Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. PHILAUPHI
S.C.I. DU ROND POINT DES OISEAUX
S.A. FINAMUR
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT
C/
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC
S.A.R.L. ARPI-METAL
S.A.S. COLAS NORD EST EG NORD PICARDIE
Société COLAS NORD PICARDIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIET E SCREG NORD PICARDIE
S.A.S. SMF SERVICES
S.A. AXA FRANCE IARD
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC D'ACTIVITÉ DE [Localité 32]
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société COLAS FRANCE
SELARL MJ ALPES
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05177 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6LN
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. PHILAUPHI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. DU ROND POINT DES OISEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. FINAMUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTES
DEMANDERESSES A LA REQUETE EN INTERPRETATION
ET
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARPI-METAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Assignée à secrétaire le 14/04/2021
S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Société COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. SMF SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELBE de l'Association DELBE & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC D'ACTIVITÉ DE [Localité 32] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, société par actions simplifiée au capital de 8 000 € inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 849 610 555, dont le siège social est [Adresse 27], elle-même prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès-qualités.
[Adresse 31]
[Localité 32]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 23/04/2021
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, rechérchée en qualité d'assureur des sociétés COLAS NORD EST et LGC
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN INTERPRETATION
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329338883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
SELARL MJ ALPES, SELARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 830 490 413, prise en la personne de Me [Y] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CZF ARCHITECTURE, selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 1er décembre 2021.
[Adresse 26]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 29/06/2022
PARTIES INTERVENANTES
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN INTERPRETATION
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS
Par arrêt du 14 novembre 2023 n°633, rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/00951, opposant les sociétés Philauphi, Rond-point des oiseaux, Finamur et BPI France aux sociétés Aedifis Control Technic, Arpi-métal, Colas Nord Est, Colas Nord Picardie, SMF Services, Axa France Iard, Marti Toulouse, C2F architecture, Mutuelle des architectes français assurances, SMABTP et au syndicat des copropriétaires du parc d'activité de [Localité 32], en présence des sociétés Colas France et MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFZ architecture, la cour d'appel d'Amiens a notamment condamné in solidum la SA Finamur, la SCI du Rond-point des oiseaux, la SCI Philauphi et la SA BPI Financement à payer la somme de 3 000 euros chacun au syndicat des copropriétaires du parc d'activité de [Localité 32], à la SARL Marti Toulouse, la société Colas France, la SMABPT, la SARL Aedifis Control, la SA Mutuelle des architectes français, la SA Axa France Iard et la SAS SMF Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, la SA Finamur, la SCI du Rond-point des oiseaux, la SCI Philauphi et la SA BPI Financement sollicitent l'interprétation de la décision rendue de ce chef.
Elles exposent qu'elles considèrent qu'elles doivent chacune régler une somme de 3 000 euros, soit une somme globale de 12 000 euros aux parties intimées, mais que l'une des parties a sollicité un règlement global de 12 000 euros, considérant que chacune des requérantes était condamnée à payer la somme de 3 000 euros à chacune des parties intimées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, la société Marti Toulouse demande à la cour de :
« Rejeter la requête des sociétés
Juger que la « SA Finamur SCI du Rond Point des Oiseaux, la SCI Philauphi et la SA BPI France Financement » devront chacune payer la somme de 3000 euros à la SARL Marti Toulouse
Dépens comme de droit ».
Elle affirme que la cour, en citant l'un après l'autre les appelants et en mettant à la charge de chacun d'avoir à régler la somme de 3000 euros, a voulu signifier que ces parties perdantes devaient régler chacune la somme de 3000 euros à chacune des parties intimées énumérées ensuite.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, la société Mutuelle des architectes français demande à la cour de « confirmer l'interprétation selon laquelle la SCI Philauphi, la SCI du Rond point des oiseaux, la SA Finamur et la SA BPI France Financement sont condamnées in solidum à verser 3000 euros à chacun des bénéficiaires de l'indemnité tel qu'énoncé à l'arrêt. »
Elle indique que les quatre entités condamnées à régler l'indemnité de procédure supportent une condamnation in solidum. Le montant de la condamnation ayant été arrêté à 3000 euros à verser à chacun des bénéficiaires, il appartient donc aux quatre entités condamnées de supporter chacune 750 euros au profit de chacun des bénéficiaires, soit un montant total de 24000 euros à verser à l'ensemble des bénéficiaires.
Les parties ont été appelées à l'audience du 23 janvier 2024.
SUR CE
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il appartient au juge, saisi d'une requête en interprétation, d'apprécier la nécessité de procéder à cette interprétation.
De la même manière, il dispose d'un pouvoir souverain pour effectuer cette interprétation.
En l'espèce, les parties ont manifestement compris que la décision rendue avait condamné la SA Finamur, la SCI du Rond-point des oiseaux, la SCI Philauphi et la SA BPI Financement à payer in solidum :
-la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du parc d'activité de [Localité 32],
-la somme de 3 000 euros à la SARL Marti Toulouse,
-la somme de 3 000 euros à la société Colas France,
-la somme de 3 000 euros à la SMABPT,
-la somme de 3 000 euros à la SARL Aedifis Control,
-la somme de 3 000 euros à la SA Mutuelle des architectes français,
-la somme de 3 000 euros à la SA Axa France Iard,
-la somme de 3 000 euros à la SAS SMF Services.
La seule difficulté provient de l'interprétation donnée à l'expression « in solidum » par la société Marti Toulouse, laquelle contrevient totalement aux règles applicables en la matière.
Compte tenu de son argumentaire, mais également de celui de la Mutuelle des architectes français, il sera précisé, à des fins pédagogiques, que chacune des sociétés créancières a obtenu une somme globale de 3 000 euros, dont elle peut solliciter, soit l'entier paiement auprès de la société débitrice de son choix, à charge pour cette dernière de se retourner ensuite contre les sociétés co-débitrices pour obtenir qu'elle lui rembourse leur quote-part, soit le paiement par chacune de sa quote-part.
Il n'en demeure pas moins que le chef de l'arrêt objet de la requête ne nécessite aucune interprétation.
Les dépens seront supportés par la société Marti Toulouse.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt n°633 rendu le 14 novembre 2023 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/00951 ;
Condamne la société Marti Toulouse aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Sans engagement • Annulation à tout moment