Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
N° de MINUTE : 24/146
N° RG 23/03564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHL
Jugement (N° 23/00334) rendu le 04 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Calais
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le 04 Février 1970 à [Localité 19]
[Adresse 3] - [Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉES
SCP [16]
[Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Société [22] chez [18] Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
Société [20] Service Surendettement
[Localité 11]
Société [14] chez [21]
[Adresse 1] - [Localité 9]
SA [15]
[Adresse 13] - [Localité 7]
Société [24] chez [17]
[Adresse 4] - [Localité 10]
SA [17]
[Adresse 4] - [Localité 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 janvier 2024 ;
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Suivant déclaration déposée le 8 décembre 2022, M. [L] [B] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 6 avril 2023, après examen de la situation de M. [B] dont les dettes ont été évaluées à 45 037,20 euros, les ressources mensuelles à 2581 euros et les charges mensuelles à 1251,60 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 1329,40 euros et un maximum légal de remboursement de 1107,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1107,47 euros (en précisant que cette somme ne sera pas utilisée en totalité pour faire face au coût du relogement, M. [B] étant et ayant pour projet de prendre un logement en location), et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois (M. [B] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois), au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B], considérant que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation financière.
À l'audience du 7 juin 2023, M. [B] qui a comparu en personne, a réitéré les termes de son recours. Il a expliqué qu'il serait locataire à compter du mois de septembre 2023 (étant à présent hébergé), moyennant un loyer mensuel à hauteur de 600 euros, ce qui alourdirait ses charges et ne lui permettrait pas d'assumer la mensualité de remboursement prévue par la commission.
La SCP [16], représentée par Maître [S] [O], a déploré que sa créance ne soit échelonnée qu'à compter du 53ème mois, qui plus est avec un taux d'intérêt (0 %) différent de celui des autres créanciers (2,06 %), sans plus d'explications de la commission. Elle a sollicité l'échelonnement immédiat de sa créance, dans des conditions financières identiques à celles des autres créanciers.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de M. [B] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais, a dit que les dettes de M. [B] arrêtées au jour du présent jugement représentaient la somme totale de 45 037,20 euros, a arrêté le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision : le paiement des dettes de M. [B] est rééchelonné sur 54 mois maximum, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, a dit en conséquence qu'à compter du 5 septembre 2023 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [B] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision, a dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2023 (étant relevé que le dossier de première instance ne comporte pas l'avis de réception de la notification du jugement et que la lettre de notification ne précise ni que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Douai ni l'adresse de la cour).
À l'audience de la cour du 17 janvier 2024, M. [B] qui a comparu en personne, a notamment fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il avait des revenus mensuels de 2200 à 2300 euros ; que depuis juillet 2023, il avait retrouvé un logement avec un loyer de 600 euros par mois, outre 45 euros pour le garage ; qu'il devait payer 132 euros au titre de la mutuelle et 250 euros par mois d'électricité, outre l'eau, les assurances habitation et voiture, l'essence et le téléphone ; qu'il devait aussi payer une pension alimentaire de 250 euros. Il a indiqué également qu'il avait bénéficié auparavant d'un moratoire pour vendre un appartement ; que par ailleurs, il avait pu solder la créance de la SCP [16] car son ex-épouse l'avait aidé en ne lui réclamant pas la pension alimentaire mais qu'il allait devoir la rembourser.
La SCP [16], représentée par Maître [S] [O], a demandé à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle avait fixé le règlement de la SCP [16] à hauteur de trois mensualités entre les 20 septembre et 20 novembre 2023 pour un montant de 440,08 euros, de constater que les règlements avaient été effectués et que M. [B] n'était plus redevable envers elle d'aucune somme, et de condamner M. [B] aux dépens.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [B] s'élèvent en moyenne à la somme de 2497,53 euros (au titre de son salaire, selon ses relevés de compte bancaire d'octobre et novembre 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2497,53 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1024 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [B] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2254,04 euros (en ce compris la pension alimentaire d'un montant de 250 euros et le forfait "droit de visite et d'hébergement") ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 243,49 euros la capacité de remboursement de M. [B], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2254,04 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1889,78 euros (2497,53 € - 607,75 € = 1889,78 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1024 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2254,04 euros) ;
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des éléments fournis à l'audience que la dette de M. [B] à l'égard de la SCP [16], retenue pour un montant de 1320,24 euros, a été remboursée intégralement ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [B] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 43 716,96 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [B] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 30 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 54 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [B] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 54 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 13 148,46 euros (243,49 € x 54 mois = 13 148,46 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 54 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Constate que la dette de M. [L] [B] à l'égard de la SCP [16] a été remboursée ;
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [L] [B] à la somme de 43 716,96 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [L] [B] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 54ème mois :
54 mensualités
[14]
36411512288200
4 490,75 €
24,58 €
[15] 81646637300
3 063,74 €
16,77 €
[15] 81646637312
3 089,99 €
16,91 €
[17] 26211212944
1 369,37 €
10,00 €
[20] 50165601050
24 716,55 €
135,37 €
[22] 3019060200
2 566,55 €
14,05 €
[22] 3019060201
2 706,42 €
14,81 €
[24] 70120231751
1 713,59 €
11,00 €
[23]
honoraires 14-1316
0,00 € (créance soldée)
0,00 €
Totaux
43 716,96 €
243,49 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [L] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS