Texte intégral
N° RG 20/02901 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRTJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/60)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 04 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2020
APPELANTES :
LA BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [W]
né le 31 Août 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [X] [N] épouse [W]
née le 07 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Me [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD
sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, société à responsabilité
limitée, au capital de 50.000 euros dont le siège est sis [Adresse 2]
[Adresse 2], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 514 497 056,et domicilié à ce titre [Adresse 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
ÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Sungold exerçant sous l'enseigne L'institut des Nouvelles Énergies, les époux [X] [N] / [R] [W] ont, suivant bon de commande du 12 novembre 2015, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 23.900,00€.
Le même jour, ils ont accepté une offre préalable de crédit affecté d'un même montant en capital de la société Sygma aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance.
Le 13 janvier 2016, les époux [W] ont accepté une offre préalable de crédit affecté pour une seconde centrale photovoltaïque d'un montant en capital de 21.500,00€ de la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis sans pour autant signer de bon de commande avec la société Sungold.
La société Sungold a été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 avec désignation de Maître [F] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, Maître [I] [Y] a été désigné comme mandataire ad hoc.
Suivant exploits d'huissier des 8, 10 et 13 janvier 2020, Monsieur et Madame [W] ont fait citer la société BNP Paribas Personal Finance, la société Cofidis et Maître [Y] ès qualités en annulation des contrats de vente et de crédit et en condamnation à paiement des organismes bancaires.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sungold et les époux [W] le 12 novembre 2015,
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sungold et les époux [W] en janvier 2016,
constaté l'impossible restitution des matériels vendus et livrés,
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et les époux [W],
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [W],
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [W] la somme de 26.088,19€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
condamné la société Cofidis à restituer aux époux [W] la somme de 21.586,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
rejeté les demandes des époux [W] en dommages-intérêts à l'encontre des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis au titre de préjudices financier, de jouissance et moral,
condamné, d'une part, la société BNP Paribas Personal Finance et, d'autre part, la société Cofidis à payer, chacune, la somme de 500,00€ d'indemnité de procédure aux époux [W],
condamné les mêmes à supporter les dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclarations du 23 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance et, du 25 septembre 2020, la société Cofidis ont relevé appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes le 6 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 19 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande de débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
la société Sungold a respecté les obligations légales qui lui incombait, les mentions essentielles du bien financé figurant sur le bon de commande,
en tout état de cause, les époux [W] ont couvert la nullité du fait de leur acceptation tacite du contrat principal,
les intimés ne caractérisent aucune faute de sa part susceptible de la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
elle n'a pas à examiner les éventuelles imperfections, nullités ou irrégularités du contrat principal,
elle n'a libéré les fonds qu'après réception de l'attestation de fin de travaux signé par l'emprunteur,
les emprunteurs ne peuvent justifier d'aucun préjudice à l'appui de leur demande en dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 19 mai 2022, la société Cofidis demande, à titre principal, de condamner les époux [W] à restituer les sommes versées en exécution de la décision entreprise, subsidiairement, condamner les époux [W] à lui restituer le capital emprunté pour la somme de 21.500,00€, plus subsidiairement, condamner les époux [W] à rembourser partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour et, en tout état de cause, condamner les époux [W] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elle explique que :
elle dispose d'un bon de commande conforme aux dispositions du code de la consommation,
aucun dol n'est démontré,
elle n'a commis aucune faute en libérant les fonds,
elle n'a pas à vérifier la mise en service,
l'attestation a été remplie de façon manuscrite et est dénuée de toute ambiguïté,
elle n'a pas à examiner les éventuelles imperfections, nullités ou irrégularités du contrat principal,
elle n'a absolument pas participé au dol du vendeur,
elle n'a pas à dispenser de formation du vendeur qui peut l'être par tout autre organisme,
elle n'a pas à vérifier la rentabilité de l'installation et n'a pas manqué à son obligation de mise en garde,
il n'est démontré aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2021, Monsieur et Madame [W] demandent de confirmer le jugement déféré sauf à condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis à leur payer des dommages-intérêts de 6.221,00€ au titre de leur préjudice financier, 5.000,00€ au titre de leur préjudice économique et de jouissance, 5.000,00€ au titre de leur préjudice moral, outre solidairement les mêmes une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils exposent que :
le bon de commande, qui ne contient pas les mentions essentielles, a été rédigé en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
les contrats sont également nuls pour vice de leur consentement,
il ne saurait y avoir de renonciation implicite du consommateur à la nullité du contrat principal,
les banques n'ont procédé à aucune vérification de la régularité des contrats qu'elle ont financés,
les banques ont libéré les fonds fautivement avant l'exécution complète de la prestation,
les banques ne peuvent se prévaloir des certificats de livraison pour s'exempter de leur responsabilité,
les fautes des prêteurs les privent de la restitution du capital financé,
dans ces conditions, les banques doivent leur restituer les mensualités déjà acquittées,
ils subissent divers préjudices devant être indemnisés.
Maître [I] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, cité le 4 janvier 2021 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022.
SUR CE
Maître [Y] ès qualités n'ayant pas interjeté appel de la décision entreprise, celle-ci est définitive concernant la nullité des contrats de vente et de crédit.
Dès lors, il reste à statuer sur la demande des banques en restitution du capital emprunté ainsi que sur les demandes des époux [W] en condamnation des banques à leur restituer les sommes acquittées au titre des mensualités du prêt et en paiement de dommages-intérêts.
1/ sur la demande en paiement des organismes financiers
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L311-31 devenu L312-48 et L311-32 devenu L312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté.
Pour justifier le déblocage des fonds, la société BNP Paribas Personal Finance verse un certificat de livraison du 27 novembre 2015 ne démontrant aucunement que l'installation a été raccordée et mise en service au delà de la simple livraison de l'installation photovoltaïque, étant observé que le contrat de vente étant du 12 novembre 2015, un laps de temps aussi réduit rend impossible la mise en service.
L'attestation de livraison et d'installation dont se prévaut la société Cofidis en date du 4 février 2016 est plus précise mais ne démontre absolument pas que le raccordement mis à la charge de la société Sungold ait été effectué et que l'installation ait été mise en service, seul critère démontrant que l'installation est finalisée et autorisant, sans faute de la banque, le déblocage des fonds.
A cet égard, les époux [W] démontrent que la société Sungold n'a pas procédé au raccordement de l'installation et était injoignable depuis le mois de mai 2016 du fait de la procédure collective en cours.
Les époux [W] justifient, suivant facture du 13 octobre 2016 (pièce 10), avoir fait appel à la société Lumensol pour mettre en route l'installation et s'être acquittés à ce titre de la somme de 3.083,00€.
Dès lors, les banques, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, ont commis une faute de nature à les priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, les banques, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui leur aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, le deuxième contrat n'étant pas signé par les époux [W], ont commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Les époux [M] se retrouvent avec deux installations, annulées juridiquement, sans recours contre le vendeur mis en liquidation judiciaire et des financements ruineux sur de nombreuses années les empêchant d'affecter cette trésorerie à d'autres projets.
Au regard des considérations précédentes, il convient de débouter la société BNP Paribas Personal Finance Paribas et la société Cofidis de leur demande en restitution du capital emprunté.
Les banques, privées de leur droit à la restitution du capital emprunté, doivent reverser aux époux [W] les échéances acquittées, soit pour la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.088,19€ et pour la société Cofidis la somme de 21.586,61€.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation des banques à paiement de ces sommes.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts des consorts [S]
Les époux [W] demandent la condamnation des banques à réparer in solidum des préjudices financier, économique, de jouissance et moral.
A titre liminaire, il convient de relever que les préjudices des emprunteurs doivent s'apprécier à l'égard de chaque établissement financier et non globalement.
En outre, il sera observé que le critère de la rentabilité n'est pas entré dans le champs contractuel.
En l'absence de démonstration de préjudices financier, économique, de jouissance et moral distincts de celui réparé par l'annulation des contrats et la restitution des échéances déjà réglées au titre des crédits affectés, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute les époux [W] de leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [W].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés in solidum par la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [X] [N] épouse [W], unis d'intérêts, la somme de 1.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT