Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJP2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2021, avec une reprise à temps partiel pour raison médicale à partir du 15 février 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a d'abord estimé que Madame [O] était apte à la reprise à compter du 10 février 2022, lui notifiant ainsi l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter de cette même date, avant de repousser cette date au 30 avril 2022.
Ainsi, par courrier du 8 février 2023, la Caisse a notifié à Madame [B] [O] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 30 avril 2022.
Madame [B] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, par une décision du 12 juillet 2023 notifiée le 22 août 2023, a confirmé l'aptitude à la reprise au 30 avril 2022.
Par un courrier recommandé expédié le 20 octobre 2023, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience, Madame [B] [O], comparaissant en personne, se réfère aux termes de sa requête et sollicite la poursuite du versement de ses indemnités journalières après le 30 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu'elle était toujours en mi-temps thérapeutique le 30 avril 2022, puisque celui-ci a débuté le 15 février 2022 pour prendre fin le 29 juillet 2022. Elle précise que ce mi-temps thérapeutique a été prescrit par son médecin-traitant et validé par la médecine du travail. Elle soutient qu'elle a échangé avec les services de la Caisse le 19 octobre 2022 et qu'elle pensait que sa situation allait être régularisée. Elle ajoute que son médecin traitant n'a jamais été averti de la décision de la Caisse de mettre fin au versement de ses indemnités journalières et à son mi-temps thérapeutique.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement le rejet des prétentions de Madame [O].
Pour s'opposer aux demandes ainsi formulées, la Caisse fait valoir que l'avis du médecin-conseil s'impose à elle. Elle précise qu'elle n'a pas connaissance des échanges téléphoniques invoqués par Madame [O] à l'appui de ses prétentions, et observe que le médecin-conseil a repoussé sa décision de considérer que Madame [O] était apte à la reprise du 10 février 2022 au 30 avril 2022, acceptant ainsi la prise en charge d'une partie du mi-temps thérapeutique de l'assurée.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Madame [O] conteste la décision de la Caisse de considérer qu'à compter du 30 avril 2022, elle était apte à la reprise à temps complet, et communique notamment à l'appui de son recours les ordonnances de son médecin-conseil prolongeant son mi-temps thérapeutique au-delà du 30 avril 2022.
Si elle soutient que le médecin-conseil de la Caisse lui aurait indiqué par téléphone qu'elle repousserait la date de sa décision d'aptitude à la reprise au terme de son mi-temps thérapeutique, elle n'est toutefois pas en mesure d'en justifier par les pièces produites.
Néanmoins, les ordonnances versées aux débats sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse de fixer à la date du 30 avril 2022 la date de son aptitude à la reprise à temps complet.
Etant en présence d'un litige d'ordre médical, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l'état de santé de Madame [B] [O] permet la reprise d'une activité quelconque à temps complet depuis le 30 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit et contradictoire,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne Madame [B] [O] et désigne pour y procéder le Docteur [C] [I], lequel a pour mission de :
o convoquer les parties et aviser le médecin-traitant de Madame [B] [O],
o examiner Madame [B] [O] et recueillir ses doléances,
o prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [B] [O] ainsi que des documents produits par les parties, en particulier du rapport de la commission médicale de recours amiable,
o prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
o dire si à la date du 30 avril 2022, Madame [B] [O] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
o faire toutes observations utiles ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devra envoyer à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra envoyer son rapport d'expertise directement aux parties, ainsi qu'un exemplaire à la présente juridiction, dans un délai de six mois après sa désignation ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
Président : Mme Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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