Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03580 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023
DU Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 22/31024
Ordonnance de jonction en date du 2 janvier 2024 des RG 23/3678 et RG 23/3580 sous RG RG 23/3580
APPELANT dans RG 23/3678 et RG 23/3580 :
Syndic de copropriétaire HEURE BLEUE A represente par son syndic en exercice FOSSAC SYNDIC, SARL inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 800 988 857 dont le siège social est [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses representants legaux, domicilies en cette qualite audit siege
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME dans RG 23/3678 et RG 23/3580 :
Monsieur [K] [D]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire du lot n° 9 au sein de la copropriété de la résidence [8], située [Adresse 7] (34).
M. [K] [D] a bénéficié d'une procédure de surendettement pour laquelle la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault lui a accordé un moratoire de deux ans, par décision du 25 janvier 2022, subordonné à la vente amiable du bien immobilier précité, estimé à 540 000 euros, ainsi qu'au paiement des charges courantes.
Le plan est entré en vigueur le 30 avril 2022.
Par courrier du 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Heure Bleue A a mis en demeure M. [K] [D] de payer la somme de 13 445,30 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Heure Bleue A a assigné M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en paiement solidaire des charges de copropriété impayées et des provisions non encore échues de l'exercice en cours, selon un relevé de compte arrêté au 18 mai 2022.
Le jugement contradictoire rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare le syndicat des copropriétaires recevable à solliciter un titre pour garantir et assurer le recouvrement de sa créance ;
Constate que le budget prévisionnel a été voté par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 avril 2022 ;
Constate que la déchéance du terme est intervenue le 30 juin 2022 ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 6] [Localité 9][Adresse 1], pris en la personne de son syndic, sur la personne de M. [K] [D], copropriétaire, à la somme de 16 529,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et au titre des provisions non encore échues devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 30 juin 2022 ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [K] [D] à paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété impayées ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [K] [D] ;
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 6] [Localité 9][Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement de frais ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens de l'instance.
Le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires était recevable à solliciter un titre pour garantir et assurer le recouvrement de sa créance, et ce, quelque soit le sort actuel du plan de surendettement octroyé à M. [K] [D].
Il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 16 529,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et des provisions non encore échues devenues exigibles, compte tenu du défaut de règlement des provisions sur les charges de copropriété des exercices 2016 à 2022, malgré la mise en demeure du 30 mai 2022.
Le premier juge a relevé le défaut de justification des frais de recouvrement, à l'exception de ceux inhérents à la mise en demeure du 30 mai 2022, tenant l'absence de production des copies des actes et diligences facturés par le syndic.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires, la réalité des difficultés financières rencontrées par M. [K] [D] étant établie.
Le [Adresse 13] Heure Bleue A, pris en la personne de son syndic en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 juillet 2023 (RG 23/3580), rectifiée le 17 juillet 2023 (RG 23/3678).
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure N° RG 23/3678 à la procédure déjà pendante devant la cour, sous le N° RG 23/3580.
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Heure Bleue A, pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Ordonner la jonction des instances d'appel RG n° 23/03580 et RG 23/03678 ;
Recevoir l'appel du syndicat concluant et le juger régulier et bien fondé ;
Déclarer caduques et en tous cas non effectives et inopposables au syndicat de la résidence Heure Bleue A les mesures recommandées du 17 mars 2022 vantées par M. [K] [D] comme non respectées par ce dernier en l'intégralité des obligations mises à sa charge par celles-ci dont l'obligation de mise en vente de son bien immobilier au prix fixé par la commission ;
Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 6] [Localité 9][Adresse 1], pris en la personne de son syndic, sur la personne de M. [K] [D], copropriétaire, à la somme de 16 529,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et au titre des provisions non encore échues devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 30 juin 2022,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [K] [D] au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété impayées,
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la seule somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement de frais,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice du syndicat ;
A titre principal, entrer en voie de condamnations sans suspension des poursuites ni différé à l'exécution des mesures recommandées alléguées, et condamner, sous réserve de réactualisation de ces créances par le syndicat, M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Heure Bleue A les sommes de :
13 389,04 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 4 octobre 2023, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
3 724,40 euros au titre des dernières provisions non encore échues ou échues de l'exercice 2023 en cours, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
530,11 euros au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles en application de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dont les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de relance et de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; et, subsidiairement, au paiement de la somme de 530,11 euros en réparation du préjudice financier subi par la copropriété ;
Subsidiairement, sur le total des condamnations de 13 389,04 euros sur échu réclamé, dire que les effets et l'exigibilité des condamnations précitées ne pourront en être différés à la bonne exécution des mesures recommandées qu'à hauteur du seul montant de la créance du syndicat intégrée au plan de surendettement de 8 400,42 euros, le surplus étant exigible, et déclarer immédiatement exigibles sans différé et dès prononcé, exécutoires par provision, lesdites condamnations non assujetties aux mesures recommandées, à hauteur de 5 438,62 euros dont l'exécution pourra être poursuivie sur le présent arrêt ;
Condamner M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Heure Bleue A la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par l'intimé sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge aurait dû considérer que les mesures recommandées par la commission de surendettement n'étaient pas effectives et en tout cas inopposables au syndicat, tenant l'inexécution volontaire de M. [K] [D] sur la mise en vente préconisée de son bien.
Il prétend que le premier juge a procédé à tort à la fixation de sa créance, affirmant qu'il lui incombait d'entrer en voie de condamnation, dès lors qu'à la date de la décision imposant lesdites mesures, les poursuites ou procédures d'exécution n'étaient plus suspendues ni interdites, en vertu de l'article L. 722-3 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2023, M. [K] [D] demande à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures RG n° 23/03580 et RG 23/03678 ;
Recevoir comme recevables et bien fondées les écritures de M. [K] [D] ;
Confirmer le jugement en date du 22 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il :
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [K] [D] au paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété impayées,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement de frais,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en date du 22 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il :
Rejette la demande reconventionnelle de M. [K] [D],
Condamne M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 6] [Localité 9][Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de l'instance ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Heure Bleue A à procéder à l'effacement de l'ensemble des sommes indûment facturées sur le compte copropriétaire de M. [K] [D] ;
Juger que l'ensemble des paiements qui ont été effectués en 2021 et 2022 ainsi que ceux qui seront effectués à l'avenir le seront non sur les dettes échues les plus anciennes mais sur les appels de fonds et factures de frais échus les plus récents ;
En tout état de cause,
Condamner le [Adresse 14] à payer à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] [D] prétend que les demandes initiales du syndicat des copropriétaires étaient irrecevables, tenant le fait que la caducité n'aurait pas été sollicitée sur la base du plan dont les mesures seraient entrées en vigueur le 30 avril 2022, de sorte que le syndicat aurait opéré une mutation de ses premières demandes, en sollicitant une prise de titre.
L'intimé soutient qu'il n'a pas volontairement souhaité se soustraire à ses obligations de copropriétaire, et qu'il aurait respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par la commission.
Il affirme que l'ensemble des frais de recouvrement, ainsi que les sommes imputées ou facturées au titre d'une prétendue caducité du plan de surendettement lui ayant été accordé, seraient injustifiés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de condamnation de M. [K] [D] au paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La suspension des poursuites prévue par les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec du plan.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à solliciter du tribunal la condamnation de M. [K] [D] au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
En l'état des pièces versées au débat, la cour confirme l'appréciation du premier juge, qui a justement retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance au titre des charges de copropriété des années 2016 à 2022, pour la somme de 12 805,26 euros, qui sera actualisée en cause d'appel à la somme de 13 389,04 euros, en considération de l'extrait de compte arrêté au 4 octobre 2023, laquelle somme sera augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021, jusqu'à parfait paiement ; outre des provisions sur charges non échues, pour la somme totale de 3 724,40 euros, incluant l'appel de fonds du quatrième trimestre 2023 ; sommes que M. [K] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité les frais de recouvrement à la somme de 50 euros, laquelle, en lecture des pièces versées au débat, sera actualisée à la somme totale 530,11 euros, dûment justifiée au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas échec à leur application.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [D] sera condamné aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [K] [D] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa prétention visant à voir M. [K] [D] condamné au paiement des charges de copropriété impayées et limité la condamnation au paiement des frais de recouvrement à la somme de 50 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Heure Bleue A les sommes suivantes :
13 389,04 euros en principal au titre des charges échues impayées, arrêtées au 4 octobre 2023, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021, jusqu'à parfait paiement,
3 724,40 euros au titre des dernières provisions non encore échues ou échues depuis l'exercice 2023 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
530,11 euros au titre des frais de recouvrement autres que les dépens et frais irrépétibles, en application de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dont les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de relance et de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer au [Adresse 13] Heure Bleue A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président