Texte intégral
N° 9
NT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Peytavit,
- Me Chicheportiche,
le 10.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00087 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00157, rg n° F 20/00146 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 décembre 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le 21/00086 le 30 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 31 du même mois ;
Appelante :
Mme [V] [S], née le 22 mai 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L'Epic Grands Projets de Polynésie (GPP), ex Tahiti Nui Aménagement et Développement - TNAD, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le TPI n° 1051 D, n° Tahiti [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du remier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée du 7 mai 2018, Mme [V] [S] a été engagée du 7 mai 2018 au 6 mai 2019 par l'établissement TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT en qualité de conseillère de direction, en contrepartie d'un salaire mensuel de 550 000 FCP bruts.
Par contrat à durée déterminée du 5 avril 2019, Mme [V] [S] a été engagée du 7 mai 2019 au 6 mai 2020 par l'établissement TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT en qualité de conseillère de direction, en contrepartie d'un salaire mensuel de 550 000 FCP bruts.
Par avenant du 6 mai 2020, signé avec l'établissement des Grands Projets de Polynésie, l'engagement est devenu à durée indéterminée en qualité de responsable communication formation et support direction.
Par lettre du 16 novembre 2020, Mme [V] [S] a été convoquée à entretien préalable à licenciement disciplinaire, fixé au 20 novembre 2020.
Par lettre du 26 novembre 2020, Mme [V] [S] a été licenciée pour faute simple, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; il lui est reproché ses propos publics sur sa page facebook à l'encontre du gouvernement de la Polynésie française : "e/ sinon les nouvelles mesures de merde du pays contre" le covid on en parle '''!'qualifiés d'injurieux, diffamatoires et excessifs et caractérisant un abus de sa liberté d'expression.
Par requête du 7 décembre 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 20/00146 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 4 juin 2021, Mme [V] [S] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;
- condamner l'établissement des Grands Projets de Polynésie au paiement des sommes de :
6 600 000 FCP d'indemnité pour, licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 100 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif
300 000 FCP au titre de la perte de chance d'avoir pu continuer à bénéficier de la couverture santé ;
- condamner l'établissement des Grands Projets de Polynésie aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 300 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 16 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit le licenciement de [V] [S] par l'établissement des grands projets de Polynésie française fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que non abusif ;
- débouté [V] [S] de l'ensemble de ces prétentions ;
- condamné [V] [S] aux entiers de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 31 décembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [S] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail rendu le 16 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Vu les articles Lp. J222-1 et Lp. 1225-4 du code du travail applicable en Polynésie française,
o dire et juger le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse En conséquence,
o condamner l'établissement LES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE à payer à Mme [S] la somme de 6.600.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o condamner l'établissement LES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE à payer la somme de 1.100.000 F CFP à Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
o condamner l'établissement LES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE à payer la somme de 300 000 F CFP à Mme [S] au titre de la perte de chance d'avoir pu continuer à bénéficier de la couverture santé,
o condamner l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement à payer à Mme [S] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'établissement LES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
-dire et juger que le licenciement de Mme [S] repose sur une faute simple,
-débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réélle et sérieuse,
-débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-la condamner au paiement d'une somme de 250.000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité
Sur la légitimité du licenciement :
L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».
la faute simple est celle qui justifie le licenciement immédiat du salarié mais qui ne ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour pouvoir justifier une cessation immédiate de la relation de travail.
La lettre de licenciement du 16 novembre 2020, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'La direction s'est toujours attachée à développer des valeurs de travail, d'intégrité, de responsabilité, d'équité, ce qui a permis de créer un esprit d'entreprise fort.
Les valeurs humaines sont très importantes et permettent d'avoir un climat serein et apaisé au sein de l'entreprise, ce qui en fait sa force.
Or, le 12 novembre 2020, j'ai eu connaissance de faits particulièrement troublants vous concernant.
Vous occupez la fonction de responsable communication au sein de l'établissement Grands Projets de Polynésie, établissement chargé de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion des ouvrages bâtiments et aménagements de toute nature, destinés à un usage public ou d'utilité publique sur le territoire de la Polynésie française, de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française.
L'établissement intervient soit pour son compte soit pour celui de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
Or, vous avez tenu des propos publics sur votre page Facebook, extrêmement graves à l'encontre du gouvernement de la Polynésie française pour lequel, votre employeur est l'opérateur principal pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées, en ces termes : " Et sinon les nouve//es mesures de merde du pays contre le covid on en parle '''!!! ".
Ces propos ont été rendus publics et portés à la connaissance d'un grand nombre de personnes, dont moi-même.
Vous avez abusé de votre liberté d'expression en publiant des termes injurieux,diffamatoires et excessifs visant explicitement le gouvernement de la Polynésie.
Un tel comportement est inacceptable au regard de vos fonctions de responsable de la communication, formation et support de direction.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves. Suite à votre comportement, la confiance est rompue.
Toutefois, j'ai décidé de ne pas retenir la faute grave et ainsi vous permettre de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis.
Je vous notifie en conséquence votre licenciement pour faute simple.
Conformément à l'article A. 1222-1 du code du travail, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Je vous dispense toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances normales de paye.
A l'issue de la période de préavis, votre reçu pour solde de tout compte et votre certificat de travail seront tenus à votre disposition'.
Mme [S] ne conteste pas les propos tenus sur son compte facebook, ni l'absence de limitation de leur accès public.
Contrairement à ses dires, si le salarié de droit privé n'est effectivement pas soumis au devoir de réserve des fonctionnaires, il est en revanche assujetti à une obligation de réserve qui le contraint à tenir une attitude correcte à l'égard de son employeur et de l'entreprise et à ne pas tenir des propos excessifs à l'égard d'un client de son employeur.
Il n'est pas contesté que Mme [S] est responsable de la communication au sein de L'Etablissement Grands Projets de Polynésie et que le gouvernement de la Polynésie française est le client principal de l'Etablissement Grands Projets de Polynésie;
Il est également établi que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en Polynésie française, le Territoire a été amené de prendre des mesures de restrictions et notamment d'ordonner la fermeture de l'ensemble des salles de sport en octobre 2020.
Quand bien même était-elle contrariée de la conséquence de cette fermeture sur sa pratique sportive, Mme [S] devait exprimer ses propos colorés à l'encontre de la politique sanitaire du gouvernement de la Polynésie française dans un strict cadre privé.
La page Facebook de l'appelante étant paramétré en mode public. Il permettait une lecture et une diffusion accessible à tous.
Il lui appartenait en conséquence pour conserver la confidentialité des propos qu'elle tenait sur ce réseau, soit d'adopter les fonctionnalités adéquates offertes par ce site, soit de s'assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu'il avait limité l'accès à son "mur".
Dès lors qu'elle ne justifie pas de ces précautions, la salariée, qui ne pouvait ignorer le fonctionnement de ce réseau social, n'est pas fondé à soutenir que les échanges qu'elle y a tenu constituent une conversation privée dont l'employeur n'est pas en droit de se prévaloir à l'appui d'un licenciement et qu'il ait été porté atteinte à sa liberté d'expression.
Sa page Facebook a été vue par plusieurs personnes dont M. [W] et le directeur général, M. [N].
Elle a par ailleurs fait l'objet de 11 commentaires.
Si le salarié jouit dans l'entreprise ou en dehors d'elle, de sa liberté d'expression, à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut être abusé de cette liberté par des propos excessifs, comme dans les circonstances de l'espèce.
Les propos de Mme [S] sur sa page FACEBOOK caractérise sa déloyauté à l'égard de son employeur, ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles.
Les articles de presse versés par Mme [S] dans le cadre de ses conclusions d'appel, relatifs au mariage d'un membre du gouvernement en période de restrictions sanitaires du 6 août 2021 ou à la polémique sur Facebook entre deux membres de la majorité du 4 février 2022, sont sans emport puisque, ce qui est reproché à Mme [S], c'est d'avoir abusé de sa liberté d'expression au regard de ses fonctions de chargée de la communication de l'établissement G2P.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé que Mme [S] avait abusé de sa liberté d'expression et que son licenciement était justifié au regard de son statut de cadre et de ses fonctions de chargée de communication qui lui imposaient de la mesure dans ses critiques personnelles.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L'article Lp. 1225-5 du code du travail précise : 'La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l'article Lp. 1225 1.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Il est constant que pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif' le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.
Les circonstances de nature à entraîner l'indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie.
Il n'est pas davantage en première instance qu'en appel démontrer une faute de l'employeur à ce titre.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [V] [S] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [V] [S] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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