Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 28 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03035 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4S4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de NANCY,
R.G.n° 15/03532, en date du 17 mars 2016,
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 30 juillet 1984 à [Localité 6] (69)
domicilié [Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011563 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 14 octobre 2022,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2010, Monsieur [M] [F] a obtenu du greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 19 du code civil.
Par acte délivré le 15 avril 2015, le procureur de la république de Nancy a assigné Monsieur [M] [F] tendant, au principal, à faire constater son extranéité au motif que l'intéressé s'est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française le 6 mai 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Strasbourg au motif que les documents produits pour justifier de sa présence en France constituaient des faux et que, par jugement du 9 mai 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné Monsieur [M] [F] pour tentative frauduleuse d'obtention d'un certificat de nationalité.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- annulé le certificat de nationalité française n°15-2010 délivré le 8 janvier 2010 à Monsieur [M] [F] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy,
- constaté l'extranéité de Monsieur [M] [F] né le 30 juillet 1984 à [Localité 6],
- ordonné l'accomplissement des formalités prévues par l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [M] [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si Monsieur [M] [F] était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 8 janvier 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy indiquant qu'il est français en application de l'article 19 du code civil, il était justifié par la production du jugement du tribunal de grande istance de Strasbourg du 9 mai 2008 que Monsieur [M] [F] a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative frauduleuse d'obtention d'un certificat de nationalité entre le 15 septembre 2007 et le 3 octobre 2007, usage d'un certificat inexact, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le tribunal a en conséquence annulé le certificat de nationalité française n°15-2010 délivré le 8 janvier 2010 et constaté l'extranéité du défendeur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 décembre 2021, Monsieur [M] [F] a relevé appel de ce jugement..
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [F] demande à la cour, au visa des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, des articles 19 et 30 du code civil, de :
- annuler l'acte de signification du 28 juin 2016 du jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy,
En conséquence,
- dire et juger recevable l'appel de Monsieur [M] [F] à l'encontre du jugement considéré,
- annuler ce jugement pour violation du droit à un procès équitable,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement considéré,
- constater que le certificat de nationalité française n°15/2010 délivré le 8 janvier 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy à Monsieur [F] est régulier,
- dire et juger que Monsieur [M] [F], né le 30 juillet 1984 à [Localité 6] de parents inconnus, est français en application de l'article 19 du code civil,
- ordonner l'accomplissement des formalités prévues à l'article 28 du code civil,
- condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à l'allocation prévue au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner le Trésor public aux dépens de l'instance d'appel et aux dépens de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter les demandes tirées de la nullité de la signification du jugement,
- rejeter les demandes tirées de la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 mars 2016,
- déclarer l'appel irrecevable car tardif,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 mars 2016,
- dire que le certificat de nationalité francaise délivré le 8 janvier 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy l'a été à tort,
- dire que Monsieur [M] [F], né le 30 juillet 1984 à [Localité 6] (France), n'est pas de nationalité francaise,
- débouter Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appelant soutient que le jugement contesté n'a pas été régulièrement signifié faute pour l'huissier de justice d'avoir fait les recherches suffisantes en cela qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé après une tentative de signifier le jugement à la maison d'arrêt de [Localité 7] alors que sa dernière adresse connue était située à [Adresse 4] ainsi qu'indiqué dans le jugement. La nullité de la signification lui fait nécessairement grief, dans la mesure où il n'a pas eu connaissance du jugement et n'a donc pas pu exercer son droit d'appel dans le délai légal. Il en déduit que son appel est recevable dès lors que le délai d'appel n'a pas couru.
Le ministère public oppose que les diligences effectuées par l'huissier pour signifier le jugement ont été utiles et suffisantes. En effet, la dernière adresse connue de Monsieur [F] à la date de la signification soit le 28 juin 2016, était bien la maison d'arrêt de [Localité 8] dès lors que l'enquête diligentée par le Parquet a montré qu'il ne résidait plus à [Localité 9], domicile qui était celui de la compagne de Monsieur [F] laquelle avait quitté cet appartement nuitamment et sans laisser d'adresse. La signification réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est donc régulière de sorte que Monsieur [F] ne pouvait valablement relever appel que jusqu'au 28 juillet 2016.
La cour relève que le jugement contesté indique en première page que le domicile de Monsieur [M] [F], est situé [Adresse 3], soit le Centre Pénitentiaire de [Localité 8]-Maxéville. L'assignation en date du 15 avril 2015 ayant été délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, une enquête a été diligentée à la demande du juge en vue de tenter de découvrir l'adresse de l'intéressé. Les recherches effectuées sont demeurées vaines.
Il résulte du procés verbal en date du 24 juin 2015, versé aux débats par le ministère public que :
- Monsieur [F] n'est pas détenu à [Localité 8]-[Localité 7],
- la CPAM de [Localité 8] avait comme adresse la maison d'arrêt de Nancy et une autre adresse à [Localité 10] dans le Bas Rhin,
- Monsieur [F], a été radié de la CPAM du Bas-Rhin le 24 décembre 2011. Il était alors domicilié à Bischeim,
- la CAF du Bas Rhin disposait d'une adresse, [Adresse 4], mais le dossier a été clos le 31 mai 2014. Monsieur [F] aurait alors vécu avec une dame [I] avec laquelle il aurait quatre enfants.
- le propriétaire de l'appartement a indiqué que Mme [I], seule titulaire du bail, avait quitté les lieux de nuit, sans payer son loyer et sans laisser de coordonnées.
Il importe de souligner que dans ses conclusions l'appelant indique qu'il vit principalement en caravane de manière itinérante, qu'au cours de l'année 2012, il a vécu en Allemagne où il a été incarcéré pendant trois ans et demi et qu'à sa sortie de prison, il s'est installé en Belgique où sa famille avait déménagé.
Il s'ensuit que les dires mêmes de l'appelant contredisent le fait qu'il ait réellement eu un domicile ou même une résidence à [Localité 9] dès lors qu'à la toute fin de l'année 2011, il était domicilié à Bisheim et qu'en 2012 il résidait déjà en Allemagne.
Il serait revenu en France en 2016, dans la région de [Localité 5], sans toutefois préciser une adresse.
L'appelant ne conteste pas avoir été détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 7] d'où il a été libéré en 2011, de sorte qu'il s'agit bien de sa dernière adresse connue, à laquelle les diligences prévues par les articles 655 et 659 du code de procédure civile ont été accomplies par l'huissier en charge de la signification du jugement.
Cette signification est dès lors régulière.
En conséquence, l'appel interjeté le 28 décembre 2021 est tardif et dès lors irrecevable.
Sur la nullité du jugement dont appel :
Cette demande repose sur l'allégation d'irrégularité de l'assignation délivrée à Monsieur [F] par un procès verbal de recherches infructueuses, ce qui n'aurait pas permis à l'intéressé d'exercer son droit de défense et de bénéficier du principe du contradictoire, composantes essentielles d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du citoyen.
Etant rappelé que la violation du principe du contradictoire, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir et que le jugement contesté était susceptible d'appel, lequel n'a pas été exercé dans le délai d'un mois de la signification ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette demande est irrecevable qu'il s'agisse d'un appel-nullité ou d'un appel annulation de droit commun.
Sur les frais et dépens :
L'appel étant déclaré irrecevable, l'appelant supportera la charge des dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé pubiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande en nullité de la signification du jugement dont appel en date du 17 mars 2016,
Déclare l'appel irrecevable,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.