Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/07713 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSY6
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
C/
M. [B] [P] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/01120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. YOUNITED
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [P] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2019, la société Younited a consenti à M. [P] [P] une offre de crédit personnel d'un montant total de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 230,69 euros, au taux débiteur de 5,77%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2022, la société Younited a assigné M. [P] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le voir condamner au paiement de la somme de 10 639 97 euros au taux contractuel de 5,77% l'an à compter du 24 février 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
- solliciter la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, demander la résolution judiciaire du contrat de crédit,
- condamner M. [P] [P] au paiement de la somme de 10 639, 97 euros au taux légal,
- en tout état de cause, solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société Younited de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à sa charge les dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 décembre 2022, la société Younited a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2023, elle demande à la cour de :
- voir déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [P] [P] à payer à la société Younited : 10 639,97 euros, principal au titre du prêt n°6564113 avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- condamner à payer à la société Younited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [P] [P] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature électronique
La société Younited, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que le fichier de signature électronique qu'elle versait aux débats n'était pas suffisamment probant et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes.
Elle indique verser aux débats un fichier de preuve concernant la signature électronique du contrat de prêt consenti à M. [P] [P] et sollicite l'infirmation de la décision entreprise dès lors qu'elle apporte la preuve, de la signature du contrat par M. [P] [P] par voie électronique, sous une forme sécurisée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1174 du Code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 de ce Code ou 1369 pour un acte authentique.
Selon l'article 1366 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
En application de l'article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.
En l'espèce, la société Younited verse une attestation établie par la société UNIVERSIGN qui est un organisme de certification agréé de signature électronique, agréée par LSTI, société de conformité européenne.
Cette même société est elle-même habilitée par l'ANSSI au sens du décret 2010/112 du 2 février 2010 par décision n° 3148/ANSSI/SDE du 7 août 2019.
La validité du présent certificat est dès lors vérifiable auprès de LSTI.
L'ANSSI est l'organisme français de sécurité informatique (french network information security agency) des transactions électroniques pour le compte de la société Younited expliquant le contenu du dossier de preuve.
Le fichier de preuve certifié par UNIVERSIGN mentionne ainsi que le signataire est :
- " nom : [P] [P]
- Prénom : [B] [J]
- Email : [Courriel 6]
- Mobile : [XXXXXXXX01] "
Il figure mentionné au fichier de preuve que c'est bien M. [B] [J] [P] [P] qui s'est connecté le 7 juin 2019 à 11h28 :56 avec son adresse IP et ce en tant que " signataire ".
Il est ensuite établi qu'à 11h30, il lui a été envoyé sur son téléphone un " OTP " (one time password), c'est-à- dire un mot de passe à usage unique.
Ainsi, il est démontré que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [P] [P] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur ou téléphone portable, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
La société Younited apporte la preuve de la signature du contrat par M. [P] [P], par voie électronique selon un mode sécurisé. Aucun élément des faits du litige ne permet de considérer que l'identité et la signature de l'emprunteur auraient été usurpées, ce d'autant que M. [P] [P] a procédé au remboursement du crédit pendant plusieurs mois, sans contestation de sa part. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Younited de ses demandes.
Sur le montant de la créance
La société Younited sollicite la condamnation de M. [P] [P] à lui payer la somme de 10.639,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compter d'une mise en demeure du 24 février 2021 jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- Une offre de prêt n°6564113 signée le 7 juin 2019 comprenant la fiche de dialogue, la FIPEN ainsi que la notice d'assurance
- Un fichier de preuve attestant de la signature électronique de l'emprunteur
- Des éléments d'identité et de solvabilité
- Une consultation du FICP
- Un tableau d'amortissement
- Un historique du prêt
- Une mise en demeure préalable par LRAR du 15 septembre 2020
- Une mise en demeure par LRAR du 24 février 2021
- Une mise en demeure itérative LRAR du 14 décembre 2021
- Un décompte de créance au 4 janvier 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société Younited s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 1 363, 16 euros
- capital restant dû : 8589, 64 euros
Il convient donc de condamner M. [B] [P] [P] au paiement la somme de 9 952, 80 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,77 % à compter d'une mise en demeure du 24 février 2021.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% réclamée pour un montant de 687, 17 euros à la somme de 150 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [B] [P] [P] , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient en équité de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Younited recevable,
Condamne M. [B] [P] [P] à payer à la société Younited les sommes de :
- 9 952, 80 euros au titre du solde du prêt n°6564113 signé le 7 juin 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 77 % à compter d'une mise en demeure du 24 février 2021
- 150 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes de la société Younited plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [P] [P] à payer à la société Younited la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [P] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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