Texte intégral
Ordonnance n° 23/00238
28 mars 2023
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N° RG 22/00488 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV3Z
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
03 février 2022
21/00065
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Vingt huit mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Fondation VINCENT DE PAUL prise en son établissement INSTITUT MEDICO EDUCATIF [4], [Adresse 2], représentée par son Président
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 07 mars 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 3 février 2022 de la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville qui, avec le bénéfice de l'exécution provisoire (sauf sur les dépens), a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [F] est nul ;
- condamné la fondation Vincent de Paul, prise en son établissement institut médico-éducatif [4], à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 12 440,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1 797,13 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
* 179,71 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la fondation Vincent de Paul, prise en son établissement institut médico-éducatif [4], de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la fondation Vincent de Paul, prise en son établissement institut médico-éducatif [4], aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 28 février 2022 par la fondation Vincent de Paul, prise en son établissement médico éducatif [4] ;
Vu l'avis du même jour portant désignation du conseiller de la mise en état ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par requête qui lui a été adressée par voie électronique le 13 juin 2022 et qui tend à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;
Vu l'avis du 14 juin 2022 transmis par le greffe informant les représentants des parties que l'incident serait évoqué devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 18 octobre 2022, date à laquelle un renvoi a été ordonné au 17 janvier 2023 ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ainsi que les articles 790 et 907 du même code ;
Le jugement du 3 février 2022 -dont appel- est assorti, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation, sauf les dépens.
La cour a été saisie de la demande de radiation par l'intimé, M. [F], le 13 juin 2022, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.
Bien qu'avisée de cette demande et de la date d'audience devant le conseiller de la mise en état, la fondation Vincent de Paul n'a pas présenté d'observations.
La fondation Vincent de Paul ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il n'apparaît pas, en l'état des éléments au dossier, que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conditions de l'article 524 sont donc remplies.
Au regard de la nature de la créance, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
La Fondation Vincent de Paul est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (articles 524 et 916 du code de procédure civile) :
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n° 22/00488 ;
Condamne la fondation Vincent de Paul aux dépens;
Rappelle que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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