Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2026
N° RG 24/02731 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB3Q
Code NAC : 91Z
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 4] (YVELINES)
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 1, avocat postulant et Me Manon SIERACZEK-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Mai 2024 reçu au greffe le 03 Mai 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément à l’ordonnance fixant l’organisation des services des magistrats du siège et les audiences pour l’année 2025 en date du 20 décembre 2024, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 1
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société anonyme (SA) SERVII, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles depuis le 22 mars 1989 et ayant pour activité la fabrication, l’achat, la vente, l’importation, l’entretien de tous appareillages, d’aération, de ventilation, de filtration et de dépoussiérage, activité de climatisation, dépoussiérage, fabrication de tôleries industrielle, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles par jugement en date du 23 septembre 2014.
Le service des impôts de [Localité 7] a déclaré, auprès de Me [B] [X] mandataire judiciaire, ses créances à l’égard de la société.
Par jugement du 15 mars 2016, un plan de redressement sur dix ans a été arrêté. La créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été admise à hauteur de 268.278,99 euros.
Le 12 mai 2016, Monsieur [R] [K] est devenu président de la SA SERVII.
Suite à une vérification de comptabilité du 13 avril 2021 au 31 mai 2021, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, une proposition de rectification a été adressée le 2 juin 2021 à la SA SERVII par la Direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Dans un courrier reçu par la Direction départementale des finances publiques des Yvelines le 1er juillet 2021, la SA SERVII a présenté ses observations, indiquant notamment accepter le redressement mais refuser le paiement de la majoration de 40%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2021, la Direction départementale des finances publiques des Yvelines a répondu défavorablement à la SA SERVII et sollicité le versement de la somme de 435.738 euros.
La société a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022.
La SA SERVII a contesté cette décision auprès de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, lors de sa séance du 24 janvier 2023, s’est déclarée incompétente.
Entre le 29 juillet 2022 et le 9 mars 2023, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a diligenté cinq saisies administratives à tiers détenteurs bancaires, qui ont permis de recouvrer la somme de 51.809,10 euros.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SA SERVII.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a adressé au liquidateur judiciaire de la SA SERVII un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 436.059 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2017, 2018 et 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a déclaré, auprès de Me [B] [X], une créance à l’égard de la SA SERVII à hauteur de 613.511,07 euros à titre définitif et 64.843,00 euros à titre provisionnel.
Par courriers en date des 28 juin 2023, 7 août 2023 et 2 novembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a demandé, à Me [B] [X], l’admission définitive de créances déclarées à titre provisionnel pour un montant total de 63.916 euros.
Par décision du Directeur départemental des finances publiques en date du 8 décembre 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été autorisé à engager la responsabilité solidaire de Monsieur [R] [K] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par requête en date du 23 avril 2024, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Versailles l’autorisation d’assigner Monsieur [R] [K] à jour fixe, en application des articles L. 267 et R. 267-1 du Livre des procédures fiscales.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le Président du tribunal judicaire de Versailles a autorisé Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à assigner Monsieur [R] [K] pour l’audience du 23 septembre 2024.
Par jugement du 30 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner à jour fixe Monsieur [R] [K], devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 23 septembre 2024, aux fins de :
« Déclarer Monsieur [R] [K], en application de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable, du paiement des impositions dues à la caisse du PRS Yvelines par la société SERVII à hauteur de 555.832,00 euros ;
Le condamner par conséquent à payer la somme de 555.832,00 euros au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
Condamner Monsieur [R] [K] à payer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [K] aux dépens avec distraction au profit de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, société d’avocats du barreau de Versailles. »
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au président du tribunal judiciaire de :
« Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
Déclarer M. [R] [K], en application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable, du paiement des impositions dues à la caisse du PRS Yvelines par la société SERVII à hauteur 496.474,00 € ;
Le condamner par conséquent à payer la somme de 496.474,00 € au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
Condamner Monsieur [R] [K] à payer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [R] [K] aux dépens avec distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats du barreau de Versailles. »
Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sont réunies au motif que Monsieur [R] [K], dirigeant de la SA SERVII, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales. Elle expose que ces manquements sont avérés, ayant été révélés à l’occasion de l’examen de la comptabilité de la société en 2021 portant sur les années 2017 à 2019, qu’ils concernent tant les obligations comptables que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée et collectée sur acquisitions intracommunautaires, mais également les obligations déclaratives et de paiement de TVA, d’impôts, cotisations et amende fiscale portant sur les années 2022 et 2023. Elle souligne que Monsieur [R] [K] est solvable au regard de ses revenus déclarés, de son patrimoine immobilier et des contrats d'assurance-vie qu'il a souscrits.
Elle affirme avoir été dans l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la société en raison du recours hiérarchique qui a été déposé suite à la proposition de rectification du 2 juin 2021 puis de la saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, de sorte que l’avis de recouvrement a été adressé le 26 avril 2023. Elle souligne que la société n’a pas déposé de réclamation contentieuse ni réclamé d’échéancier pour apurer les créances nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et que le comptable public a diligenté cinq saisies administratives à tiers détenteur bancaires entre le 29 juillet 2022 et le 9 mars 2023 qui ont permis de recouvrer une somme de l’ordre de 52.000 euros.
Elle fait valoir que le lien de causalité entre les manquements de Monsieur [K], nombreux et particulièrement graves, et le recouvrement impossible de l’impôt est établi, au motif que l’accumulation de la dette fiscale a aggravé le passif de la société et que l’avis de recouvrement ayant été émis le 23 avril 2023, le jugement de liquidation judiciaire du 4 avril 2023 interdit désormais toute mesure de recouvrement contre la société SERVII.
Elle répond aux contestations soulevées par Monsieur [K] que l’examen de comptabilité dont a fait l’objet la société était parfaitement régulier.
S’agissant des pénalités appliquées à la société SERVII, elle soutient que la demande de renvoi d’une question préjudicielle au juge de l’impôt est totalement dilatoire, la pénalité de 40% résultant de l’importance et de la répétition des manquements observés lors de l’examen de comptabilité. Elle relève que le recours à un cabinet comptable ou à un professionnel de la comptabilité n’exonère pas le dirigeant qui demeure responsable des obligations fiscales de la société, sauf à démontrer une délégation effective de pouvoirs et l’absence de faute personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la contestation des rappels de TVA qui portent uniquement sur les marchés assortis d’une retenue de garantie, elle s’oppose à la transmission d’une question préjudicielle au motif que la contestation est dénuée de sérieux, Monsieur [K] ayant déjà fait part de ses observations sur ce sujet et la contestation ayant été tranchée. Elle ajoute qu’il avait accepté expressément le rappel de TVA déductible sur AIC, outre le rappel de TVA de 267.637 euros.
A sa contestation du montant de la créance fiscale, elle indique qu’il n’y a pas eu d’état des créances établi par le mandataire judiciaire ; qu’elle n’inclut pas dans ses demandes les créances de la société relatives aux années 2013 et 2014 et qu’elle a déduit des sommes initialement réclamées les impositions devenues exigibles postérieurement au jugement du 4 avril 2023, soit un total de 59.356, euros.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à informer le liquidateur de la procédure de rectification engagée avant la liquidation judiciaire pour lui permettre d’assurer les droits de la défense de la société, relevant qu’il a été destinataire des avis de mise en demeure et qu’il pouvait exercer les recours prévus lors de la notification des actes de poursuite par le comptable public, ajoutant que sa seule obligation était de déclarer sa créance au passif de la société liquidée, ce qu’elle a fait.
A Monsieur [K] qui soutient que l’administration n’a pas tout mis en œuvre pour obtenir le paiement des impositions par la société, elle rappelle avoir fait diligence en effectuant des saisies administratives à tiers détenteurs bancaires. Elle rappelle également qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le recours à un cabinet comptable et elle relève que l’action en responsabilité qu’il a lui-même initiée à l’encontre des cabinets CGSI et AUDITOR est exercée en son nom personnel et non au nom de la société SERVII désormais liquidée. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action engagée à leur encontre, l’issue de la présente action ne dépendant pas de la procédure engagée parallèlement. Elle relève en outre que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée in limine litis.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Monsieur [R] [K] demande au Président du tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu l’article L267 du Livre des Procédures fiscales,
Vu l’article L 641-9 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que la créance restant à recouvrer par le PRS doit être limitée à la somme de 408.421€
En tout état de cause,
- JUGER que l’action du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article L267 du LPF est irrecevable.
- DÉBOUTER le Pôle de Recouvrement Spécialisé de ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER que la demande de renvoi de la question préjudicielle au juge de l’impôt est sérieuse.
- JUGER que les conditions prévues à l’article L267 du LPF ne sont pas réunies et notamment que l’impossibilité de recouvrement définitive n’est pas établie.
- JUGER en toutes hypothèses que Monsieur [K] ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour régler la dette fiscale de la société SERVII.
PAR CONSÉQUENT:
- SURSEOIR à statuer sur le jugement à intervenir et renvoyer la question préjudicielle au juge de l’impôt.
- SURSEOIR à statuer sur le jugement à intervenir jusqu’à l’issue des actions engagées à l’encontre des cabinets d’expertise comptable.
- CONDAMNER le Pôle de Recouvrement Spécialisé au versement à Monsieur [K] de la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de sa défense, Monsieur [R] [K] indique qu’il ne conteste plus la régularité de la vérification de la comptabilité de la société mais qu’il continue à contester la dette fiscale et en particulier le bien fondé des rappels de TVA sur les marchés assortis d’une retenue de garantie. Il communique les factures donnant lieu à cette retenue au cours des années 2017 à 2020 et en dresse la liste sous la forme d’un tableau de plusieurs pages dans ses écritures. Il soutient que les factures précisent la nature des prestations et que la TVA sur la retenue de garantie est exigible à la date de l’encaissement. Il en déduit que la contestation porte sur des rappels à hauteur de 89.613 euros en 2017, de 100.265 euros en 2018 et de 93.330 euros en 2019 et il demande au tribunal de renvoyer la question préjudicielle au juge de l’impôt.
Il conteste la pénalité pour manquement délibéré du montant de 117.890 euros en indiquant que la société n’a jamais eu l’intention de tromper l’administration ou de dissimuler de la TVA. Il ajoute qu’il avait une comptable salariée qui a représenté l’entreprise pendant les opérations de contrôle et qui était en relation avec l’expert comptable et le cabinet AUDITOR. Il ajoute que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée dès lors que la salariée elle-même avait du mal à répondre aux questions du service et renvoyait les inspecteurs vers l’expert-comptable de la société. En l’absence d’élément intentionnel caractérisé, il indique qu’aucun manquement délibéré ne peut lui être reproché. Il rappelle qu’il a engagé la responsabilité professionnelle des cabinets CGSI et AUDITOR dès lors qu’il leur avait confié la gestion et l’établissement des comptes et que ces professionnels n’ont jamais attiré son attention sur de telles anomalies.
Il conteste le montant de la créance fiscale qui lui est réclamée malgré les révisions opérées en demande pour déduire les sommes exigibles après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soutenant que les sommes retenues sont insuffisantes et ajoutant qu’il faut également déduire les intérêts de retard, au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Il répond à l’administration fiscale que dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte avec un plan arrêté par jugement du 5 mars 2016 publié au BODACC, avec désignation d’un commissaire au plan, le liquateur judiciaire aurait dû être informé de la procédure de rectification engagée par l’administration fiscale pour lui permettre d’assurer la défense de la société, la simple notification des mises en recouvrement étant insuffisante.
Il soutient que la preuve n’est pas rapportée par la demanderesse qu’elle a utilisé tous les moyens légaux de recouvrement avant de poursuivre le dirigeant à titre solidaire et en déduit que l’action est irrecevable.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies en l’espèce. Il relève à titre liminaire l’absence de faute de gestion du dirigeant dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il ajoute que pour établir les manquements graves, la directrice du PRS s’est contentée de reprendre les éléments contenus dans la proposition de rectification alors même qu’il résulte de ce document que la salariée comptable de l’établissement a répondu aux questions qui lui étaient posées en indiquant que c’était l’expert comptable qui supervisait la comptabilité et que le cabinet AUDITOR était en charge de réaliser la clôture des comptes de bilan et d’établir les liasses fiscales au titre des exercices 2017 à 2020. Il ajoute qu’aucun reproche ne peut lui être fait pour les mois d’avril et mai 2023 dès lors qu’il était dessaisi de la gestion courante de la société et qu’il n’avait plus la capacité de remplir les obligations déclaratives et de paiement y compris en matière de TVA.
Il reproche au PRS de ne pas avoir fait diligence pour recouvrer d’une part, les rappels d’imposition dès la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires prise en janvier 2023 relative à la vérification de comptabilité et d’autre part, les taxes, cotisations et impôts relatifs aux années 2022 et 2023. Il relève que la société n’a pu exercer aucun recours contentieux pour contester l’avis de mise en recouvrement puisqu’elle était déjà en procédure de liquidation judiciaire à la date de son envoi, de sorte que seul le liquidateur judiciaire avait la capacité de contester les rappels d’impôts et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté l’avis de recouvrement. Il en déduit qu’aucun manquement ne lui est imputable. Il ajoute que la Cour de cassation impose que l’impossibilité définitive de recouvrement de la dette fiscale ne peut être constatée qu’à l’issue de toutes les actions en responsabilité engagées contre des tiers, tel que l’expert comptable, qui pourraient générer un actif supplémentaire pour la société. Il ne demande plus la jonction de l’instance avec la procédure en responsabilité civile professionnelle exercée contre les cabinets CGSI et AUDITOR mais un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce dernier recours, ajoutant que dans l’hypothèse où il aurait gain de cause, il s’engage à verser au PRS la partie de la dette non contestée.
Il soutient qu’il n’est pas solvable, étant désormais retraité et locataire, versant 500 euros par mois à son fils aîné et prenant en charge les dépenses exposées par son fils handicapé, versant la facture de son fauteuil roulant.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et présentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025 pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de renvoi de la question préjudicielle au juge de l’impôt
L’article 49 du code de procédure civile dispose :
“Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative compétente, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.”
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] demande, au dispositif de ses conclusions, de :
“JUGER que la demande de renvoi de la question préjudicielle au juge de l’impôt est sérieuse.
(...)
PAR CONSÉQUENT:
- SURSEOIR à statuer sur le jugement à intervenir et renvoyer la question préjudicielle au juge de l’impôt.”
Toutefois, il n’énonce ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions la question sérieuse qu’il y aurait lieu de transmettre à la juridiction qu’il ne nomme même pas.
La demanderesse elle-même ignore ce qu’il y a lieu de transmettre comme question puisqu’elle conclut au caractère dilatoire de cette demande tant dans ses développements relatifs à la question de la régularité de la procédure de vérification, que dans ceux qui sont relatifs au bien fondé des pénalités appliquées à la société puis dans ses développements relatifs au redressement opéré sur la TVA collectée.
Aucune question n’étant précisément formulée permettant de déterminer l’objet et le caractère sérieux de la question préjudicielle qui devrait être posée à la juridiction administrative, et la preuve n’étant pas rapportée par les factures produites que la TVA aurait été reversée à l’issue de la période de garantie, lors de l’encaissement par l’entreprise de travaux, conformément à l’article 269 du code général des impôts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi d’une question préjudicielle.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue des actions engagées à l’encontre des cabinets d’expertise comptable
Monsieur [R] [K] qui a engagé une action en responsabilité civile professionnelle contre les cabinets d’experts comptables CGSI et AUDITOR et qui demandait initialement la jonction des procédures a renoncé à cette demande de jonction mais a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007).
Il en résulte qu’elle doit être soulevée in limine litis.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, où elle figure en fin de conclusions du défendeur et en fin de son dispositif.
En tout état de cause, elle n’était pas justifiée, la présente action pouvant être jugée indépendamment de l’action en responsabilité civile professionnelle.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures engagées à l’encontre des cabinets d’expertise comptable
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007).
Il en résulte qu’elle doit être soulevée in limine litis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer ne figure au dispositif des conclusions de Monsieur [K] qu’à titre subsidiaire. N’ayant pas été formée in limine litis, elle sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur son bien fondé.
Sur l'action en responsabilité solidaire du dirigeant
L'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose :
« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dûes par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Les conditions d'application de l'article L.267 du LPF sont :
- l'inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
- l'impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
Il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d'une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l'inobservation des obligations fiscales.
La mauvaise foi ou la faute du dirigeant n'est pas exigée pour la mise en œuvre de l'article L.627 du livre des procédures fiscales.
Sur la recevabilité de l’action du PRS
Après ses développements contestant le bien-fondé des sommes réclamées, Monsieur [R] [K] soutient que l’action du PRS est irrecevable à plusieurs titres qu’il convient d’examiner avant d’aborder le fond.
Monsieur [R] [K] relève que certaines sommes ne peuvent lui être réclamées dès lors qu’elles n’étaient pas exigibles lorsque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu.
Il ne s’agit en réalité pas d’un moyen rendant irrecevable l’action du PRS mais le cas échéant d’un moyen permettant de diminuer le montant de la condamnation.
Monsieur [R] [K] soutient ensuite que les organes de la procédure collective auraient dû être informés plus tôt de la procédure de rectification pour assurer les droits de la défense de la société.
Non seulement il n’est pas précisé en quoi cette absence d’information d’un liquidateur, qui n’avait pas encore été désigné la société étant toujours in bonis, rendrait l’action du PRS irrecevable mais en outre, il s’avère que la société avait, durant la période de l’exécution du plan, sous le contrôle d’un commissaire au plan, pleine capacité à se défendre, ce qu’elle a fait en exerçant son recours hiérarchique puis en saisissant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour contester la proposition de rectification qui lui avait été adressée.
Monsieur [R] [K] relève ensuite que l’administration doit utiliser tous les moyens légaux de recouvrement avant de poursuivre le dirigeant à titre solidaire, sous peine d’irrecevabilité de l’action, et soutient qu’en l’espèce, aucune mise en demeure n’a été adressée à la société SERVII ou au liquidateur.
Là encore, il n’est cité aucun fondement juridique au moyen d’irrecevabilité soulevé qui ressort plutôt d’une condition de fond d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant.
Les arrêts visés pour soutenir que “la Cour de cassation rappelle que la délivrance de mises en demeure à la société constitue une condition de fond à la validité de l’action en responsabilité solidaire contre le dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du LPF” ne sont pas produits. La demanderesse en a reproduit des extraits dont il résulte que celui de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, n°13-27.097 dit le contraire et que celui du 15 février 1994 est rendu au sujet d’une autre question.
Enfin, en l’espèce, des avis de mise en recouvrement ont été adressés à la société ou à son liquidateur, des saisies administratives à tiers détenteurs bancaires ont été réalisées, de sorte qu’il est justifié par le PRS de ses diligences qui ont été stoppées avec la procédure de liquidation judiciaire.
Ce moyen d’irrecevabilité sera également écarté. Il y a lieu de statuer au fond.
Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la chronologie des faits que la société SERVII a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2014 et que dans ce cadre, un plan de redressement a été arrêté au 15 mars 2016 pour dix ans, avec une admission définitive de la créance du PRS à hauteur de 268.278,99 euros qui n’est pas réclamée à Monsieur [R] [K] à l’occasion de la présente procédure.
La société a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité au cours de l’année 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Ces opérations de contrôle ont permis de révéler plusieurs manquements dans le cadre des obligations comptables de la société, de ses obligations déclaratives et de paiement ainsi qu’en matière de TVA.
Ainsi, il a été observé que la société avait ajouté des dizaines de lignes d’écriture comptable après la clôture des exercices vérifiés (237 lignes pour l’exercice clos 2017, 241 lignes pour l’exercice clos 2018, 10 lignes pour l’exercice clos 2019). Il a été noté des différences entre le chiffre d’affaires hors taxes déclaré et le chiffre d’affaire hors taxes reconstitué représentant des écarts de TVA de 220.008 euros pour l’exercice 2017, 69.283 euros pour l’exercice 2018 et 4.681 euros pour l’exercice 2019.Des rappels de TVA sur acquisitions intracommunautaires ont également été établis : 2.109 euros pour l’exercice clos 2017, 2.379 euros pour l’exercice 2018 et 1.935 euros pour l’exercice clos 2019.
Les recours gracieux puis hiérarchique exercés par la société ont été rejetés. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie et a émis l’avis que le litige ne portait pas sur la détermination du montant du chiffre d’affaires mais qu’il concernait le régime d’exigibilité de la TVA prévu à l’article 269-2 du code général des impôts et applicable à l’activité de la société. Elle en a déduit qu’elle était incompétente pour se prononcer sur la question.
Par ailleurs, postérieurement à cette vérification datant de 2021, la société SERVII n’a pas payé la TVA déclarée au titre des mois de septembre 2022 et février 2023, soit 27.778 euros et 44.950 euros. Elle n’a pas procédé aux déclarations de TVA des mois d’avril et mai 2023, ce qui a entraîné une taxation d’office de 50.050 euros en droits. Elle n’a pas restitué les prélèvements à la source au titre des mois de février et mars 2023, soit 5.179 euros et 5.157 euros. Elle n’a pas acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2023, soit 8.051 euros. Elle est redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023, soit 658 euros. Une amende fiscale a été mise à sa charge au titre du mois d’avril 2023, soit 599 euros.
Ainsi, le contrôle de comptabilité a permis de révéler des inobservations commises par la SA SERVII concernant ses obligations déclaratives et de règlement de TVA. Par la suite, la société a manqué à ses obligations de paiement de plusieurs impôts, cotisations et taxes portant sur les années 2022 et 2023. Le tout représente une créance fiscale conséquente, étant souligné que la première créance, antérieure au redressement judiciaire, n’a manifestement pas été soldée puisqu’elle est reprise dans la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire dès le 23 mai 2023.
Monsieur [R] [K], dirigeant de la société, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que sa comptabilité était faite sous le contrôle de cabinets extérieurs dont il a d’ailleurs engagé la responsabilité civile professionnelle. Il ne démontre en effet aucune délégation effective de pouvoirs.
Il n’est pas nécessaire au PRS de démontrer une faute personnelle de sa part, puisque ce ne sont pas des manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées mais une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Monsieur [R] [K] en sa qualité de dirigeant de la SA SERVII.
Sa responsabilité est dès lors engagée.
Sur l'impossibilité de recouvrement de l'impôt
Il est de principe que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance doit s'apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l'impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l'époque.
Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible. L'échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manœuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il appartient donc à l'administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non-recouvrement de la créance fiscale.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu'au regard du système déclaratif de l'impôt, il appartient à l'assujetti d'être en règle avec le trésor public et de remplir spontanément ses obligations. L'absence de déclaration ou son dépôt tardif, générant une accumulation de la dette fiscale, ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.
En outre, l’impossibilité de recouvrement est caractérisée lorsque les titres exécutoires ont été émis à des dates précédant immédiatement ou suivant l’ouverture de la procédure collective, le comptable se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son droit de poursuite.
En l'espèce, la proposition de rectification a été adressée à la SA SERVII le 2 juin 2021. L'avis de mise en recouvrement a été adressé le 21 avril 2023 au liquidateur judiciaire dès lors qu’il a été émis quelques jours après le jugement du tribunal de commerce ouvrant la liquidation judiciaire de la société, daté du 4 avril 2023. Il ne pouvait pas être adressé plus tôt du fait des recours gracieux exercés par la société.
Il y a lieu d’observer que l’avis de la commission est du 24 janvier 2023, qu’il a été communiqué à la société SERVII le 20 février 2023 et que par acte du 22 mars 2023 adressé au tribunal de commerce, la société SERVII a déclaré l’état de cessation des paiements, demandant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [K] ne peut valablement soutenir que la société n’a pas eu la possibilité de saisir le juge de l’impôt pour qu’il tranche sa contestation relative à la TVA collectée dans les factures comportant une retenue de garantie puisqu’il s’est mis lui-même dans l’impossibilité de le faire en déclarant la cessation des paiements après la décision de la commission qu’il avait saisie.
En outre, la société SERVII ne réglant pas ses impôts, cotisations et taxes courantes, le comptable public a diligenté cinq saisies administratives à tiers détenteurs bancaires qui ont permis de recouvrer la somme de 11.226 euros le 15 novembre 2022, 40.348 euros le 29 décembre 2022 et 235,10 euros le 21 février 2023.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire et prononcé la résolution du plan, fixant définitivement la date de cessation des paiements au 4 octobre 2021. Le PRS a déclaré 677.427 euros de créances fiscales. Dans le jugement du 4 avril 2023, la SA SERVII faisait état d’un passif exigible de 575.237,19 euros. Il en résulte que ce passif était composé uniquement de créances fiscales. Le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 30 avril 2024.
La chronologie de ces évènements révèle que la SA SERVII a été liquidée sans que l'administration fiscale n'ait pu être désintéressée. Or, elle s’est trouvée empêchée de procéder au recouvrement de sa créance auprès de la société du fait de la déclaration de cessation des paiements qui a été faite par son dirigeant dans un temps très proche de la réponse de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la SA SERVII est en lien avec les manquements graves et répétés de Monsieur [R] [K] qui n'a pas respecté les obligations fiscales de la société dont il était le gérant, ses agissements ayant conduit à l'accumulation d'une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société.
Les conditions d'application de l'article L.267 du LPF sont donc réunies et il convient de déclarer Monsieur [R] [K] solidairement responsable du paiement des droits et impositions éludés par la SA SERVII et des pénalités fiscales correspondantes.
Sur les montants réclamés par le PRS
Sur la contestation des pénalités :
Monsieur [R] [K] soutient n’avoir commis aucun manquement délibéré et conteste le bien fondé des pénalités qui ont été mises à la charge de la société SERVII lors des opérations de vérification de comptabilité. Il fait notamment état de ce que la comptabilité était tenue par la comptable salariée de la société, selon les directives de l’expert-comptable de la société, Monsieur [E] [H]. Il en déduit qu’il n’a commis aucune faute personnelle.
Il y a lieu de relever que dans son courrier du 30 juin 2021 valant recours gracieux, il écrivait à la DGFIP en qualité de président de la société SERVII qu’il n’avait pas de remarque particulière, reconnaissant l’erreur relative à la TVA déductible et à la TVA sur AIC. Il évoquait ensuite, au titre de la TVA collectée, qu’il reconnaissait devoir des régularisations de TVA pour un montant total de 267.637 euros, sollicitant la décharge de la majoration de 40% au motif qu’il n’y avait eu ni tentative de dissimulation, ni manquement délibéré, ni dissimulation de passif puisque les montants figuraient en comptabilité.
Par courrier du 9 juillet 2021, il a été répondu à la société qu’une partie importante du passif de TVA a été portée à un compte de tiers “467” au mépris du respect des plus élémentaires règles comptables par l’écriture qu’elle mentionne sur deux lignes :
TVA SUR FACTURE A ETABLIR
RESERVE SPECIALE [U] [V]
les montants portés étant strictement identiques.
Il est indiqué : “le seul objet de cette écriture irrégulière a été effectivement de diminuer fictivement son passif TVA afin que le montant réel de dette de TVA n’apparaisse plus aux prochains bilans déposés par la société SERVII.
Ces circonstances établissent clairement que la société SERVII a délibérément cherché à tromper l’administration.
En effet, elle a, par cette écriture, délibérément faussé les données exploitables par l’administration pour procéder à un rapprochement de chiffre d’affaires en cas de contrôle ultérieur de son dossier.”
C’est sur ces éléments que la majoration de 40% a été appliquée.
L’expert comptable a affirmé que Monsieur [K] était tout à fait au courant de ce sujet, avec pour preuve son acceptation par courrier en réponse à l’administration pour un montant du en TVA de 267.637 euros.
Il s'ensuit que sont bien caractérisées les inobservations déclaratives et de paiement de Monsieur Monsieur [R] [K] résultant d'actes conscients et volontaires dans ses pratiques comptables ayant eu pour intention de se soustraire au pouvoir de contrôle de l'administration fiscale puis au paiement des sommes conséquentes au titre de la TVA.
Au regard de ces considérations, Monsieur [R] [K] ne peut être exonéré des majorations mises à la charge de la société.
Sur la contestation des droits réclamés
Si la somme réclamée par le PRS a diminué entre l’assignation et les dernières écritures des parties, Monsieur [R] [K] en conteste encore le montant.
Toutefois, il ne justifie pas de ce que la TVA de mars et avril 2023 serait de 58.101 euros au lieu des 50.050 euros retenus par le PRS et déduits des sommes réclamées.
Il n’y a pas non plus lieu de déduire les sommes qui devaient être prélevées à la source pour les mois de février et mars 2023 au motif que la date de mise en recouvrement est postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, cette date ne correspondant pas nécessairement à la date d’exigibilité qui n’est pas communiquée par les parties.
L’administration fiscale verse aux débats un bordereau de situation fiscale de la société SERVII établi le 29 septembre 2025 indiquant un reste à payer de 678.026,07 euros. Ce bordereau permet de justifier du montant des sommes dont reste redevable Monsieur [R] [K] après déduction des pénalités eu égard à la procédure collective (PC) et des sommes exigibles après la date du 4 avril 2023, étant rappelé qu’aucune somme antérieure à la date à laquelle il est devenu président de la société ne lui est réclamée.
En conséquence, Monsieur [R] [K] sera condamné à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 496.474 euros, dont il est solidairement redevable avec la société SERVII, soit 378.905 euros au titre des droits et 117.569 euros au titre des pénalités.
Monsieur [R] [K] fait valoir qu’il n’est pas solvable. Il lui appartiendra de se rapprocher de l’administration fiscale le cas échéant pour solliciter un échéancier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [R] [K], qui succombe, sera condamné à payer les dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP HADENGUE & Associés, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [R] [K] sera rejetée.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur délégation du président du tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer pour renvoi d’une question préjudicielle au juge de l’impôt,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir jusqu’à l’issue des actions engagées par Monsieur [R] [K] contre les sociétés CGSI et AUDITOR,
Ecarte les fins de non recevoir soulevées en défense,
Déclare Monsieur [R] [K] solidairement responsable du paiement des droits et impositions dus à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société anonyme SERVII à hauteur de 496.474 euros,
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 496.474 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d'avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT