Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13351
N° Portalis 352J-W-B7F-CVISD
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] représenté par Monsieur [E] [H] és qualitès de tuteur
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1466
DÉFENDERESSE
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 2]
BP 311
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13351 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVISD
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2017, M. [B] [H] a souscrit, auprès de la Mutuelle fraternelle d'assurances (ci-après la MFA), un contrat d’assurance « Multirisques automobile taxi » pour garantir son véhicule professionnel.
Le 2 mars 2019, M. [B] [H] a été transporté inconscient aux services des urgences de l'hôpital [5] après avoir été victime de convulsions au volant de son véhicule. Les examens ont révélé un traumatisme crânien grave dont M. [B] [H] conserve, après plusieurs interventions et hospitalisations, des troubles cognitifs, comportementaux et moteurs très sévères le rendant totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.
Le 5 mars 2019, Mme [W] épouse [H] a déposé plainte pour des faits de violence commis au préjudice de son époux dans la nuit du 2 au 3 mars 2019. La procédure a été classée sans suite le 22 juin 2020, l'enquête n'ayant pas permis d'identifier le ou les auteurs des faits dénoncés.
Le sinistre a été déclaré à la MFA qui a organisé une mesure d'expertise.
Un pré-rapport a été établi le 28 décembre 2020 concluant à l’absence de consolidation de M. [B] [H] et à la nécessité d'une nouvelle expertise en mars 2022.
A la suite du dépôt de ce rapport et de la transmission de la procédure d'enquête pénale, la MFA a dénié sa garantie au motif que le dossier pénal communiqué ne permettait pas d’établir la qualité de conducteur de M. [B] [H] au moment des faits.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [B] [H], représenté par M. [E] [H] agissant en qualité de tuteur, a, par acte extra-judiciaire du 20 octobre 2021, fait citer la MFA devant ce tribunal.
Parallèlement, M. [B] [H] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) qui, par décision du 24 mars 2022, a déclaré sa requête recevable, ordonné une mesure d'expertise et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 50.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022, M. [B] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil
Vu les articles L.113-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les pièces versées au dossier,
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [H]
En conséquence :
- CONDAMNER la MFA à exécuter son obligation contractuelle et à prendre en charge le sinistre subi par Monsieur [H] au titre de la garantie « Sécurité personnelle du Conducteur » ;
- ORDONNER l’expertise médicale de Monsieur [H] à son domicile et désigner pour y procéder un médecin expert spécialiste en neurologie qu’il plaira au Juge, avec la mission d’évaluer les préjudices suivants selon les stipulations contractuelles :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
2. Convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, et notamment l’ensemble des dossiers médicaux ;
3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales
La réalité de l’état séquellaire
L’imputabilité certaine des séquelles à l’accident
6. Fixer la date de consolidation ;
7. Indiquer les frais médicaux restés à la charge de l’assuré : les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de prothèse, orthèse et appareillage auditifs ou visuel et les frais futurs selon les stipulations contractuelles,
8. Indiquer s’il existe des pertes temporaires de revenus professionnels selon les stipulations contractuelles
9. Evaluer le taux d’incapacité permanente partielle
10. Evaluer le niveau de dépendance selon les stipulations contractuelles
11. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
13. Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13351 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVISD
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
- CONDAMNER la MFA à verser la somme de 100.000,00 euros à valoir au titre d’une indemnité provisionnelle sur le préjudice de Monsieur [H] ;
- CONDAMNER la MFA au paiement des intérêts légaux sur la somme de 30.000,00 euros à compter de la date de mise en demeure du 22 mars 2021 et sur la provision allouée par la présente juridiction à compter de la date de l’assignation.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et qui seraient dus depuis plus d’une année.
- CONDAMNER la MFA au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa mauvaise foi dans l’inexécution contractuelle,
- CONDAMNER la MFA au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, la MFA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter purement et simplement Monsieur [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
A titre subsidiaire,
Limiter la mission de l’expert désigné à l’évaluation des seuls postes de préjudices suivants :
- Dépenses de santé actuelles,
- Dépenses de santé futures,
- Perte de Gains Professionnels Actuels,
- Déficit Fonctionnel Permanent,
Débouter purement et simplement Monsieur [B] [H] de sa demande de provision.
Débouter Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Déclarer que la garantie de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES est plafonnée à la somme de 250.000,00€.
Déclarer que les hypothétiques sommes allouées à Monsieur [B] [H] ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir.
Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [B] [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 30 mai 2023, a été renvoyée à celle du 21 novembre 2023 en raison de l'indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la MFA
M. [B] [H] fait valoir pour l'essentiel que les conditions de la garantie « Sécurité personnelle du conducteur » sont réunies ; qu'il était, dans le cadre de l'exercice de son activité de taxi, le conducteur exclusif du véhicule assuré ; que le 3 mars 2019, il a été agressé par deux clients qui ont refusé de payer leur course et que cette agression constitue un accident au sens du contrat. Il prétend que les circonstances de son agression sont établies par les déclarations recueillies au cours de l'enquête pénale dont il ressort notamment qu'il en a informé deux de ses collègues et que le fait qu'il ait pu poursuivre son activité est cohérent avec la nature de ses blessures dont les conséquences ne se sont manifestées que quelques temps après les violences.
La MFA objecte que M. [B] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a été victime d'une agression alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule professionnel. Elle relève notamment que M. [G] et les sapeurs-pompiers ne font pas état d'une agression mais d'une bagarre laquelle ne constitue pas un accident au sens de la définition contractuelle, qu'il existe des incohérences entre les déclarations de M. [G] et les informations consignées dans le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers et que la note technique rédigée par le médecin de M. [B] [H] confirme que ses blessures ne peuvent pas être rattachées à un événement accidentel qui serait survenu alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, aux termes de l'article 6.1.1 des conditions générales dont l'opposabilité n'est pas contestée, la garantie « Sécurité personnelle du conducteur » dont M. [B] [H] sollicite la mobilisation a pour objet : « la réparation des Dommages corporels subis par l’Assuré (au sens défini au §1.7.2), victime d’un Accident (§1.1), en qualité de Conducteur (§1.14) du véhicule (§1.43). ».
Le lexique figurant en exergue des conditions générales comporte les définitions suivantes :
« 1.1 Accident
Evénement soudain, involontaire, imprévu et extérieur à la victime entraînant des Dommages corporels ou matériels.
1.7 Assurées
Pour l'application de chacune des garanties du Contrat ci-dessous, sont considérées comme Assurées les personnes suivantes :
1.7.1 Pour la garantie « Sécurité personnelle du Conducteur » (article 6)
Tout conducteur autorisé, à l’exception des personnes mentionnées au 21.1.7.
1.14.1. Conducteur habituel
Le conducteur désigné dans les Conditions Particulières pour utiliser principalement le véhicule. ».
Il ressort de la procédure d'enquête pénale que le samedi 2 mars 2019 à 3 heures 11, M. [B] [H] a appelé M. [K] [N], gestionnaire d'une centrale de taxi. Les services de police rapportent l'entretien téléphonique qu'ils ont eu avec M. [K] [N] de la façon suivante : « Monsieur [H] l’a contacté dans la nuit du 02/03/2019 après son agression. Il semblerait que les clients avec qui il avait eu un différends avec ont été déposés à Montparnasse, sans plus de précisions. Monsieur [H] n’a pas contacté la Police lors de son agression ni prévenu la centrale Taxi. Monsieur [N] [K] précises que les clients ont été pris en charge dans la voie publique et ils n’ont pas été commandé via la centrale de taxi».
Les services de police ont également procédé à l'audition de M. [R] [G], chauffeur de taxi qui a eu une discussion avec M. [B] [H] avant qu'il ne soit victime d'un malaise. Celui-ci a déclaré : « J’ai rencontré Monsieur [H] devant les toilettes de la base arrière des taxis. Il était environ 05h30, il m’a dit qu’il s’est battu avec un client, c’était un homme noir et sa femme qui semblait être une asiatique. ». A la question « Avez-vous vu des hématomes sur le visage de Monsieur [H] quand il a discuté avec vous ? », il a répondu « J’ai vu que son front était rouge et gonflé ». A la question « Est-ce qu’il vous a dit dans quel arrondissement cette bagarre a eu lieu ? », il a répondu « Non, il ne m’a rien dit de plus, il ne m’a apporté aucune précision ».
Les enquêteurs indiquent également avoir reçu un appel téléphonique de M. [Z] [V] qui leur a indiqué avoir entendu parler « par un autre collègue d'une agression à la rue de Rivoli qu'aurait subie Monsieur [L] [B] sans plus de précisions ».
L'analyse du GPS de M. [B] [H] a révélé qu'il avait fait une course dans le 15ème arrondissement, au niveau du 84, rue de Javel.
Le rapport de la brigade d'intervention des sapeurs-pompiers comporte quant à lui une rubrique intitulée « Ce qu'il s'est passé avant l'appel des secours » qui indique : « Hier en journée celui-ci s'est battu avec un client il présente déformation type « bosses » de chaque côté du front + érosion à l'arrière du crâne. ».
Si ces éléments permettent de conclure, à l'instar de la CIVI, que M. [B] [H] a été victime de violences volontaires, les circonstances précises de celles-ci demeurent indéterminées, les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête, tous indirects, étant très imprécis et contradictoires. Il convient ainsi de relever que si MM. [K] [N] et [Z] [V] font état d'une agression, M. [R] [G] et le rapport des sapeurs-pompiers évoquent une bagarre qui, comme le souligne justement la MFA, ne constitue pas un accident au sens de la définition contractuelle précitée ; que le lieu des faits reste incertain, le quartier de Montparnasse indiqué par M. [K] [N] n'ayant pas été confirmé par l'exploitation du GPS et M. [Z] [V] ayant pour sa part mentionné la rue de Rivoli, et qu'aux sapeurs-pompiers, il a été rapporté une agression survenue dans l'après-midi et non dans la soirée.
La CIVI a, certes, reconnu l'existence de violences volontaires mais elle n'a pas été en mesure de se prononcer sur les circonstances de celles-ci.
Depuis qu'il a repris connaissance, l'état de M. [B] [H] ne lui a jamais permis d'expliquer les circonstances des faits dont il a été victime.
Enfin, si le docteur [M], médecin conseil de M. [B] [H], conclut que les lésions cérébrales qu'il présente sont dues à un mécanisme de traumatisme crânien avec lésions par contre-coup ce qui explique qu'il ait pu reprendre son activité après les violences dont il a été victime, il convient de relever que celui-ci considère également que ces lésions ne peuvent survenir qu'après « un choc violent … : accident de voiture à haute cinétique, chute de sa hauteur avec impact violent sur un plan dur... ». Or, en l'espèce, seule la seconde hypothèse d'une chute de M. [B] [H] de sa hauteur peut être envisagée et celle-ci implique que l'intéressé n'était pas au volant de son véhicule.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, force est de constater que M. [B] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a été victime d'un accident en qualité de conducteur du véhicule. Partant, faute de justifier de la réunion des conditions de la garantie « Sécurité personnelle du conducteur », il ne peut pas en solliciter la mobilisation. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner la MFA à prendre en charge les conséquences des faits survenus dans la nuit du 2 au 3 mars 2019 ainsi que de ses demandes subséquentes d'expertise et de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa des articles 1104 et 1231-6 du code civil, M. [B] [H] reproche à la MFA de ne pas avoir expliqué le motif de son refus de garantie ce qui l'a contraint à engager la présente procédure.
Sur ce,
Au vu de l'issue du litige, il ne peut être considéré que la MFA s'est de mauvaise foi opposée à la mobilisation de sa garantie, étant relevé que, contrairement à ce que soutient M. [B] [H], elle lui a expliqué le motif de son refus consistant dans l'absence de preuve de sa qualité de conducteur au moment du sinistre, motif considéré comme bien fondé par le tribunal.
M. [B] [H] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La MFA ne formant aucune demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [H], représenté par M. [E] [H] agissant en qualité de tuteur, de l'intégralité de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE