Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 138 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/00906
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPM2
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 juillet 2022, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/00121.
APPELANTS :
Monsieur [I] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association Alpha Humanitaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Patrice Tacita , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
GREFFIER lors des débats ainsi que lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail commercial dérogatoire du 29 janvier 2021, Mme [Y] [E], représentée par Mme [X] [E], sa mère, a donné à bail à l'association Alpha humanitaire, représentée par sa présidente, Mme [B] [R], pour une durée d'un an à compter du 1er février 2021, des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] comprenant le lot n°1 de la copropriété. Le loyer mensuel a été fixé à 1.200 euros hors taxes.
Par acte séparé du 10 février 2021, M. [I] [K] s'est porté caution solidaire des engagements de l'association Alpha Humanitaire dans la limite de 14.400 euros.
Le 30 août 2021, Mme [Y] [E] a fait signifier à l'association Alpha humanitaire un congé au bail dérogatoire sans offre de renouvellement à effet du 1er février 2022.
Le 1er février 2022, l'association ayant refusé de remettre les clés et de faire un état des lieux de sortie, Mme [E] lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Par acte du 15 mars 2022, Mme [Y] [E] a fait assigner l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2022, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient au principal mais, par provision, a :
- déclaré Mme [Y] [E] recevable en son action,
- dit que dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'association Alpha humanitaire devrait rendre les locaux qu'elle occupe,
- à défaut, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K], dans la limite de 14.400 euros pour ce dernier, à payer à Mme [Y] [E] une indemnité d'occupation égale à 1.302 euros TTC par mois, à compter du 1er février 2022, et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés au propriétaire,
- condamné solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] aux dépens.
L'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] ont interjeté appel de cette décision, qui leur avait été signifiée le 16 août 2022, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er septembre 2022, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2023.
Le 22 septembre 2022, en réponse à l'avis du 13 septembre 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à Mme [Y] [E] qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 07 décembre 2022.
Ils lui ont également fait signifier par acte du 10 novembre 2022 leurs conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022.
Mme [E] a régulièrement conclu le 08 décembre 2022.
Par note adressée via le réseau privé virtuel des avocats, ci-après RPVA, le 20 janvier 2023, l'avocat des appelants a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 23 janvier 2023, afin de répondre aux conclusions de l'intimée.
Lors de l'audience, l'avocat de l'intimée s'est opposé fermement à cette demande, qui n'a pas été soutenue oralement.
Dans la mesure où les conclusions de l'intimée avaient été notifiées à l'avocat de l'appelant près d'un mois et demi auparavant et où il disposait, dans le cadre d'une procédure à bref délai concernant un dossier simple, d'un laps de temps suffisant pour y répondre utilement, cette demande de renvoi injustifiée a été rejetée et l'affaire a été immédiatement évoquée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2023.
Suivant note adressée par RPVA le 03 février 2023, les parties ont été invitées à faire valoir avant le 17 février 2023 leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de l'intimée au regard des dispositions des articles 550 et 528 du code de procédure civile, que la cour entendait relever d'office en cas d'irrecevabilité de l'appel principal.
Suivant note adressée par RPVA le 15 février 2023, l'intimé a indiqué qu'il s'en rapportait à l'appréciation souveraine de la cour sur ce point.
L'appelant n'a pas adressé de note en réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ L'association Alpha humanitaire et M. [I] [K], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel,
- 'statuer d'une part et in limine litis sur l'irrecevabilité de Mme [Y] [E] en son action,
- à défaut,
- constater, par le défaut de production de titre de propriété, du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] et par l'existence de règlements de loyers refusés, l'existence de plusieurs contestations sérieuses,
- débouter de ses demandes Mme [Y] [E],
- infirmer en conséquence l'ordonnance du 15 juillet 2022 rapportée,
- dans tous les cas :
- mettre à la charge de [Y] [E] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts provisionnels en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- en faire de même des entiers dépens de l'article 699 du même code'.
2/ Mme [Y] [E], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 décembre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] irrecevables en leur appel,
- de déclarer les conclusions des appelants irrecevables,
- de confirmer l'ordonnance déférée et par conséquent:
- de déclarer sa demande recevable,
- d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de
son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- de condamner solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K], ce dernier dans la limite de 14.400 euros, à lui payer une indemnité d'occupation égale à 1.302 euros TTC à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- de condamner solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du congés, de la sommation de quitter les lieux, du constat d'huissier et des frais de procédure,
- y ajoutant :
- de condamner solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] à payer 14.322 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er décembre 2022 et à parfaire,
- d'infirmer l'ordonnance sur les chefs pour lesquels elle a été déboutée et, statuant à nouveau :
- de fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour contraindre l'expulsion qui sera ordonnée,
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que désignera le bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
- de condamner solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision pour son préjudice moral,
- de condamner les mêmes, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.500 euros en cause d'appel,
- de condamner solidairement l'association Alpha humanitaire et M. [I] [K] aux entiers dépens comprenant le coût des significations de l'ordonnance et les frais de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
Il est constant que ce délai court à compter de la signification de l'ordonnance contestée.
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Enfin, l'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, Mme [E] verse aux débats les actes d'huissier portant signification de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2022 qui ont été délivrés le 16 août 2022 tant à l'association Alpha Humanitaire qu'à M. [I] [K].
Les actes de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que la signification a été faite, s'agissant de l'association Alpha humanitaire, à personne morale puisque l'acte été remis à sa présidente, Mme [B] [R], et s'agissant de M. [I] [K], à sa personne.
Conformément aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, ces actes indiquaient de manière très apparente le délai d'appel de quinze jours, les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, parmi lesquelles le fait qu'il devait l'être devant la cour d'appel de Basse-Terre et par le biais d'un avocat, et les sanctions encourues en cas de recours abusif ou dilatoire.
En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la validité ou la régularité de ces actes, le délai d'appel de quinze jours a donc commencé à courir à compter de la signification de l'ordonnance de référé pour expirer le mercredi 31 août 2022 à minuit.
Or l'appel n'a été régularisé par voie électronique que le jeudi 1er septembre 2022.
Aucun des appelants n'ayant sollicité d'aide juridictionnelle et tous deux résidant en Guadeloupe, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de prolongation du délai d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer leur appel irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Il se déduit de cette disposition que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Or l'article 528 du code de procédure civile précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, il a été rappelé précédemment que le délai d'appel avait commencé à courir le 16 août 2022 pour expirer le 31 août 2022 suite à la signification de l'ordonnance de référé faite à la demande de Mme [E].
Or cette dernière n'a formé appel incident à l'encontre de la décision déférée que le 08 décembre 2022, dans le cadre de ses premières conclusions remises au greffe, soit postérieurement à l'expiration du délai pour interjeter appel à titre principal.
En conséquence, l'appel principal étant irrecevable, son appel incident doit également être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'association Alpha Humanitaire et M. [I] [K], qui succombent principalement à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de préciser que ces dépens comprendront le coût des actes de signification de l'ordonnance déférée, ces frais étant inclus dans la condamnation aux dépens prononcée en première instance, qui est désormais définitive en l'absence d'appel recevable formé à son encontre.
Par ailleurs, l'association Alpha Humanitaire et M. [I] [K] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et déboutés corrélativement de leurs propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par l'association Alpha humanitaire et par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2022,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [Y] [E] à l'encontre de cette même ordonnance,
Condamne in solidum l'association Alpha Humanitaire et M. [I] [K] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum l'association Alpha Humanitaire et M. [I] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président