Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Binty DIOP
Monsieur [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Binty DIOP
Monsieur [W] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LYQ
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant pour représentant son mandataire,
L’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire GV
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant actuellement [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LYQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 14 août 2018, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti à M [W] [B] une convention de sous location pour une durée d’une année portant sur des locaux situés à [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de 383 euros, payable mensuellement, outre une provision mensuelle pour charges d'un montant de 71 euros.
Les loyers étant impayés, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a, par acte du 28 juillet 2023 fait délivrer à M [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement de la somme de 2414, 50 euros, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte du 21 novembre 2023, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris M [W] [B], pour obtenir :
- prononcer de la résiliation judiciaire de la convention de sous-location liant les parties en date du 14 août 2018,
- l’expulsion de M [W] [B] et des occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- la séquestration des meubles,
- la condamnation de M [W] [B] au paiement de la provision de 3509, 34 euros correspondant aux contributions et charges impayées terme de octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ains qu’aux différents frais,
- la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la contribution contractuelle en cours, majorée des charges, et la condamnation de M [B] à son paiement jusqu'à la remise des clefs,
- la condamnation M [W] [B] au paiement de la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Initialement appelée à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 29 mars 2024, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE représentées par leur conseil indique se désister de ses demandes principales tendant à l'obtention de l'expulsion du locataire et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l'instance et de l’article 700 du code de procédure civile.Elle indique que M [B] a quitté les lieux depuis le 7 mars 2023 et que la dette est soldée.
M [W] [B] indique être au chômage et sollicite le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement d'instance de l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, de résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que d'expulsion du locataire, de condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif avec capitalisation des intérêts, au titre de l'indemnité d'occupation et de séquestration du mobilier.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La dette étant soldée et M [B] ayant quitté les lieux, il convient en équité de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, contradictoirement, avec exécution provisoire,
CONSTATE le désistement de l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, d'expulsion de M [W] [B], de séquestration du mobilier, de condamnation de M [W] [B] au paiement au titre de l'arriéré locatif avec capitalisation des intérêts et des frais, d'une indemnité d'occupation,
DEBOUTE l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE aux dépens incluant le commandement de payer et de l’assignation ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le greffier le juge des référés
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