Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03965 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/04736
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département Contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2024 et prorogé au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 4 octobre 2016 à la société [5] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 23 935 euros correspondant à 7 chefs de redressement ; qu'à la suite des observations de la cotisante, les inspecteurs lui ont indiqué par courrier du 1er décembre 2016 qu'ils maintenaient l'intégralité du redressement ; que l'Urssaf a délivré le 29 mars 2017 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (23 939 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (3 402 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement «'Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations », la société a saisi une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 29 mai 2020, a déclaré le recours formé au nom de la société [5] irrecevable.
Pour statuer ainsi le premier juge, rappelant qu'en vertu de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, a relevé que la lettre saisissant le tribunal ne comportait pas la mention du nom du gérant censé former le recours au nom de la société et comportait une signature non identifiable.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 juin 2020, la société en a interjeté appel le 3 juillet 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable,
statuant à nouveau,
- dire recevable le recours qu'elle a introduit,
- annuler ou réformer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juin 2017,
- prononcer en conséquence la décharge totale des rappels de cotisations, le montant de 24 162,14 euros ne constituant pas une rémunération soumise à cotisations sociales,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes fins et conclusions.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer la société recevable et mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et si par extraordinaire l'irrecevabilité du recours n'était pas retenue,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2017 notifiée le 21 juin 2017 validant le redressement opéré au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- condamner la société à payer à titre reconventionnel la somme totale de 27 341 euros se décomposant ainsi :
- cotisations : 23 939 euros,
- majorations de retard provisoires : 3 402 euros,
et en tout état de cause,
- condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,
- débouter la société du surplus de ses demandes complémentaires, fins et conclusions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 29 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la régularité de la requête
La société fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de désigner son gérant sur l'acte de recours et que cet acte est signé par l'intéressé. Elle produit diverses pièces signées de la main de son gérant, pour permettre d'authentifier la signature apposées sur le recours.
L'organisme de sécurité sociale soutient que l'action en justice pour le compte d'une personne morale doit être exercée par les mandataires sociaux aux nom et pour le compte de celle-ci et que la jurisprudence de la Cour de cassation a entendu limiter cette possibilité aux seuls mandataires sociaux et/ou aux personnes titulaires d'un mandat à cet effet. Elle souligne que l'acte introductif d'instance du 17 octobre 2017 a été signé par la direction, sans plus d'indication, ne remplissant pas les conditions d'une requête, et n'indiquant pas ni le nom, ni le prénom du signataire. Elle relève que la production aux débats par l'appelante d'un contrat de travail du 16 avril 2019 signé par le gérant ne permet pas d'identifier le gérant de la société, dans la mesure où aucune pièce d'identité de celui-ci n'est produite par l'appelante.
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie
en justice. »
S'il est exact que le gérant d'une SARL a la capacité de la représenter en justice, au cas particulier, la requête saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale indique qu'elle est formée par « le gérant » cette mention étant suivie d'une signature manuscrite, aucun nom ou prénom n'est mentionné pour identifier la personne physique de ce représentant de la personne morale. Cette absence de dénomination précise de la personne physique du gérant est en elle-même constitutive d'une irrégularité affectant la validité de l'acte, puisque l'acte ne mentionne pas l'identité de l'organe, représentant de la personne morale et c'est sans fondement juridique que la société affirme qu'elle n'avait pas l'obligation de désigner nommément le gérant dans le recours.
De surcroît, si la société offre de rapporter la preuve que le signataire du recours est M. [N] [D], dont elle soutient qu'il était le gérant de la société, en produisant un reçu de solde de tout compte en date du 31 janvier 2018, un contrat de travail 16 avril 2019 et un certificat de travail du 30 juin 2019, il convient de constater que ces documents sont postérieurs au recours et n'établissent en rien que le signataire ait été gérant de la société à la date du 17 octobre 2017. Il y surtout lieu de relever que le nom de M. [N] [D] n'est mentionné sur aucun de ces documents et que sa qualité de gérant ne ressort que des affirmations péremptoires de la société.
Dès lors, l'acte de procédure que constitue la requête adressée au Tribunal des affaires de sécurité sociale est nul.
La décision du premier juge sera infirmée, dans la mesure où il a déclaré irrecevable le recours, alors qu'il y avait lieu de constater la nullité de la requête.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5] ;
CONFIRME le jugement RG n° 17/04736 du Tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mai 2020 en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [5] ;
INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
DÉCLARE nulle la requête du 17 décembre 2017 saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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