerne les rentes,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de la société Axa et étant limité à la réformation des dispositions ayant condamné la société Axa à lui payer à compter du 1er juillet 2019
- au titre de la tierce personne, une rente annuelle viagère d'un montant de 9 888 euros, payable mensuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé à partir du 46ème jour,
- au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente annuelle viagère d'un montant de 24 000 euros, payable mensuellement même après l'âge de la retraite, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Axa à lui payer à compter du 1er juillet 2019, une rente annuelle viagère d'un montant de 9 888 euros au titre de la tierce personne et une rente annuelle viagère d'un montant de 24 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payables mensuellement, et statuant à nouveau, de :
' condamner la société Axa à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de l'assignation :
' 509 840 euros pour l'assistance par tierce personne, soit :
- 9 856 euros sur la période du 28 août 2012 au 28 janvier 2013
- 1 488 euros sur la période du 29 janvier au 28 février 2013
- 61 536 euros sur les périodes du 22 juin 2010 au 28 août 2013 et du 1er mars 2013 au 31 décembre 2017
- 436 960 euros à compter du 1er janvier 2018
' 1 626 552 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs soit :
- 180 000 euros sur la période du 22 juin 2010 au 31 décembre 2017,
- 1 446 552 euros à compter du 1er janvier 2018 par capitalisation viagère de la somme mensuelle de 2 000 euros, en application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'actualisation de 0 % (coefficient de 60,273 pour une femme de 25 ans)
' déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM,
' confirmer le jugement pour le surplus,
' condamner la société Axa à lui payer la somme de 28 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise engagés auprès du docteur [Y], qui seront recouvrés par Maître Christophe Ballorin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre extrêmement subsidiaire, si la cour venait à considérer que le versement de l'indemnisation devait se faire sous forme de capital, débouter Mme [W] de sa demande d'application du barème de la Gazette du Palais 2021 au profit de celui du BCRIV 2018,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en l'espèce, l'effet dévolutif de l'appel est circonscrit aux indemnités allouées à Mme [W],
- d'une part au titre des deux postes de préjudice permanents que sont l'assistance tierce personne et la perte de gains professionnels,
- d'autre part à compter du 1er juillet 2019. Ainsi tout ce qui lui a été accordé en première instance de sa consolidation jusqu'au 30 juin 2019 est définitif.
' Sur l'assistance par tierce personne
Le tribunal a retenu un besoin à raison d'1h30 par jour et a évalué le coût annuel de ce besoin comme suit : 1h30 par jour x 412 jours par an x 16 euros de l'heure = 9 888 euros soit 824 euros par mois.
Sa décision n'est pas critiquée sur ce point.
Eu égard à la date du présent arrêt et au temps écoulé depuis le 1er juillet 2019, il y a lieu de distinguer deux périodes.
- la période échue du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2023, représentant 43 mois.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [W] une rente annuelle viagère de 9 888 euros, payable mensuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé à partir du 46ème jour.
- la période à échoir à compter du 1er février 2023
La cour observe que le respect du principe de la réparation intégrale est assuré quel que soit le mode de versement de l'indemnisation de Mme [W].
Le risque d'emploi à mauvais escient d'un capital a participé au choix des premiers juges d'un versement de l'indemnité sous la forme d'une rente. Même si ce risque ne peut jamais être exclu, il n'est, en l'espèce, ni avéré, ni même sérieux, dès lors que Mme [W] est entourée et que surtout, elle est manifestement lucide sur ce risque et sur l'intérêt qu'elle peut susciter en raison du montant des capitaux dont elle peut disposer. La précision, avec laquelle elle s'est attachée à justifier de l'emploi qu'elle a fait des capitaux déjà perçus, révèle le souci qu'elle a de ne pas les dilapider et de les utiliser judicieusement.
Par ailleurs, il est légitime pour Mme [W] de vouloir, non pas éviter, mais tenter de maîtriser les conséquences fiscales liées à l'indemnisation de ses préjudices. Or, alors qu'elle est destinée à compenser le besoin de l'assistance d'une tierce personne, la rente versée à ce titre est, à ce jour, fiscalement considérée comme un revenu et imposable comme tel.
Enfin, au regard de la nature de son besoin, et des solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour y satisfaire, notamment via le développement des intelligences artificielles, le versement d'un capital permettra le cas échéant à Mme [W] de recourir à de telles solutions.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de capitalisation de Mme [W].
Mme [W] réclamant la somme de 436 960 euros à compter du 1er janvier 2018, elle doit être regardée comme réclamant la somme de 386 696 euros à compter du 1er février 2023, soit 436 960 euros - (824 euros x 61 mois de janvier 2018 à janvier 2023).
Cette somme de 386 696 euros est égal au produit suivant : 9 888 euros (coût annuel de la tierce personne) x 39,1076 correspondant au coefficient de capitalisation viagère, eu égard à l'âge de Mme [W] à ce jour (30 ans).
Ce coefficient étant inférieur à celui résultant de l'application des barèmes de capitalisation publiés par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 et le 15 septembre 2020, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et de lui allouer la somme de 386 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
' Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a évalué cette perte à 2 000 euros par mois soit 24 000 euros par année.
Sa décision n'est pas critiquée sur ce point.
Sur la période postérieure au 1er juillet 2019, le tribunal a choisi de ne pas capitaliser l'indemnité due à Mme [W] et de lui allouer une rente mensuelle payable même après l'âge de la retraite, et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985.
La cour observe que si Mme [W] avait pu travailler et avait perçu des revenus professionnels, ils lui auraient été versés à cette fréquence mensuelle et auraient été imposables.
Ainsi, au titre de ce poste de préjudice, la cour confirme le jugement déféré.
Dès lors que la CPAM n'est pas partie à l'instance devant la cour et que les seuls postes de préjudice qui restent discutés en cause d'appel ne sont pas des postes soumis à son recours, il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société Axa, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de Mme [W].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de Mme [W] . La cour lui alloue en sus de la somme de 5 000 euros obtenue en première instance, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [X] [W],
Sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er juillet 2019, confirme le jugement déféré,
Sur l'indemnisation du poste de préjudice permanent 'assistance d'une tierce personne' à compter du 1er juillet 2019,
- confirme le jugement déféré sur la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2023,
- sur la période à échoir à compter du 1er février 2023,
. infirme le jugement,
. statuant à nouveau, condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [X] [W] la somme de 386 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ajoutant au jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Côte d'Or,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel, Maître Christophe Ballorin étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA Axa France à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,