Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[Y] [C]
S.A.S. POOL SERVICES ET MAINTENANCE
C/
[I] [W]
[F] [W]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
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F N° RG 21/06971 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIC
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Y] [C]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. POOL SERVICES ET MAINTENANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 20/09046) rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 décembre 2021,
à :
[I] [W]
né le 07 Juillet 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 4]
[F] [W]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPENNE RCS 450 327 374 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Intimés,
Avons rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 mars 2023.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum la SASU Pool Services maintenance, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, et M. [Y] [C] sur le fondement de l'article L241-1 du code des assurances, à verser à M. et Mme [W] la somme de 27 361,99 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et de l'habitation à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral,
- rejeté les demandes dirigées contre la société Chubb European group SE,
- condamné in solidum la SASU Pool services maintenance et M. [Y] [C] à verser à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
- condamné la SASU Pool services maintenance et M. [Y] [C] in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [C], SAS Pool services et maintenance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2022 par lesquelles M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire en cours,
- ordonner l'exécution du jugement du 15 décembre 2021, ensemble la décision du 3 février 2022,
- condamner in solidum la société Pool services maintenance et M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2022 aux termes desquelles la compagnie Chubb European group SE demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de ce que la compagnie Chubb European group SE s'en rapporte à justice sur les mérites du présent incident ;
- condamner la société Pool Services et maintenance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2022 et d 21 février 2023 par lesquelles la SASU Pool services et maintenance et M. [C] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [W] et la Compagnie Chubb european group SE de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [Y] [C] et la société Pool services et maintenance,
- condamner M. et Mme [W] à leur verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.et Mme [W] aux entiers dépens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 et à la présente instance introduite en première instance le 26 octobre 2020,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Les appelants ont conclu au fond devant la cour le 21 mars 2022, soit dans les trois mois de leur déclaration d'appel du 21 décembre 2021, en sorte que la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par voie de conclusions d'incident déposées par les intimés le 17 juin 2022, soit dans le délai de trois mois dont ils disposaient pour conclure au fond et former le cas échéant appel incident est recevable.
A l'appui de leurs demandes les intimés insistent sur le fait que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les appelants devant le premier président a été rejetée, que le jugement n'est que partiellement exécuté et que les appelants n'ont commencé à s'exécuter qu'au mois de mai 2022 à un mois de l'expiration du délai dont les intimés disposaient pour solliciter la radiation, qu'une exécution partielle non acceptée par le créancier ne constitue pas un accord de paiement opposable, que les sommes versées au regard de la décision de condamnation ne constituent pas une exécution significative marquant la volonté non équivoque de s'exécuter et qu'il n'est pas justifié des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la décision de radiation, le seul bilan de l'année 2020 étant insuffisant pour démontrer une impossibilité de s'exécuter et les soldes des comptes personnels et professionnels ne pouvant emporter la conviction du juge.
Le jugement dont appel emportait condamnation de M. [Y] [C] et de la SAS Pool Service Maintenance, avec exécution provisoire de droit, à payer aux époux [W] une somme de 32 361,99 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A ce jour, les appelants indiquent avoir versé une somme de 18 771,50 euros en 11 versements depuis le mois de mai 2022, mais les intimés affirment n'avoir perçu en février 2023 que la somme de 15 590 euros et les appelants ne justifient pas de tous les versements détaillés dans leurs dernières écritures et dans un décompte d'huissier.
Cependant, il s'agit en l'espèce d'apprécier si le montant de ces versements à hauteur de la somme non contetée 15 590 euros est significatif au regard de la condamation prononcée et des difficultés de paiement rencontrées, étant observé que els appelants n'ont vu leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée par le premier président qu'à défaut de moyen sérieux de réformation de la décision, notion étrangère à la présente instance.
Pour emporter la conviction de ce que leur situation ne leur permet pas de s'acquitter intégralement en une seule fois des condamnations mises à leur charge et de leur bonne volonté, les appelants versent aux débats les bilans des exercices 2020 et 2021 de la société Pool service, l'avis d'imposition de M. [C] au titre de l'année 2021 ainsi que les comptes personnels et professionnels actualisés en 2023.
Il en ressort que le résultat net de l'année 2020 s'élevait à la somme de 3 302,52 euros et celui de l'année 2021 à la somme de 1 303,81 euros, alors que la société ne dispose pas encore à cette période de l'année du bilan de l'année 2022, et que le compte bancaire de la société au 21 février 2023 faisait apparaître un solde créditeur de 1 336,18 euros.
De son côté, M. [C] a déclaré en 2020 un revenu annuel de 15 967 euros et de 16 772 euros en 2022 au titre des revenus de l'année 2021. Il justifie être locataire de son logement et acquitter un loyer mensuel de 753 euros.
Il s'ensuit que les appelants, au regard de leurs difficultés économiques et du montant de la condamnation mise à leur charge, ont a ce jour effectué des versements significatifs traduisant leur volonté non équivoque d'exécuter leurs obligations.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire, de laisser à chacun la charge de ses propres dépens, les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
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