Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJ7
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MAISONS & CITES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJ7
EXPOSE DU LITIGE
La société HLM MAISONS & CITES (ci-après MAISONS & CITES) est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 21 avril 2023, Madame [T] [M] et Monsieur [H] [K] ont emménagé dans cet immeuble après avoir visité le bien et signé un bail avec un certain [E] [B].
Faisant valoir que Monsieur [H] [K] et Madame [T] [M] occupaient les lieux sans droit ni titre, MAISONS & CITES les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, par exploit en date du 15 juin 2023.
Par décision du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a notamment :
ordonné à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [M] de quitter les lieux dans les cinq mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,dit qu'à défaut, Monsieur [K] et Madame [M] pourront être expulsés,rejeté la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation formée par la société MAISONS & CITES,condamné Monsieur [K] et Madame [M] à payer à la société MAISONS & CITES la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [K] et Madame [M] le 4 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024, Madame [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H] [K] a déclaré intervenir volontairement aux côtés de Madame [T] [M].
Monsieur [K] et Madame [M], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] et Madame [M] font d'abord valoir qu'ils ne sont pas rentrés dans les lieux par voie de fait mais qu'ils ont bien signé un bail et payé un loyer à une personne qui les a escroqués en se faisant passer indument pour le propriétaire.
Monsieur [K] et Madame [M] soulignent qu'ils ont proposés de payer une indemnité d'occupation mais que cela leur a été refusé.
Monsieur [K] et Madame [M] allèguent donc être de parfaite bonne foi.
Le couple indique vivre actuellement du RSA et élever deux jeunes enfants de 2 ans et six mois.
Madame [M] a subi récemment une opération et doit être suivie trois demi-journées par mois en post-opératoire.
Monsieur [K] souffre pour sa part d'un état anxieux généralisé handicapant, attesté par son médecin psychiatre.
Le couple souligne avoir rapidement entamé des démarches pour trouver un nouveau logement et être suivi à cette fin par le CCAS et affirme qu'un dossier PDALHPD et une inscription dans le dispositif SI-SIAO seraient en cours.
En défense, la société MAISONS & CITES a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [K] et Madame [M] de leur demande,les condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait valoir que l'expulsion a été ordonnée il y a six mois mais que les demandeurs ne justifient d'aucune démarche en vue de leur relogement. Monsieur [K] et Madame [M] ont attendu avril 2024 pour solliciter l'aide d'une assistante sociale et aucune démarche n'est avérée.
Monsieur [K] et Madame [M] ont par ailleurs déjà bénéficié d'un délai de cinq mois accordé par le juge des référés, délai qu'ils n'ont aucunement mis à profit.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, la demande d'expulsion date d'il y a un an et la décision d'expulsion de six mois.
Monsieur [K] et Madame [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux qu'ils occupent totalement gratuitement.
Le couple est sans revenu et vit du R.S.A.
Madame [M] a subi une opération et continue à bénéficier d'un suivi post-opératoire.
Monsieur [K] souffre de crises d'angoisse.
Le couple élève deux jeunes enfants nés en 2021 et 2023.
Les demandeurs ne justifient d'aucune recherche de logement, ni dans le parc privé ni dans le parc HLM. Aucune demande de logement social n'est justifiée.
Un accompagnement social a été débuté fin avril 2024 et un dossier PDALHPD serait en cours de constitution. Ces démarches, si elles aboutissent, sont extrêmement tardives.
Depuis mai 2023, le couple sait avoir à se reloger mais ne justifie d'aucune démarche en ce sens et rapidement effectuée.
Le juge des référés a déjà accordé un délai de cinq mois au couple pour trouver un logement, délai qui n'a pas réellement été mis à profit.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] et Madame [M] de leur demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [K] et Madame [M] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [K] et Madame [M] vivent des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter la société MAISONS & CITES de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [H] [K] en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [M] le bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [H] [K] et Madame [T] [M] de leur demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [T] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la société MAISONS & CITES de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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