Texte intégral
MINUTE N° 22/905
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01543 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRD6
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de M. [E] [F], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B], né en 1981, adresse le 1er octobre 2019 à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (MDPH), une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH) qu'il avait perçue du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 puis du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il y a lieu de préciser qu'il est bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er septembre 2019 et ce jusqu'au 31 août 2029.
Par décision du 17 décembre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) rejette cette demande au motif que M. [K] [B] présente un taux d'incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80 %. La Présidente du conseil départemental du Haut-Rhin lui refuse parallèlement le renouvellement de la carte mobilité inclusion/stationnement.
M. [K] [B] forme un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision le 31 janvier 2020. Au vu de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la CDAPH, par décision du 28 mai 2020, rejette le recours gracieux et maintient sa décision initiale.
Contestant cette décision, M. [K] [B] saisit le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6 juillet 2020.
Conformément à l'article R142-16-1 du Code de la sécurité sociale, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prescrit une consultation médicale de M. [K] [B] par le docteur [D], lequel procède à l'examen clinique de l'intéressé le jour de l'audience soit le 3 février 2020.
Par jugement du 10 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse déclare M. [K] [B] irrecevable en son recours contre les décisions qui lui refusent le renouvellement de la carte mobilité inclusion-stationnement, déclare son recours concernant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés recevable ; dit que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et qu'il ne relève pas de la Restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, rejette la demande d'allocation aux adultes handicapés ; confirme les décisions de la CDAPH du Haut-Rhin des 17 décembre 2019 et 28 mai 2020 ; et condamne M. [K] [B] aux dépens.
Le jugement est notifié à M. [K] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il signe le 13 mars 2021.
Par lettre recommandée postée le 9 avril 2021, adressée au greffe de la cour d'appel, M. [K] [B] forme appel contre ce jugement.
Par conclusions du 1er avril 2022 reçues au greffe le 30 août 2022, M. [K] [B], dispensé de comparution à l'audience du 22 septembre 2022, demande à la cour de :
- avant dire droit ordonner une expertise médicale sur sa personne et non sur pièces en mandatant tel expert qu'il plaira à la cour afin de procéder à un examen clinique et de déterminer son taux d'incapacité réel au 1er octobre 2019 et si ce taux est entre 50 et 79 %, de déterminer s'il souffre de restriction substantielle et durable d'accès à un emploi ;
- infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision de la MDPH du 28 mai 2020 qui rejette sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- dire et juger qu'il pouvait bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés et condamner la MDPH à lui payer ladite allocation au jour de sa demande ;
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2021, reprises oralement à l'audience, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, de rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [K] [B] au motif que son taux d'incapacité est entre 50 et 79 % et que la Restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ne peut pas être reconnue et de condamner M. [K] [B] aux dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appel, interjeté le 9 avril 2022 dans les forme et délai légaux est recevable.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821- 1, L.821- 2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 1er octobre 2019.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux de 80% correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
Les premiers juges ont retenu que M. [K] [B] ne satisfaisait pas aux conditions exposées supra pour lui accorder l'allocation adulte handicapé dans la mesure où son handicap est supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, et que l'incapacité n'est pas associée à une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. Ils ont estimé que l'ensemble des éléments médicaux produits ne permettent pas de retenir un taux suffisamment élevé pour attribuer l'allocation adulte handicapé à M. [K] [B].
A hauteur d'appel, M. [K] [B] rappelle qu'il a été victime d'un accident sur son lieu de travail, qui n'a d'ailleurs pas été reconnu comme accident du travail en 2007. Il explique avoir été licencié par la suite pour inaptitude et que depuis il ne travaille plus. Il fait valoir qu'il a perçu l'allocation adulte handicapé plusieurs années et qu'il reste dans l'incompréhension de s'être vu refuser son renouvellement alors même que son état de santé ne s'est pas amélioré. Il demande l'institution d'une expertise médicale afin de décrire son état et justifier du taux d'incapacité réel qu'il présente qu'il estime supérieur à 80 %. Enfin, subsidiairement il sollicite que la cour se prononce en faveur d'une Restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi le concernant.
La MDPH rappelle quant à elle que M. [K] [B] ne remplit pas les conditions d'attribution de la prestation objet du litige, et qu'il est autonome pour les actes de la vie courante. Elle relève également que M. [K] [B] ne s'est pas inscrit dans un parcours de recherche d'emploi, refusant à plusieurs reprises de suivre une pré-orientation.
Il est constant que M. [K] [B] a bénéficié de plusieurs consultations médicales, aussi bien dans le cadre du dépôt de sa demande devant la MDPH qu'à l'audience du 3 février 2021 et que tous les médecins concluent à la même pathologie, s'agissant d'une lombocruralgie et d'une sciatique chronique engendrant des douleurs du membre inférieur. Pour autant, tous s'accordent également à dire que M. [K] [B] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et qu'il n'existe aucun signe d'aggravation de son état, la dernière consultation médicale soulignant qu'il n'existe aucun déficit électrique ou moteur, ni signe de polynévrite ou de myopathie, voire de souffrance radiculaire.
En l'état, la cour s'estime suffisamment éclairée au regard des certificats médicaux et conclusions des différents médecins versés aux débats et qui sont intervenus dans le cadre du parcours administratif et de soin de M. [K] [B], de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder, avant dire droit comme il le sollicite, à son expertise.
Concernant l'attribution de l'allocation adulte handicapé, le taux d'incapacité requis pour obtenir l'attribution de cette dernière doit effectivement s'apprécier à la date de la demande, soit en l'espèce le 1er octobre 2019.
Les premiers juges ont relevé les éléments médicaux permettant de constater que le taux d'incapacité présenté par M. [K] [B] était compris entre 50 % et 79 %, selon le guide barème indicatif mais que l'état de M. [K] [B] n'empêchait pas l'exercice d'un emploi adapté. A ce titre, il est souligné que M. [K] [B], âgé au jour de sa demande devant la MDPH de 38 ans, ne travaille plus depuis 2007 et qu'il n'a montré aucun intérêt pour s'inscrire dans un parcours d'accompagnement global de retour à l'emploi qui lui a pourtant été proposé, les médecins relevant que compte tenu de sa pathologie et de son autonomie dans les actes de la vie courante, il ne remplit pas les conditions de la Restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
M. [K] [B] ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation portée tant par la CDAPH que par le médecin consultant qui a livré ses conclusions devant le tribunal en première instance.
Dès lors, les premiers juges ayant justement fondé leur décision, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
Partie perdante, M. [K] [B] sera condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
DIT n'y avoir lieu, avant dire droit, à expertise de M. [K] [B] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DÉBOUTE M. [K] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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