Texte intégral
SD/IC
[Z] [W]
C/
S.A. PHARMA DOM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2022,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00257
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 6] (Maroc)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
assisté de Me Chloé TRONEL, membre de la SELARL CHLOE TRONEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. PHARMA DOM prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Emeric LEMOINE, membre de EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Pharma Dom a pour activité la location et la vente de matériel médical et de prestations de services médico-techniques (santé à domicile).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2000, M. [Z] [W] a été embauché par la SA Pharma Dom en qualité de technicien installateur.
Ce contrat a été modifié par avenant du 1er septembre 2009, comportant une obligation de non concurrence d'une durée d'une année à compter de son départ effectif de la société et couvrant les départements 21, 25, 39, 71, 58, 89, 10, 52 et 70 ainsi que les départements limitrophes.
M. [W] a démissionné de son emploi par lettre du 1er juin 2020 et il a quitté l'entreprise le 12 juin au soir.
Informée de ce que plusieurs de ses anciens salariés ne respectaient pas leur obligation de non-concurrence, étant devenus salariés du Groupe Asten Santé, société concurrente, sur le territoire visé par leur clause de non-concurrence, la société Pharma Dom a obtenu des présidents des tribunaux judiciaires de [Localité 7] et [Localité 5] l'autorisation de faire procéder à des constats par huissiers dans les locaux de la société Asten Santé à [Localité 7] et [Localité 5].
Au cours des opérations de constats, il a été découvert un courriel contenant un fichier Excel intitulé « équipe commerciale », dans lequel figurait le nom de M. [Z] [W].
C'est dans ces circonstances que la SA Pharma Dom a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Dijon le 24 mars 2022, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un huissier de justice pour dresser un constat au domicile de M. [W], afin de se constituer la preuve de la violation par celui-ci de son obligation de non concurrence.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la requête et a désigné la SELARL [G]-de Fournoux, Ad Litem, huissiers de justice associés à Dijon, avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux, [Adresse 3],
' après avoir décliné ses nom et qualité et notifié la présente ordonnance, consulter et prendre copie, par tout moyen, de tout document et information permettant d'établir la nature des activités et fonctions de M. [Z] [W], en son nom et/ou au nom de [N] [M], au sein de la société Asten Santé et/ou de toute autre société du Groupe Asten Santé,
' dans ce cadre, se faire notamment remettre ou saisir en tout lieu où ils se trouvent, y compris dans le véhicule de M. [Z] [W], et par tout moyen (papier, électronique, photographie, etc.), les documents suivants :
' offre d'embauche de M. [Z] [W] et/ou [N] [M],
' déclaration préalable à l'embauche de M. [Z] [W] et/ou [N] [M],
' contrat de travail de M. [Z] [W] et/ou [N] [M],
' plus généralement toute convention et/ou toute correspondance, y compris par message électronique, entre M. [Z] [W] et/ou [N] [M] et la société Asten Santé et /ou toute autre société du Groupe Asten Santé,
' toute correspondance, y compris par message électronique, échangée entre M. [Z] [W] et/ou [N] [M] et la société Asten Santé et/ou toute autre société du Groupe Asten Santé relative aux clients, hôpitaux, cliniques, EHPAD et/ou médecins prescripteurs des départements 21, 25, 39, 71, 58, 89, 10, 52, et 70,
' tout bulletin de paie établi au nom M. [Z] [W] et/ou [N] [M],
' tout document attestant de la nature des activités de M. [Z] [W] et/ou [N] [M] au service de la société Asten Santé et/ou de toute autre société du Groupe Asten Santé,
' notes de frais de M. [Z] [W] et/ou [N] [M] et justificatifs y afférents (facturettes), en particulier frais de repas, d'hôtels, d'essence et de péage,
' relevés de télépéage et de la carte essence liés au véhicule utilisé dans le cadre professionnel par M. [Z] [W] et/ou [N] [M],
' consigner toutes paroles ou déclarations des personnes rencontrées sur les lieux au cours des opérations de constat, en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement des missions ci-dessus décrites,
' accéder à l'ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes d'utilisateurs ou autres susceptibles de contenir les éléments susvisés, et se faire communiquer les identifiants et les mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés,
' dans le cadre de l'ensemble des investigations précitées, prendre copie (ou au besoin, photographier, filmer, photocopier, scanner, reproduire par tous procédés) de l'ensemble des éléments retrouvés, en deux exemplaires, dont un pour la requérante et un pour l'huissier, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat,
' veiller à préserver toute atteinte au secret médical, au besoin en caviardant toute référence à une donnée médicale ou à une quelconque donnée permettant d'identifier un patient (nom, numéro de sécurité sociale, adresse à l'exception uniquement du département, etc.).
L'ordonnance a été signifiée le 5 avril 2022 par Me Thomas Soulard qui a procédé aux opérations de constat.
Contestant le motif légitime de la société Pharma Dom à voir ordonner les mesures autorisées alors que la clause de non concurrence invoquée n'était plus en vigueur à la date de dépôt de la requête, et arguant de l'absence de proportionnalité des mesures ordonnées et de l'absence de mention par l'ordonnance des raisons précises et circonstanciées justifiant le recours à une procédure non contradictoire, M. [W] a fait assigner la SA Pharma Dom devant le président du tribunal judiciaire de Dijon par acte du 29 avril 2022, aux fins de voir rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 24 mars 2022 et annuler l'ensemble des mesures accomplies en exécution, en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 avril 2022 par Me [G], huissier de justice associé à Dijon.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [Z] [W] de sa demande de rétractation,
- condamné M. [Z] [W] à payer à la SA Pharma Dom la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance, expressément critiqués.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en matière de référé rétractation d'ordonnance sur requête, le 21 septembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
- rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 24 mars 2022 par M. le premier vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, sur requête de la société Pharma Dom en date du 24 mars 2022,
- annuler l'ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 avril 2022 par la SELARL [G]- de Fournoux, « Ad Litem », représentée par Me [F] [G], huissier de justice,
- enjoindre à la société Pharma Dom et à l'huissier de justice intervenu à son domicile, la SELARL [G]-de Fournoux, « Ad Litem », représentée par Me Thomas Soulard, dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, de rendre l'ensemble des documents, fichiers, courriers / courriels saisis le 4 avril 2022 à son domicile, ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- enjoindre à la société Pharma Dom, dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, de restituer l'ensemble des documents, fichiers, courriers / courriels saisis à son domicile le 4 avril 2022, ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- enjoindre à la société Pharma Dom de cesser, dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de quelque documents, fichiers, courriers / courriels que ce soit, saisi à son domicile le 4 avril 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document ou fichier utilisé,
- enjoindre à l'huissier de justice intervenu à son domicile, la SELARL [G]-de Fournoux, « Ad Litem », représentée par Me [F] [G], et à la société Pharma Dom de détruire, dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, toutes les copies des documents, fichiers, courriers / courriels qui seraient en leur possession, sur quelque support que ce soit sous astreinte de 1 000 euros par documents ou fichiers et par jour de retard,
- condamner la société Pharma Dom à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pharma Dom aux dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Pharma Dom demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en matière de référé rétractation d'ordonnance sur requête, le 21 septembre 2022,
- dire et juger M. [W] non fondé en l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue à l'audience du 5 janvier 2023, avant l'ouverture des débats.
SUR CE
En application des articles 493 à 497 du code de procédure civile, il appartient au juge de la rétractation de rechercher s'il existe un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction, de vérifier si la requête expose les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement et de vérifier si les mesures de constat sollicitées ne révèlent pas des mesures d'investigation générales excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile.
1. Sur l'intérêt légitime de la société Pharma Dom à recourir à une mesure d'instruction
L'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement.
Il appartenait ainsi à la société Pharma Dom de justifier d'éléments rendant crédibles ses soupçons de manquement par M. [W] à son obligation de non concurrence, sans avoir à démontrer les faits invoqués, la mesure in futurum étant précisément destinée à les établir.
M. [W] conclut à l'absence d'intérêt légitime de la société Pharma Dom à la mesure sollicitée, laquelle doit être pertinente et doit avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution du futur litige.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun procès à venir entre les parties, dont la solution dépendrait des preuves recherchées, l'action en responsabilité envisagée par la requérante à son encontre n'étant pas crédible.
Il considère que cette dernière fait une présentation fallacieuse des faits en laissant croire qu'il était encore tenu par les termes de la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail, alors, qu'à la date du dépôt de la requête, son obligation de non concurrence avait expiré depuis plus de neuf mois, en précisant avoir été embauché par la société Asten Santé pour intervenir dans la zone Ile de France, dans le strict respect de la clause de non concurrence.
Il estime que le fichier Excel saisi lors d'opérations de constat réalisées en novembre 2021 dans les locaux de la société Asten Santé à [Localité 7], dans lequel son nom a été retrouvé, n'est pas un indice suffisant de la violation de la clause de non concurrence car il était déjà libéré de cette obligation, pas plus que les attestations de Mme [V] et de M. [K] qui sont dépourvues de toute force probante.
Ainsi que le relève la société Pharma Dom, M. [Z] [W] ne conteste pas l'existence de la clause de non concurrence qui est invoquée, ni même sa validité, qui lui imposait une obligation de non concurrence jusqu'au 13 juin 2021, et il ne conteste pas davantage avoir été embauché par la société Asten Santé, société exerçant une activité concurrente à celle de son ancien employeur, dès le 31 juillet 2020.
Il importe donc peu que la clause de non concurrence ne fût plus en vigueur lors du dépôt de la requête de la société Pharma Dom, l'expiration de cette clause n'excluant pas d'éventuelles violations de l'obligation de non concurrence durant sa période de validité, alors que, d'une part, l'embauche de M. [W] par une société concurrente a eu lieu durant cette période et que, d'autre part, un fichier excel intitulé ' équipe commerciale' dans lequel figurait le nom de '[Z] [W] = [N] [M]' a été découvert dans les locaux dijonnais de la société concurrente le 22 novembre 2021, fichier qui peut avoir été créé à une période où ce dernier était encore lié par la clause de non concurrence.
Les soupçons de violation de cette clause par M. [W] reposaient également sur le témoignage de Mme [H] [V] qui affirme que, le 3 décembre 2020, le dénommé [O] [E], technicien salarié de la société Asten Santé, lui a indiqué que [Z] travaillait avec lui à l'agence Asten de [Localité 7].
Ces éléments pouvaient laisser croire à la société Pharma Dom que M. [W] exerçait une activité concurrente au sein de l'agence Asten Santé de [Localité 7], situé dans le territoire visé par la clause de non concurrence, et l'action en responsabilité contractuelle envisagée par la requérante aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice commercial résultant de la violation de l'obligation de non concurrence n'était donc pas manifestement vouée à l'échec, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que la partie requérante pourrait ultérieurement engager.
Le premier juge a donc pu justement retenir que la SA Pharma Dom justifiait d'un motif légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
2. Sur l'énonciation des circonstances exigeant que les constatations sollicitées échappent au contradictoire.
M. [W] soutient que l'ordonnance sur requête n'expose pas les circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement en rappelant que la jurisprudence exige que soient exposées les raisons précises et circonstanciées qui justifient le recours à une procédure non contradictoire et que tel n'est pas le cas lorsqu'il est référé à des éléments généraux, absraits et stéréotypés.
Il relève que la requérante se contente d'invoquer toutes les procédures qu'elle a engagées contre d'anciens salariés, identiques à celle dirigée à son encontre, et les difficultés qu'elle a rencontrées à recueillir les éléments de preuve nécessaires à ces actions au fond, alors qu'il ressort de sa requête que toutes ces procédures ont abouti et qu'aucun des faits allégués dans ces procédures antérieures n'a de lien spécifique avec la procédure qui le concerne.
Il ajoute qu'aucun élément propre à l'espèce n'est invoqué par la société Pharma Dom.
La requête déposée le 24 mars 2022 au président du tribunal judiciaire de Dijon par la société Pharma Dom mentionne en page 5 que : 'eu égard aux circonstances détaillées ci-après, seule une mesure non contradictoire permettra à la société requérante, dans les meilleures conditions possibles, de se procurer les moyens de preuve des faits invoqués quant aux conditions dans lesquelles M. [W] travaille pour le groupe Asten Santé et est intervenu au profit de son nouvel employeur sur le secteur géographique visé à la clause de non concurrence alors que celle-ci était encore en cours. En effet il est fort à craindre que cet ancien collaborateur dissimule, modifie ou détruise, avec la complicité du groupe Asten Santé, certains documents nécessaires à la défense des intérêts de la société Pharma Dom'.
La requérante a ensuite exposé, de façon détaillée, le comportement récent et systématique des sociétés du groupe Asten Santé dans le cadre de plusieurs litiges relatifs à la violation de clauses de non concurrence par certains de ses anciens collaborateurs, ces derniers et leur nouvel employeur refusant de répondre à ses demandes d'informations et dissimulant les conditions de leur collaboration, allant jusqu'à entraver les opérations de constat d'huissier pour éviter la mise en cause de leur responsabilité, comportements lui laissant craindre que M. [W] dissimule la réalité de son activité, avec la complicité de son nouvel employeur.
La société a donc énoncé précisément les points sur lesquels portaient ses craintes de voir disparaître certains éléments de preuve et fait référence à des éléments spécifiques au contexte de la relation contractuelle existant entre M. [W] et son nouvel employeur.
Le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte, alors que la mesure d'instruction sollicitée portait sur des éléments de preuve pouvant facilement être détruits puisqu'il s'agissait essentiellement de documents stockés sur des outils informatiques, et c'est donc à bon droit que le juge des référés a considéré que les circonstances rendant nécessaire une dérogation au principe de la contradiction étaient ainsi caractérisées.
3. Sur l'étendue de la mesure sollicitée et son caractère proportionné
L'appelant prétend, en premier lieu, que la mesure sollicitée et finalement confiée à l'huissier de justice présente un périmètre très large et particulièrement vague, en relevant que la requérante n'a encadré le périmètre des recherches sollicitées par aucun mot clé et qu'elle a visé toutes les correspondances échangées entre lui et la société Asten Santé ou toute autre société du groupe relatives aux clients, hôpitaux, cliniques, Ehpad et/ou médecins prescripteurs avec lesquels il était en contact lors de son emploi au sein de Pharma Dom.
Il estime que, sans mot clé en lien direct avec l'objectif poursuivi par la mesure, l'ordonnance permettait à l'huissier de réaliser une mesure d'investigation générale et que les mesures ordonnées ne répondent pas à l'exigence de proportionnalité au but recherché.
Il souligne le caractère très générique des termes de la mission portant sur 'toute convention et toute correspondance, tout document' alors que l'utilisation d'un champ lexical trop imprécis ou trop large est sanctionné par la Cour de cassation, tout comme l'absence de mots clé adjoints à l'identité d'un salarié.
Il ajoute que le périmètre temporel de la recherche n'a pas été circonscrit, la requérante ayant la possibilité de saisir tous éléments postérieurs à l'expiration de la clause de non concurrence, ce qui était nécessairement disproportionné au but poursuivi puisqu'au delà il ne pouvait pas lui être reproché la moindre violation de ses engagements contractuels.
En second lieu, M. [W] rappelle que, si le droit au respect du domicile privé ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge de caractériser la nécessité de l'atteinte à la vie privée et au domicile personnel et sa proportionnalité au but recherché.
Il prétend que rien dans la requête ou dans l'ordonnance du 24 mars 2022 ne justifie la nécessité de l'atteinte à sa vie privée et à son domicile personnel, en relevant qu'il n'a pas été prescrit à l'huissier de veiller tout au long de ses opérations au respect de sa vie privée et familiale, et ce alors que la société Pharma Dom sollicitait la communication de documents qu'elle pouvait obtenir en se rendant au siège de l'établissement dijonnais de la société Asten Santé, comme elle l'a d'ailleurs fait pour d'autres salariés.
Il reproche enfin à l'ordonnance du 24 mars 2022 d'avoir prescrit la saisie de ses notes de frais et justificatifs y afférents et de ses relevés de télépéage, ce qui constitue une atteinte excessive à sa vie privée.
En application des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile les seules mesures légalement admissibles sont celles qui sont suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet et qui sont proportionnées à l'objectif poursuivi.
Or, en l'espèce, l'huissier désigné par l'ordonnance dont la rétractation est sollicitée avait pour mission de consulter et prendre copie, par tout moyen, de tout document et information permettant d'établir la nature des activités et fonctions de M. [Z] [W], en son nom et/ou au nom de [N] [M], au sein de la société Asten Santé et/ou de toute autre société du Groupe Asten Santé, et il pouvait notamment se faire remettre l'offre d'embauche de l'intéressé, la déclaration préalable d'embauche, son contrat de travail mais plus généralement toute convention, correspondance échangée entre lui et la société Asten Santé et/ou toute autre société du Groupe Asten Santé, mais également ses notes de frais de repas, hôtel, essence et péage, alors que les fichiers qui devaient être recherchés et appréhendés n'étaient identifiés au moyen d'aucun mot clé précisément énuméré et en rapport avec les faits de violation de l'obligation de non concurrence dénoncés, ce qui permettait à l'huissier désigné d'accéder à l'ensemble des documents personnels de l'intéressé avant de pouvoir identifier les seuls documents afférents à son activité au profit de la société Asten Santé.
Contrairement à ce qu'affirme la société intimée, la mesure n'était pas limitée dans le temps puisqu'aucune référence à une date ou période n'était donnée concernant les documents et fichiers à rechercher.
La recherche n'était donc pas limitée aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et c'est à tort que le premier juge a considéré que l'encadrement matériel de la mesure ordonnée était garanti.
D'autre part, si l'exercice du droit à la preuve, en ce qu'il tend à la protection des droits et libertés d'autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée, l'atteinte portée par les mesures ordonnées le 24 mars 2022 au droit de M. [Z] [W] au respect de sa vie privée n'était pas proportionnée au but poursuivi dès lors que la mesure ordonnée devait s'exercer au domicile de ce dernier et que, d'une part, l'huissier désigné était autorisé à accéder à 'l'ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes d'utilisateurs ou autres susceptibles de contenir les éléments susvisés', sans aucune restriction concernant les documents personnels ou familiaux de M. [W] et les ordinateurs ou téléphones appartenant aux membres de sa famille, que, d'autre part, l'autorisation donnée à l'huissier de se faire remettre les documents se trouvant dans le véhicule de M. [W] ne précisait pas s'il s'agissait de son véhicule professionnel.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les mesures ordonnées ne permettaient pas de concilier le droit à la preuve de la société demanderesse et le droit au respect dû à la vie privée du défendeur.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ces dispositions et il sera fait droit à la demande de rétractatation de l'ordonnance du 24 mars 2022.
Il sera en conséquence ordonné à la société Pharma Dom de restituer l'ensemble des documents, fichiers, courriers / courriels saisis le 5 avril 2022 au domicile de M. [W], ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques) qu'elle détient ou que détient l'huissier instrumentaire, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois.
Il lui sera ordonné de cesser toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de quelque documents, fichiers, courriers / courriels que ce soit, saisi au domicile de M. [W] le 5 avril 2022, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.
4. Sur les frais et les dépens
L'intimée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon à la requête de la SA Pharma Dom,
En conséquence,
Ordonne à la société Pharma Dom de restituer l'ensemble des documents, fichiers, courriers / courriels saisis le 5 avril 2022 au domicile de M. [W], ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques) qu'elle détient ou que détient l'huissier instrumentaire, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois,
Ordonne à la société Pharma Dom de cesser toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de quelque documents, fichiers, courriers / courriels que ce soit, saisi au domicile de M. [W] le 5 avril 2022, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W],
Condamne SA Pharma Dom aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,