Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1908/22
N° RG 20/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFWD
VCL/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Août 2020
(RG 19/00280 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (ONERA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'office national d'études et de recherches aérospatiales a engagé M. [S] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 1979 en qualité d'ingénieur spécialiste.
A compter de 1982, les salariés de l'établissement de [Localité 5] ont été soumis au régime de l'horaire variable, ce afin de leur permettre d'organiser leur temps de travail et de le modifier de plus ou moins 5 heures par semaine dans la limite maximale de 20 heures en plus ou moins de l'horaire du salarié, ces heures étant comptabilisées dans un Compte de Report Hebdomadaire ( CRH ).
Par jugement du 8 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Lille a notamment débouté M. [S] [F] de ses demandes tendant à voir reconnaître une discrimination à son égard et l'existence de faits de harcèlement moral. Cette décision l'a également débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires inscrites à son CRH au motif qu'étant toujours salarié de l'ONERA, il lui appartiendra de récupérer les heures créditées.
Le 18 novembre 2015, M. [S] [F] s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des procédures d'accès au centre de l'ONERA et manque de respect de son environnement de travail pour avoir uriné contre les grilles du centre.
A compter du 1er janvier 2015, M. [S] [F] a bénéficié du dispositif de retraite progressive, l'ayant autorisé à travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de ses droits à retraite. Il a finalement liquidé ses droits à retraite à effet du mois d'avril 2016.
Contestant l'avertissement du 18 novembre 2015 et sollicitant le paiement de ses droits au titre du CRH, outre divers rappels de salaire et indemnités, M. [S] [F] a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 7 août 2020, a rendu la décision suivante :
- dit que l'avertissement de l'ONERA du 18 novembre 2015 à l'encontre de M. [S] [F] est une sanction et que cette sanction est légitimée par les faits reprochés,
- condamne l'ONERA au paiement de la somme de 24 322,41 euros au titre des droits du compte épargne temps,
- déboute M. [S] [F] de ses demandes concernant le paiement de ses heures de CRH, le paiement de son solde de congés payés et de JARTT et le paiement du reliquat de son indemnité de départ à la retraite,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
-déboute les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [S] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022 au terme desquelles M. [S] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné l'ONERA au paiement de la somme de 24 322.41 € au titre des droits au compte épargne temps de Monsieur [S] [F],
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [S] [F] des demandes suivantes :
- Annulation de l'avertissement du 18 novembre 2015
- Condamnation de l'ONERA au paiement des somme suivantes :
- 92 108.26 € au titre des droits CRH
- 1 241.73 € à titre de reliquat d'indemnité de départ à la retraite,
- 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence :
-Annuler l'avertissement du 18 novembre 2015,
-Condamner l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales au paiement de la somme de 92 108.26 € au titre des droits CRH,
-Condamner l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiale au paiement de la somme de 1 241.73 € au titre du reliquat d'indemnité de départ à la retraite,
-Condamner l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales au paiement de la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance,
En tout état de cause
-Débouter l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
-Dire et juger que les créances de nature salariale emporteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en première instance,
-Dire et juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-Condamner l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales au paiement de la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de la procédure devant la Cour,
-Condamner l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales aux éventuels frais et dépens.
-Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes prévues à l'article
10 du décret du 8 mars 2001 emportant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] [F] soutient que :
-Il a fait l'objet d'un avertissement le 18 novembre 2015, lequel constitue une sanction, nonobstant son absence d'inscription à son dossier disciplinaire, et dont le bien-fondé n'est nullement établi par l'employeur, faute d'éléments de preuve. Les faits sont, par ailleurs dérisoires et ont été contestés.
-Concernant les droits d'heures de report, le centre ONERA de [Localité 5] est soumis à un règlement d'horaires variables du 20 mai 2003 qui autorise le report d'heures dans la limite de 5 heures par semaine et avec un maximum de 20 heures en plus ou en moins de l'horaire du salarié comptabilisées dans un compte de report hebdomadaire.
- Or, le CRH a été utilisé par l'ONERA comme un outil pour l'employeur pour compenser la surcharge d'activité allant jusqu'à comptabiliser plus de 20 000 heures de CRH sur l'ensemble des salariés en 2014.
- Lors du départ en retraite de M. [F], le compte CRH de l'intéressé comptabilisait 2498,19 heures prestées mais non récupérées, lesquelles correspondaient à des heures travaillées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, compte tenu de la charge de travail confiée au salarié, mais jamais rémunérées.
- Ce système a toujours été remis en cause et la direction avait été mise en garde quant aux difficultés liées à la surcharge de travail.
- Les heures reportées sur le CRH n'étaient induites que par la charge de travail de M. [F] laquelle était connue de l'employeur notamment compte tenu du système de badgeage mis en place et peu important l'absence d'accord formalisé.
- En outre, les heures portées au CRH constituent un travail effectif imposant à l'ONERA de procéder à leur règlement, nonobstant le silence de l'accord le mettant en place quant à une possibilité de rémunération, ce dernier ne prévoyant pas non plus de possibilité de récupération pourtant appliquée par l'employeur.
- Il n'a jamais été informé par l'ONERA de l'impossibilité de cumuler des heures sur son CRH et ne pouvait être contraint de décaler son départ en retraite afin de récupérer toutes les heures inscrites sur son CRH.
- Si la pratique mise en place par l'ONERA a autorisé un report d'heures plus important que celui aux termes de l'accord dans le seul intérêt de l'employeur et pour éviter le paiement des heures supplémentaires, il ne peut aujourd'hui se soustraire à ses obligations et en particulier celle de compenser financièrement les heures prestées et non récupérées lors du départ de l'entreprise.
- La prescription triennale n'est pas non plus opposable, l'employeur ayant entendu laisser le crédit d'heures récupérables à disposition du salarié de manière définitive sans limite dans le temps jusqu'à son départ de l'ONERA, ce d'autant que le paiement de la compensation des heures comptabilisées sur le CRH n'est devenu exigible qu'au départ à la retraite du salarié.
- Subsidiairement, il doit être fait application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 juin 2016, de sorte que ne peuvent être atteintes par la prescription les sommes exigibles depuis le 15 juin 2011, ces créances bénéficiant de la prescription quinquennale sans pouvoir excéder la durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi.
- Concernant le compte épargne temps, celui-ci s'élevait au jour de la rupture du contrat de travail à 357 jours lesquels ont été valorisés à 72 503,13 euros alors qu'ils auraient dû l'être à hauteur de 96 825,54 euros et calculés sur la base d'un temps plein, conformément à l'accord en faveur de l'emploi des séniors au sein de l'ONERA du 19 janvier 2010 et alors que l'avenant n°3 du 27 janvier 2004 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 dont se prévaut l'employeur, n'a pas été régularisé par les institutions représentatives du personnel.
- Concernant le rappel de prime de départ à la retraite, l'ONERA aurait dû tenir compte pour calculer les 5 mois de salaire dus de la prime semestrielle perçue mensuellement, soit un rappel dû à hauteur de 1241,73 euros.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, dans lesquelles l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales, intimé et appelant incident, demande à la cour de:
-Déclarer Monsieur [F] mal fondé en son appel
-Déclarer l'ONERA bien fondée en son appel incident
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille de 7 août 2020 en ce qu'il a condamné l'ONERA au paiement de la somme de 24 322,41 euros au titre des droits du compte épargne temps
- Confirmer les autres chefs du jugement du 7 août 2020,
- Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Monsieur [F] à payer à l'ONERA la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, l'ONERA soutient que :
- Concernant l'avertissement du 18 novembre 2015, la réaction de l'employeur était nécessaire, proportionnée et justifiée par les faits et les griefs développés sont conformes à la réalité des échanges tenus lors de l'entretien, ce d'autant que la sanction n'a pas été portée au dossier disciplinaire du salarié.
- Concernant le CRH, depuis un accord du 16 juin 1982 modifié le 20 mai 2003, les salariés de l'établissement de [Localité 5] disposent d'horaires variables afin de bénéficier de souplesse dans la gestion de l'amplitude hebdomadaire de leur travail.
- Ce dispositif d'horaires variables permet, ainsi, de moduler de plus ou moins de 5 heures par semaine, dans une limite maximale en cumul de 20 heures en plus ou en moins qui doivent être récupérées et se trouvent incrémentées dans un Compte de Report Hebdomadaire (CRH).
- M. [F] a été informé, notamment dès le 27 août 2002 puis le 19 novembre 2003, de ce que son CRH excédait le maximum autorisé de 20 heures, et invité, en vain, à faire diminuer son nombre d'heures.
- L'intéressé a sollicité son passage en retraite progressive à compter du 1er janvier 2015 sur la base d'un temps partiel de 23 heures 22 minutes par semaine.
- M. [F] a, ensuite, liquidé ses droits à la retraite en date du 1er avril 2016, après avoir refusé de récupérer des heures de CRH par journées pleines avant son départ.
- Aucune des dispositions du règlement d'horaires variables du 20 mai 2003 ne prévoit que le CRH peut donner lieu à paiement.
- Surtout, la violation réitérée par un salarié d'un règlement ne saurait être créatrice de droits à son bénéfice, la variabilité de l'horaire mise en oeuvre n'ayant pas pour objet un quantum (fixe) mais sa répartition (souple) et ne pouvant créer à son bénéfice un contingent d'heures supplémentaires que l'employeur ne lui a pas demandé d'effectuer et dont il ne s'est jamais plaint.
- En outre, la direction n'a eu de cesse d'alerter M. [F] sur le caractère anormal du temps badgé, lequel ne correspond pas toujours à du temps de travail effectif (pauses, conversations, courses personnelles, navigation internet...), ce qui doit conduire au débouté de l'appelant.
- Par ailleurs, M. [F] a fait preuve de mauvaise foi et de tentative de fraude, en tentant de contraindre son employeur à lui payer des heures indues, non demandées par sa hiérarchie, de sorte qu'aucun accord implicite de l'ONERA n'est établi, le salarié allant jusqu'à badger plus de 300 heures de récupération par an, sans aucun lien avec une surcharge de travail.
- Lors de son départ, le CRH de M. [F] affichait un solde de 2498,19 heures dont le salarié n'ignorait pas qu'il ne pourrait pas lui être payé, ce d'autant qu'il avait été mis en demeure à plusieurs reprises de se conformer au règlement d'horaires variables et de récupérer ses heures.
- A titre infiniment subsidiaire, compte tenu de la prescription triennale, les demandes ne peuvent porter que sur la période de janvier 2013 à janvier 2016 soit un solde limité à 620,93 heures de récupération.
- En outre, le taux horaire appliqué par le salarié ne correspond pas au taux réel de 32,86 euros en vigueur au jour de son départ en retraite et correspondant aux 23 heures 22 minutes hebdomadaires pour un salaire mensuel de 3326,65 euros.
- Concernant le compte épargne temps, les modalités de fonctionnement du CET sont définies par l'avenant n°3 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 signé le 27 janvier 2004 et prévoient qu'en cas d'impossibilité de prendre son CET, une indemnité est versée calculée sur la base du salaire journalier du salarié à la date de son départ, soit en l'espèce sur la base du temps partiel de l'intéressé. Aucun rappel n'est donc dû.
- Enfin, s'agissant du rappel de prime de départ à la retraite, l'ancienneté de M. [F] ne lui permettait pas d'atteindre le plafond de la prime fixé à 5 mois, les droits de l'intéressé étant limités à 4,66 mois de son salaire, la prime semestrielle ayant bien été intégrée au calcul.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'avertissement du 18 novembre 2015 :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [S] [F] a été sanctionné le 18 novembre 2015 d'un avertissement non inscrit au dossier pour, en date du 15 septembre 2015, ne pas avoir respecté les consignes d'accès au centre alors que celui-ci était fermé, et pour avoir manqué de respect à l'égard de son environnement de travail en urinant contre les grilles du centre.
Il résulte des pièces produites que cette sanction a été contestée :
- en amont, suivant courrier électronique du 13 octobre 2015 au terme duquel l'appelant indique avoir visionné les images de vidéo-surveillance en présence de deux autres salariés et n'avoir rien constaté,
- puis, suite à la notification de la sanction par un courrier de contestation du 19 décembre 2015.
Pour justifier du bien-fondé de la sanction, l'ONERA produit la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de sanction, outre une note de service de l'établissement datée du 10 décembre 2013 et rappelant le nécessaire respect des règles de sécurité et d'accès à son site, ce compte tenu de la tutelle du ministère de la défense et de l'application des textes régissant la protection du secret de la défense nationale et du potentiel scientifique et technique de la nation.
Néanmoins, si le non-respect de ces règles d'accès justifie d'infliger une sanction au salarié qui ne les aurait pas respecté, force est de constater que l'intimée ne fournit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du manquement de M. [S] [F] auxdites règles le 15 septembre 2015.
Par conséquent, l'avertissement notifié au salarié le 18 novembre 2015 est annulé et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le Compte de Report Hebdomadaire :
Conformément aux dispositions de l'article L212-4-1 ancien du code du travail devenu L3122-23 et L3122-25 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé. Ces horaires individualisés peuvent, ainsi, entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié
Dans ce contexte, un premier accord a été conclu au sein de l'ONERA (Etablissement de [Localité 5]) en date du 16 juin 1982 afin d'instaurer un système d'horaire variable.
Cet accord a, par la suite, été dénoncé et s'est vu substituer un règlement d'horaire variable de l'établissement lillois de l'ONERA en date du 20 mai 2003.
Ce second accord, actuellement toujours en vigueur, prévoit, ainsi, pour chaque salarié de cet établissement la mise en place d'un horaire variable permettant « à chaque salarié d'organiser son temps de travail en fonction de ses besoins et de faire varier ainsi la durée d'une journée de travail effectif au -dessus ou en deçà de 7,8 h (soit 7 heures et 48 minutes) » (article 2.2).
Il est, par ailleurs, prévu des conditions de report d'heures d'une semaine « sur les suivantes » entre +5heures et -5heures, chaque report hebdomadaire étant comptabilisé sur un compte de report hebdomadaire (CRH individuel) dont le cumul doit être compris entre -20 et +20 heures (article 3.1).
Afin d'assurer le fonctionnement de ce dispositif, il a été mis en place un outil de décompte de type badgeage (article 5), étant précisé que les récupérations dans le cadre de ce CRH ne peuvent excéder une demie-journée soit 3,90 heures (article 4.1). A titre dérogatoire, dans le cas d'un cumul d'heures de récupération supérieur à 20H acquis au cours de la période d'application de l'accord dénoncé, il avait été ouvert la possibilité de récupérer ces heures de récupération par journées entières jusqu'à résorption complète mais dans la limite de deux jours par mois (article 4.4).
En l'espèce, il résulte des pièces produites ainsi que de l'extrait des compteurs CRH au 1er avril 2016 que le solde du compte CRH de M. [S] [F] s'élevait au jour de son départ en retraite à 2498,19 heures.
Ce constat dont le quantum n'est pas contesté par les parties, établit que l'appelant a réalisé des heures de travail bien au-delà des 20 heures de travail autorisées par le règlement de l'horaire individualisé.
Cela étant, si ces heures de travail n'ont pas été accomplies avec autorisation expresse de l'employeur, le fait pour l'ONERA d'avoir admis, pendant plusieurs années, un dépassement très important du nombre d'heures travaillées déposées sur ce CRH et alors même que l'employeur en avait pleinement connaissance du fait du système de badgeage mis en place dans l'établissement, caractérise un accord implicite de l'intimée à la réalisation de ces heures en-deçà des limites prévues au règlement d'horaires variables
et à laquelle elle ne s'était jamais réellement opposée, consentant, ainsi, à leur réalisation.
Ainsi, le fait pour l'ONERA d'avoir, dans les suites de la dénonciation de l'accord de 1982 puis de l'adoption du nouveau règlement d'horaires variables, suivant courrier des 27 août 2002 et 19 novembre 2003 adressés à M. [S] [F], demandé à celui-ci de bien vouloir faire diminuer son compte de CRH qui affichait alors un total de 127,42 heures, dans la limite maximale de 20 heures, sans pour autant aborder la question de sa charge de travail ou encore l'inviter expressément à réduire son temps de travail ne caractérise en aucune façon une opposition de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Par ailleurs et alors que le nombre d'heures du CRH de l'intéressé est passé de 127,42 heures en 2003 à 2412,24 heures en 2013, l'ONERA ne justifie dans cet intervalle d'aucune mise en demeure, ni d'aucune démarche auprès de son salarié et encore moins d'une quelconque sanction afin de s'assurer de la diminution des heures supplémentaires alors réalisées de façon très importante.
A cet égard, il est relevé que l'employeur a admis dans un mail du 26 juillet 2013 de M. [O] [Y] le niveau préoccupant du CRH de M. [S] [F] mais surtout sa surcharge de travail ayant nécessité la mise en oeuvre d'un plan de charge moins soutenu.
Enfin, si des échanges ont eu lieu entre le salarié et sa hiérarchie en janvier et février 2016 concernant le CRH, ceux-ci sont intervenus dans un contexte de retraite progressive et ne constituaient pas une opposition à la réalisation d'heures supplémentaires, étant précisé que M. [F] n'en réalisait alors plus aucune. A l'inverse, au travers de ces échanges, l'ONERA reprochait à l'appelant de ne pas récupérer suffisamment d'heures de son CRH, étant alors invité à « baisser son temps badgé ».
Il s'évince, par suite, de l'ensemble de ces éléments que les heures supplémentaires comptabilisées par M. [S] [F] sur son CRH pendant de nombreuses années et comptabilisées par pointage informatique au vu et au su de l'ONERA qui ne s'y est jamais opposé, révèlent un accord implicite de l'employeur, à qui il appartenait de s'opposer formellement à la réalisation d'heures supplémentaires et de sanctionner un éventuel non-respect (et pas seulement de demander à son salarié de réduire le quantum de son CRH), de revoir à la baisse la charge de travail dudit salarié et d'établir avec lui un plan d'apurement des heures à récupérer, ce d'autant que ces difficultés concernaient l'ensemble des salariés de l'établissement lillois.
En effet, de manière générale, l'établissement lillois de l'ONERA a été mis en garde à plusieurs reprises, tant par l'inspection du travail, que dans le cadre des réunions du comité d'établissement.
Ainsi, l'inspection du travail a, dès le mois de décembre 2000, relevé la nécessité pour le système de badgeage de comptabiliser les horaires effectifs de travail sans correctif appliqué automatiquement et ayant pour conséquence de falsifier les horaires quotidiens et la durée du travail hebdomadaire et de ne pas comptabiliser les heures supplémentaires éventuellement réalisées « spoliant de ce fait le salarié ».
Surtout, il résulte des différents comptes rendus de comité d'établissement que le volume global du CRH était particulièrement important notamment au regard des effectifs du site de [Localité 5] limités à 88 salariés. Ainsi, le CRH global de l'établissement s'élevait :
- au 22 juillet 2015 à 23 843 heures,
-au 17 décembre 2015 à 24 000 heures,
- au 31 décembre 2019, à 20 181 heures.
Par ailleurs, le contenu des échanges lors de ces comités d'établissement et en particulier celui du 22 juillet 2015 conduit à constater qu'en réalité, ce système d'horaires variables a été utilisé par l'employeur comme un moyen de faire face à des surcharges importantes de travail. A cet égard, dans le cadre du compte rendu du CE précité, si la direction rappelle que le CRH ne correspond pas à des heures supplémentaires, elle évoque également la remontée périodique des heures dudit compte au gré des pics d'activité, précisant également « Vous savez bien que certains salariés occupent des fonctions qui nécessitent beaucoup d'heures de travail. Pour ces personnes, il se passe encore beaucoup de choses après 18h30 », ce malgré les horaires de fermeture officiels de l'établissement.
Enfin, si une note relative au traitement des CRH datée du 26 janvier 2015 fait état des préoccupations de l'ONERA quant à une nécessaire réduction du volume d'heures dudit compte, cette note prévoyait l'envoi à chaque salarié dépassant 100 heures (et non les 20 heures prévues au règlement d'horaires variables) d'un courrier alertant sur le dépassement du plafond mais également de la réalisation d'un entretien individuel pour étudier le planning de récupération, la charge à venir afin d'anticiper l'évolution du compteur de crédit d'heures et les possibilités organisationnelles pour obtenir une réduction de ce crédit d'heures dans un délai fixé.
Or, il n'est justifié d'aucun entretien individuel réalisé avec M. [S] [F] (ni d'ailleurs avec aucun autre salarié), démontrant, ainsi, les accommodements de l'établissement lillois de l'ONERA avec l'horaire variable mis en place et le volume global d'heures très important porté au CRH, malgré une volonté affichée de le réduire.
Par conséquent, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [S] [F] ne s'est pas inscrit dans une violation délibérée du règlement d'horaires variables mais, à l'inverse, a été contraint d'accroître son temps de travail et par conséquent d'abonder son CRH, tout comme de nombreux salariés de l'établissement, face à une charge de travail très importante, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance et n' a jamais cherché à remettre en cause par un véritable contrôle de la charge de travail individuelle du salarié ou encore par la mise en place effective d'un système de récupération voire par d'éventuelles sanctions.
En outre, l'appelant ne peut être considéré comme de mauvaise foi en lien avec son départ en retraite fixé au 1er avril 2016.
En effet, il ne saurait être reproché à M. [S] [F] de ne pas avoir accepté de repousser son départ en retraite afin de poser toutes les heures de récupération accumulées sur son CRH, ce d'autant que l'impossibilité de récupération des heures du CRH trouve son origine dans le refus de l'ONERA de permettre à ce dernier des récupérations d'heures par journées entières (cf échanges de mail en janvier et février 2015 suite à la demande de récupération par journées entières formée par M. [F]), alors même que certains anciens salariés attestent avoir pu, pour leur part et par le passé, récupérer ces heures par journées entières, récupérations par journées entières que l'employeur a finalement accepté, suivant courrier du 11 février 2016 soit moins de deux mois avant son départ en retraite.
Il n'est pas non plus démontré par l'intimée de tentative de fraude de l'appelant, en tentant de contraindre son employeur à lui payer des heures indues, non demandées par
sa hiérarchie, dès lors que la synthèse de la consommation des heures de CRH pour l'année 2015 fait état d'une récupération de 186 heures dont l'ampleur a été limitée, non seulement, par les récupérations autorisées dans la limite maximale de 50% de l'horaire journalier (avec une présence obligatoire de 3h50 les lundis et mardis et de 2 heures les mercredis et jeudis), mais également par les demandes de sa hiérarchie formulées quelques mois avant son départ de procéder au tri et à l'archivage de ses documents et notes personnelles afin de « transmettre dans les meilleurs conditions ses connaissances acquises pendant sa carrière » (cf entretien annuel d'appréciation de l'année 2015).
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, les heures reportées sur le CRH de M. [F] et qui n'ont pu être prises par ce dernier sous forme de repos dans les délais impartis, du fait d'une charge de travail accrue, constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à paiement.
Sur la demande en paiement au titre du CRH :
- Sur la prescription :
L'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte de récupération hebdomadaire, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale et relève de la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail.
L'ancien article L. 3245-1 du code du travail, issu de l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, disposait que 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.'
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose désormais que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi (soit le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [S] [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2016, soit avant l'expiration du délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions transitoires sont applicables et conduisent à retenir que seules les heures supplémentaires exigibles avant le 15 juin 2011 se trouvent atteintes par la prescription.
- Sur les sommes dues :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] [F] justifie de ce que le solde de son CRH affichait 2498,19 heures au 1er avril 2016, ce qui est conforme au relevé d'heures produit par l'ONERA arrêté à cette date.
Le salarié présente, ainsi, à l'appui de sa demande en paiement, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l'ONERA ne conteste pas le nombre d'heures chiffrées par M. [F] à 2498,19 heures (sous réserve de la prescription applicable) et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer que ces heures de travail n'auraient pas été accomplies ou ne correspondraient pas à des heures effectivement travaillées mais à des temps de pause ou à des activités individuelles.
Il convient, en outre et conformément aux développements repris par l'employeur justifiés par les pièces produites, de déterminer le taux horaire de l'appelant sur la base de son salaire brut mensuel au moment de son départ en retraite (3326,65 euros) et compte tenu du nombre d'heures travaillées (101,1 heures par mois) soit un taux horaire de 32,86 euros.
La cour fixe, par suite, à 37 895,13 euros le montant des sommes dues à M. [S] [F] au titre des heures supplémentaires non prescrites.
Sur le Compte Epargne Temps :
Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contre partie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour du départ en retraite de M. [S] [F], son compte épargne temps affichait un solde de 357 jours.
L'ONERA soutient que le salaire journalier à retenir pour le calcul des droits au titre du compte épargne temps correspond à l'horaire journalier du salarié à la date de son départ.
Néanmoins, si l'intimée se prévaut à cet égard de l'article 2.7 de l'avenant n°3 à l'accord du 27 janvier 2004 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 selon lequel l'indemnité compensatrice sera versée au salarié correspondant au nombre de jours épargnés multiplié par l'horaire journalier du salarié à la date de son départ, cet avenant n'a pas été régularisé et signé par les institutions représentatives du personnel, de sorte qu'il ne peut trouver application à l'espèce.
En outre et à l'inverse, il résulte de l'accord en faveur de l'emploi des seniors au sein de l'ONERA régularisé le 19 janvier 2010 que « les différentes mesures tendant à garantir l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi et la mobilité professionnelle des seniors ne peuvent trouver leur pleine efficacité que si elles s'accompagnent d'une égalité de traitement intergénérationnelle et d'une gestion de tous les âges au travail », ce qui induit la prise en compte du salaire journalier à temps plein, dans l'hypothèse d'une retraite progressive comme en l'espèce, ce d'autant que ces jours de CET ont été versés alors que M. [F] se trouvait à temps plein.
Cette analyse se trouve, par ailleurs, confortée par le compte rendu de la réunion entre les délégués du personnel et la direction de février 2016 au cours de laquelle l'ONERA a été interrogée sur les modalités de calcul de la monétisation du CET et n'a pas fait mention d'une proratisation en fonction du temps de travail mais également par la détermination pour un autre salarié, M. [I], de la monétisation de son CET sur la base de son taux horaire à temps plein alors même que ce dernier bénéficiait également d'un plan de départ en retraite progressive et d'un temps partiel.
Par conséquent, pour calculer les droits de M.[F] dans le cadre de la monétisation de son CET, l'ONERA aurait dû retenir le taux horaire journalier à temps plein, de sorte qu'un rappel est dû à ce titre à hauteur de 24 322,41 euros.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la prime de départ à la retraite :
Conformément aux dispositions de l'article L1237-9 du code du travail, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié et de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
L'ONERA justifie de ce que, suivant la note sur l'indemnité de départ en retraite du personnel ingénieurs et cadres du 24 juillet 1992 applicable, « L'ingénieur ou le cadre qui partira à la retraite de son initiative ou de celle de l'ONERA recevra une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de son ancienneté à l'Office correspondant à un mois d'appointements après 5 ans d'ancienneté auxquels s'ajoutent :
1/5ème de mois d'appointements par année supplémentaire d'ancienneté jusqu'à 10 ans,
1/10 ème de mois d'appointements par année supplémentaire d'ancienneté après 10 ans.
(...)
Le montant maximum ne peut en aucun cas dépasser 5 mois de salaire. ».
Compte tenu de l'entrée de M. [S] [F] dans l'entreprise à compter du 8 août 1979 et du dispositif précité, l'appelant avait droit à 4,66 mois d'appointements conformément au chiffrage retenu par l'ONERA.
Concernant la prise en compte de la prime semestrielle dans le calcul du salaire de référence, la cour constate que le montant de ladite prime versée, non pas chaque mois mais en juin et décembre, outre un prorata versé en mars 2016, a bien été comptabilisé par l'employeur pour déterminer le salaire de référence.
Aucun rappel de prime de départ à la retraite n'est, par suite, dû et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, l'ONERA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [F] 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, comme en l'espèce.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 7 août 2020, sauf en ce qu'il a dit que l'avertissement de l'ONERA du 18 novembre 2015 est légitimé par les faits reprochés, en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de ses demandes concernant le paiement de ses heures de CRH, en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ANNULE l'avertissement du 18 novembre 2015 notifié à M. [S] [F] ;
DIT que les heures supplémentaires inscrites au Compte de Report Hebdomadaire échues avant le 15 juin 2011 sont prescrites ;
CONDAMNE l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) à payer à M. [S] [F] 37 895,13 euros au titre des droits non prescrits de son Compte de Report Hebdomadaire ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [F] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL