Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/04008 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEC7
Ordonnance n° 2022/M102
SCI JPN 13
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
Représentée par Me Anne sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 MAI 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 06 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 4 février 2013, la SCI JPN 13 a donné à bail commercial à la SAS Entreprise de Tuyauterie Industrielle (EDTI) un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments édifiés sur une parcelle de terrain sis à [Adresse 4], avec une entrée en jouissance le 1er avril 2013, au loyer de 72 000 € HT payable en 4 trimestres de 18 000 €, avec une clause de révision annuelle.
Le 15 mars 2019, la SCI JPN 13 a fait délivrer un commandement de payer le loyer du premier trimestre 2019 ainsi que des charges, pour une somme totale de 33 596,46 €, acte visant la clause résolutoire insérée au bail. Par virement du 15 mars 2019, la société EDTI a réglé les sommes réclamées au commandement.
Par exploit du 20 mai 2019, la société EDTI a fait assigner la société JPN 13 en constatation qu'elle avait versé indûment diverses sommes relatives notamment à la taxe foncière et à la révision du loyer, a sollicité le remboursement des sommes de 2000 € et de 12 049,0 7 € ou avec compensation des loyers et charges à venir, en nullité du commandement de payer du 15 mars 2019, en condamnation de la société JPM 13 à clôturer la parcelle qui lui est attribuée à proportion de la superficie qu'elle occupe, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en condamnation à entretenir le portail électrique situé [Adresse 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard, en injonction de produire l'attestation d'assurance propriétaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire.
En cours d'instance, elle a ajouté que des diligences amiables avaient été entreprises qui n'ont pas abouti.
La SCI JPN 13 a conclu que la société EDTI n'avait pas respecté le formalisme de l'article 56 du code de procédure civile, a reconnu qu'elle devait à la société EDTI la somme de 2000 € au titre d'une provision sur travaux et qu'elle était d'accord pour que cette somme vienne en compensation des sommes dues par la locataire, qu'elle devait à la société EDTI la somme de 7607,30 € au titre du remboursement d'un indu sur des loyers révisés, et qu'elle était d'accord pour que cette somme vienne en compensation des sommes dues par la locataire, et a conclu au débouté de la société EDTI de ses autres demandes. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de la société EDTI à débarrasser le terrain des encombrants qu'elle a déposés sous astreinte de 100 € par jour de retard, en communication de la police d'assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et en paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-constaté que la SCI JPN 13 a reçu de la SAS EDTI la somme de 2000 €,
-dit que la SCI JPN 13 a indûment perçu de la SAS EDTI la somme de 12 049,0 7 € au titre de révision du loyer,
-annulé les factures n° 14.014 et 17.035 relatives aux révisions irrégulières des loyers,
-dit que la somme totale de 14 049,0 7 € sera compensée par les loyers à venir dans le cadre de l'exécution du bail,
-enjoint à la SCI JPN 13 d'établir un avoir au profit de la SAS EDTI d'un montant de 14 049 €,
-condamné la SAS EDTI à débarrasser les parties communes de tout encombrant qui s'y trouve de son chef,
-enjoint à la SCI JPN 13 à prendre toutes mesures utiles pour permettre le fonctionnement du portail de la rue Vaucanson et de son système de fermeture,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SCI JPN 13 à payer à la SAS EDTI la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI JPN 13 aux dépens distraits au profit de Maître Anne-Sophie Vert sur son affirmation,
-ordonné l'exécution provisoire.
La SCI JPN 13 a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2021.
Par conclusions d'incident du 1er juillet 2021, reprises dans ses dernières écritures d'incident du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se référer, la SAS EDTI demande :
« Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,
Juger que la SCI JPN 13 n'a pas intégralement exécuté le jugement du 1er février 2021 au profit de la société EDTI, notamment concernant la réparation du portail [Adresse 4], en dépit du prononcé de l'exécution provisoire.
Ordonner en conséquence la radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, compte tenu de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Condamner la SCI JPN 13 à verser à EDTI la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par conclusions d'incident du 6 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI JPN 13 demande :
« Vu l'article 526 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
Débouter la société EDTI de sa demande de radiation du rôle de l'appel.
Condamner EDTI (SAS) à payer à la société JPN 13 la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens. »
MOTIFS
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision déférée est assortie de l'exécution provisoire.
La SAS EDTI explique qu'elle a reçu un chèque de 2500 € au titre de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'un avoir de 14 049 € correspondant à l'annulation des factures n° 14.014 et 17.035 relatives aux révisions irrégulières de loyer, conformément au jugement du 1er février 2021. Cependant, la société JPN 13 n'a pris aucune mesure concernant la réparation du portail [Adresse 3]. Elle en justifie par la production du procès-verbal de constat du 23 juin 2021 de Maître [X] [H], huissier de justice associé. Elle explique et justifie par la production de photographies que jusqu'à ce que la SCI JPN 13 ne clôture les parcelles en octobre 2021, elle avait un autre accès par l'Allée Thomas Edison, ce qui n'est plus le cas depuis cette date.
La SCI JPN 13 souligne pour sa part qu'elle a déjà exécuté les condamnations pécuniaires, que la société EDTI ne paie plus ses loyers depuis le début de l'année 2021, et surtout, elle justifie par la production d'un devis qu'elle a entrepris de faire réparer ledit portail.
Le fait qu'une nouvelle dette locative soit apparue n'exonère pas la SCI JPN 13 de son obligation d'exécuter la décision déférée.
Par contre, compte tenu de l'exécution des condamnations financières et de la très prochaine réparation du portail, il n'y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
La SAS EDTI est déboutée de sa demande de radiation.
Dans la mesure où la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Les parties sont toutes 2 déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS EDTI qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SAS Entreprise de Tuyauterie Industrielle (EDTI) de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée qui est assortie de l'exécution provisoire,
Déboutons la SAS Entreprise de Tuyauterie Industrielle (EDTI) et la SCI JPN 13 de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Entreprise de Tuyauterie Industrielle (EDTI) aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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