Texte intégral
16/12/2025
N° RG 25/02993 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFNV
Décision déférée - 31 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -25/00502
[K] [Z]
C/
S.A. ALTEAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°200/2025
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Le seize Décembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉ
S.A. ALTEAL, demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] a, par ordonnance du 31 juillet 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné à Monsieur [K] [Z] de libérer les lieux loués et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de la S.A. ALTEAL.
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Par courrier du 1er septembre 2025, Monsieur [K] [Z] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 11 septembre 2025, invité Monsieur [K] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Monsieur [K] [Z] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [K] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de l'ordonnance du juge du contentieux de la protection de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [K] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [K] [Z] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 1er septembre 2025 par Monsieur [K] [Z] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [K] [Z].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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