Texte intégral
N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K24O
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude ROMA-COLLIGNON
la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] - [Localité 10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-0018) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 06 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Avril 2021
APPELANTE :
Mme [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006121 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [X] [B] représenté par Madame [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (Espagne), de nationalité française, domicilié à [Adresse 7], es qualité de mandataire spécial.
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (05)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Romain NAVA, Avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] [E] a occupé un appartement situé [Adresse 7], appartenant à M. [X] [B], sans contrat de bail, du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Le 25 octobre 2019 elle a fait installer un poêle à granules par la société Point Feu.
Par acte du 1er janvier 2020, M. [B] a donné cet appartement à bail à Mme [E], moyennant un loyer de 700 euros outre charges, le bail stipulant que l'appartement avait été refait à neuf.
À partir du 24 janvier 2020 Mme [E] demandait à voir rectifier l'état des lieux sur plusieurs points.
M. [B] faisait réaliser différents travaux entre avril et juillet 2020.
Des loyers étant impayés, il faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mai 2020.
Par acte du 3 juillet 2020 Mme [E] a fait assigner M. [B] aux fins de le voir condamné à effectuer des travaux sous astreinte, à lui payer 1 440 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a quitté les lieux le 28 décembre 2020.
Par jugement du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de Gap a :
condamné Mme [E] à reprendre à ses frais l'insert laissé dans les lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
condamné Mme [E] à payer à M. [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 avril 2021 en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et en toutes ses autres dispositions.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de :
réformer le jugement,
condamne M. [B] à lui payer la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
ordonner l'exécution provisoire.
Elle expose :
- que l'état des lieux d'entrée n'a pas été contradictoire,
- qu'elle en a relevé plusieurs erreurs dans son courrier du 17 février 2020,
- que l'appartement était exposé au plomb au delà du seuil admissible,
- que la plaque chauffante se trouvait inondée et disjonctait en cas de pluie,
- que l'appartement était très froid jusqu'aux travaux réalisés le 6 mars 2020,
- qu'elle a fait procéder à l'enlèvement du poêle,
- que pendant les premiers mois, M. [B] n'a pas satisfait à ses obligations de remettre à son locataire un logement décent,
- qu'elle a été gênée par les travaux pendant plusieurs semaines,
- qu'elle est à jour des loyers dus,
- que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident M. [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500,40 euros au titre du déménagement du buffet,
déclarer irrecevables comme tardives les demandes formulées par Mme [E] sur son appel incident,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que l'état des lieux d'entrée a bien été contradictoire,
- que la locataire ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle invoque, ni du trouble de jouissance subi,
- qu'il a fait réaliser tous les travaux nécessaires pour respecter ses obligations,
- que les demandes de Mme [E] sur sa demande de dommages et intérêts sont tardives.
MOTIFS
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter Mme [E] de ses demandes sont les suivants :
- Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'indécence du logement dès lors que l'état des lieux d'entrée mentionne bien l'insert à granules et six radiateurs électriques, qu'elle a reconnu ne pas avoir su les utiliser et que M. [B] a fait effectuer des travaux d'isolement,
- M. [B] a remédié à la difficulté concernant la boîte aux lettres,
- le diagnostic établi le 3 décembre 2020 atteste de l'absence de plomb et Mme [E] ne justifie pas du préjudice d'angoisse qu'elle invoque,
- les odeurs nauséabondes et le défaut d'étanchéité de la hotte ne sont pas démontrées,
- Mme [E] ne démontre aucun préjudice de jouissance s'agissant des gardes corps,
- les photos produites au titre des volets décrochés et de la porte de placard ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité du désordre allégué,
- la locataire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux d'isolation ou de ravalement de façades auraient duré plus de 21 jours et ne saurait donc prétendre à une diminution de loyer.
S'agissant donc du caractère indécent du logement et du préjudice de jouissance allégué, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, alors que seules des photographies dont la date n'est pas certaine sont produites par Mme [E], c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le premier juge s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit, d'autant plus qu'entrée dans les lieux dès le 1er octobre 2019, Mme [E] avait eu tout le temps de se convaincre de l'état du logement avant de le prendre en location le 1er janvier 2020.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [E] à ce titre.
S'agissant de la condamnation de Mme [E] à reprendre à ses frais l'insert, il ressort des pièces produites par cette dernière qu'elle a fait procéder à cette reprise le 15 juillet 2021 et que la condamnation à ce titre est devenue sans objet.
S'agissant des sommes sollicitées par M. [B] au titre du réemmenagement du buffet et des dommages et intérêts pour retard de paiement dans les loyers, le premier juge a parfaitement motivé sa décision en soulignant que le locataire n'était pas tenu de conserver un meuble ne lui appartemant pas et que le bailleur ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des loyers, qui est compensé par le cours des intérêts légaux.
Il y a donc lieu de confirmer la décision sur ces points également, en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [B], sans qu'il y ait lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [E], dès lors qu'elle s'est bornée à conclure au débouté, sans formuler de demande proprement dite.
Le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours ordinaire, suspensive d'exécution, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.
Mme [E] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que la condamnation de Mme [E] à reprendre l'insert sous astreinte est devenue sans objet ;
y ajoutant ;
Déboute M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [E] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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