Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 127 DU 13 MARS 2023
N° RG 22/00832
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPEP
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00553.
APPELANTE :
S.A.R.L. Progienes Caraibes
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [C] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 9 janvier 2023 devant Monsieur [N] [I], les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023.
GREFFIER
- lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffier
- lors du délibéré : Mme Sonia Vicino, greffier
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2006, M. [X] [G], bailleur, a conclu avec la société Progienes Caraibes, représentée par M. [S] [V], un contrat de bail à usage mixte d'habitation et professionnel, d'une durée de trois années à compter du 8 février 2006, portant sur une maison individuelle type F5 située [Adresse 3]. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1350 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021, la société Progienes Caraibes a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre M. [G] aux fins de voir, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 17-2 II :
dire et juger la société Progienes Caraibes bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes,
constater l'urgence,
contraindre le bailleur à réaliser les travaux restant dans le mois suivant la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
rejeter la demande du bailleur tendant à l'augmentation du loyer,
dire et juger recevable la demande du locataire pour la baisse du loyer en raison des travaux effectués,
A défaut d'exécution dans le mois de la décision,
dire et juger que ces travaux sont indispensables,
autoriser la société Progienes Caraibes à choisir l'entrepreneur de son choix pour la réalisation des travaux restants,
ordonner le remboursement des travaux effectués par le locataire ou à défaut revoir à la baisse le coût du loyer,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes déboursées au titre des frais exposés ainsi que les frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
mais par provision, a condamné la SARL Progienes Caraibes aux dépens et au paiement à M. [X] [G] de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a considéré que l'action de la société Progienes Caraibes était fondée sur un bail à usage d'habitation et professionnel soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et qu'elle relevait par conséquent de la compétence du juge des contentieux de la protection.
La société Progienes Caraibes a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juillet 2022, en visant expressément, en ses critiques, chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022.
Le 12 septembre 2022, la société Progienes Caraibes a fait signifier la déclaration d'appel à M. [G] en réponse à l'avis du 5 septembre 2022 donné par le greffe.
M. [G] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 22 août 2022.
A l'audience du 9 janvier 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
En cours de délibéré, un message du président de chambre a indiqué aux parties que la cour envisageait de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir saisi, par requête, le premier président en vue d'obtenir une autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société Progienes Caraibes, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Et statuer à nouveau,
- dire et juger la société Progienes Caraibes bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- qualifier le contrat litigieux en bail commercial,
- contraindre le bailleur à réaliser les travaux restant dans le mois suivant la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
A défaut d'exécution dans le mois de la décision,
- dire et juger que ces travaux sont indispensables,
- autoriser la société Progienes Caraibes à choisir l'entrepreneur de son choix pour la réaliser des travaux restant,
- ordonner le remboursement des travaux effectués par le locataire ou à défaut autoriser la société Progienes Caraibes à choisir le ou les entrepreneurs qui vont réaliser les différentes missions,
- ordonner la compensation du prix des travaux sur les loyers à échoir, et en cas de résiliation du bail condamner le bailleur au paiement,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes déboursées au titre des frais exposés ainsi que les frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
2/ M. [G], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2022 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 juin 2022 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- prendre acte du fait que M. [S] [V] a déjà saisi le juge des contentieux et de la protection pour les mêmes raisons suite à l'ordonnance de référé du 10 juin 2022,
- rejeter toutes les demandes de M. [S] [V],
- condamner M. [V] à payer à M. [X] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'appel
L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence est régi par les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Or, aux termes de l'article 84, alinéa 2 du même code, en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
La Cour de cassation a précisé qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Civ. 2e, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-23.617).
En vertu de l'article 760 du code de procédure civile, applicable aux procédures de référé, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Il s'ensuit que l'appel d'une ordonnance de référé statuant exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève de la procédure à jour fixe.
Par conséquent, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit dans cette hypothèse, par requête, saisir le premier président en vue d'obtenir une autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe.
En l'espèce, en respect du principe du contradictoire, les parties ont été autorisées et invitées, en cours de délibéré, à remettre à la cour, par RPVA, avant le 6 mars 2023, une note en réponse à un message du président de chambre par lequel il leur était indiqué l'intention de la cour de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect de l'article 84 alinéa 2 précité.
Aucune des parties n'a formulé d'observations.
Cependant, au cas présent, l'acte de signification de l'ordonnance déférée mentionne que la voie de recours ouverte à l'encontre de cette décision est l'appel.
En outre, cette même ordonnance n'indique pas dans son dispositif qu'elle est incompétente et ne désigne pas le juge des contentieux de la protection comme étant compétent.
Au regard de ces éléments, la sanction de la caducité ne peut s'appliquer et l'appel de la société Progienes Caraibes sera déclaré recevable.
Sur l'incompétence du juge des référés
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il convient de relever que l'ordonnance déférée a retenu que l'action de l'appelante portant sur un bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tenant à améliorer les rapports locatifs, relevait de la compétence du seul juge des contentieux de la protection et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande à la cour « d'infirmer l'ordonnance entreprise » et de requalifier le contrat en bail commercial, ce qui fonderait la compétence matérielle du juge saisi.
Cependant, elle ne développe aucun moyen, au chapitre de la « discussion », tendant à soutenir cette demande de requalification et donc à remettre en question la qualification du bail retenue par les parties, et partant, la compétence du juge des contentieux de la protection et la décision d'incompétence du juge des référés.
Ce point n'est abordé à aucun moment dans le corps de ces écritures.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens
La société Progienes Caraibes, qui succombe en cette instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'appel formé par la société Progienes Caraibes à l'encontre du l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre en date du 10 juin 2022,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Progienes Caraibes à payer à M. [X] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROGIENES CARAIBES aux dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président