Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 'AFDTAUD@M'
Nous, 'AFPRES@pF', agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté'AFPRES@E' de 'AFGREF@p', greffier
Dans l'affaire n° 'AFN' ETRANGER opposant :
M. '[T]'
à
'INT@qNL'
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. '[T]' prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de 'INT@q' en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu l'ordonnance rendue le 'date ord 2ème ou 3eme prolong le JLD ' 'par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien en rétention de 'INT@qNL';
Vu la requête de M. '[T]' saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 'AFRECOUR@D1' à 'heure-de-l'ordonnance-de-1ère instance' par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. '[T]' et ordonnant la remise en liberté de 'INT@q' ;
Vu l'appel de M. '[T]' interjeté par courriel du par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis 'INT@q' en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 'AFDEBAUD', en visioconference se sont présentés :
- M. '[T]', appelant, représenté par 'AVOAPP' , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision
-'INT@q', intimé, représenté par 'AVOINT', avocat de permanence, commis d'office ou avocat choisi présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision et de XXX interprète assermenté en langue XXXX, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent jusqu'au prononcé de la décision ;
'AVOAPP' pour 'APP@q' a présenté ses observations ;
'AVOINT' et 'INT@q' par l'intermédiaire de l'interprète ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
'AVOAPP' pour 'APP@q' a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu qu'au soutien de son appel, 'APP@q' invoque / fait valoir :
Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant :
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Attendu qu'au soutien de son appel, 'APP@q' invoque / fait valoir :
Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de 'APP@q' à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis 'INT@q' en liberté ;
CONFIRMONS / INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 'AFRECOUR@D1' à 'heure-de-l'ordonnance-de-1ère instance' ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 'AFDTAUD@m' à .
Le greffier,La conseillère, Le président de chambre
'AFN'
'APP@q' contre 'INT@q'
Ordonnance notifiée le 'AFDTAUD' par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- 'APP@q' et son conseil
- 'INT@q' et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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