Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[W]
C/
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 1er MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 526 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/03315 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP46
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige oppose M. [L] [W] et la SA RTE Réseau de transport d'électricité (RTE) concernant la présence du pylône n° 196 de la ligne électrique de 400 000 volt dite « Argoeuves'Terrier n°3 » sur la parcelle sise commune de [Localité 9], lieudit « [Adresse 7] », cadastrée R [Cadastre 2].
Les conditions de cette occupation du pylône ont en dernier lieu été réglées par une convention de servitude régularisée le 7 février 2007 entre RTE et les trois héritières de [P] [J] et [F] [D], propriétaires de la parcelle au jour de son édification.
M. [W] est le fils de l'une de ces héritières, elle-même décédée et, depuis une convention de partage successoral, il est désormais seul propriétaire de la parcelle R [Cadastre 2].
Pour satisfaire un projet de construction de plusieurs maisons sur sa parcelle, M. [W] cherche à obtenir le retrait de ce pylône.
Par jugement du 20 décembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Amiens a condamné sous astreinte RTE à déplacer le pylône électrique litigieux.
RTE a interjeté appel de ce jugement rendu sur les seules explications et moyens de M. [W].
L'instance d'appel est pendante. RTE a vainement cherché à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2019, M. [W] a par ailleurs fait assigner RTE devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la résolution judiciaire de la convention de servitude du 7 février 2007 et l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal :
- l'a débouté de sa fin de non recevoir tirée de la chose jugée,
- l'a débouté de sa demande de résolution judiciaire de la convention de servitude conclue avec RTE en date du 7 février 2007,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels, de sursis à statuer et d'expertise judiciaire,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'escroquerie au jugement,
- l'a débouté de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à payer à RTE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [L] [W] a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, RTE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance d'appel pour cause de non-exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, RTE demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [W],
Sur les demandes reconventionnelles de M. [W] :
- déclarer M. [W] irrecevable sinon mal fondé en sa demande de provision, ainsi qu'en sa demande d'amende civile,
- l'en débouter,
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger irrecevable et infondée la procédure incidente entreprise par RTE,
- dire et juger abusive et dilatoire la procédure incidente entreprise par RTE,
- dire et juger recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence ;
- débouter RTE de sa demande de radiation,
Et à titre reconventionnel,
- lui accorder une provision de 6 485 383, 20 euros,
- condamner RTE au paiement des sommes de :
- 10 000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- 5 000 euros, en application de l'article 1240 du Code civil,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience d'incident du 25 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la demande de radiation de l'instance
1.1 les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ne sont applicables, selon le II de l'article 55 de ce même décret, qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Elles ne sont donc pas applicables au présent litige introduit devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 16 octobre 2019.
Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, dès qu'il est saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
1.2 M. [W] ne conteste pas ne pas avoir payé à RTE la somme de 4 000 euros à laquelle il a été condamné aux termes du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire.
1.3 Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [W] soutient, en substance, que :
- en l'état d'un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal judiciaire d'Amiens devait donc, en application des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, relever d'office le moyen de pur droit tiré de l'autorité de la chose jugée de ce jugement et ne pas le débouter de ses demandes subséquentes de résolution judiciaire de la convention du 7 février 2007, mais aussi indemnitaires, dès lors que RTE porte intentionnellement depuis des années gravement atteinte à ses droits subjectifs, et notamment à son droit de propriété en poursuivant abusivement son occupation. Le Tribunal judiciaire d'Amiens a fondamentalement manqué de lucidité, et n'a pas dit le droit. Son jugement du 8 juin 2022 est entaché d'une erreur manifeste de droit.
- après avoir violé fondamentalement lato sensu la règle de droit, alors que le pylône électrique litigieux n'a jamais, à dessein, été déplacé sous injonction judiciaire par RTE, le tribunal, au lieu de garantir expressément ses droits subjectifs reconnus, a in abstracto pris soin de le sanctionner financièrement.
- par principe, l'exécution provisoire doit être compatible avec la nature de l'affaire et ne pas emporter de conséquence irréversible. En l'espèce, tel n'était pas le cas. Le Tribunal judiciaire d'Amiens s'est surtout, de manière corruptible, affiché aux côtés de RTE, en sortant de son rôle et a gravement méconnu les principes d'indépendance, d'impartialité, et de neutralité, en violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
- l'effet de l'exécution provisoire du jugement calamiteux du 8 juin 2022 rendu en violation de la loi, entraîne donc pour lui, à l'aune du piétinement de ses droits fondamentaux par RTE depuis plusieurs années et des arrangements avec ses juges, en sus de son préjudice inestimable, des conséquences manifestement excessives.
- en ordonnant l'exécution provisoire pour compromettre délibérément son appel et soutenir ouvertement RTE dans sa dérobade judiciaire, il n'a donc pas eu droit à un procès équitable.
- la radiation « faute d'exécution » présentement sollicitée qui s'inscrit chronologiquement dans une stratégie d'esquive chronique de la part de RTE, constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, selon les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. En considération des circonstances de fait et de droit de l'espèce, l'accès pour lui-même au double degré de juridiction doit donc être conforme aux exigences européennes et ne saurait être opportunément entravé par RTE pour échapper à son exécution.
Il allègue que la déloyauté processuelle de RTE n'a d'égale que sa déloyauté contractuelle et prétend qu'il n'aurait pas engagé le présent procès si l'exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement du 20 décembre 2017 avait loyalement été satisfaite par cette dernière. Il affirme ne pas s'être opposé à l'exécution du jugement dont appel mais l'avoir subordonnée à celle du jugement du 20 décembre 2017 auquel RTE n'a jamais déféré.
Il prétend que l'inertie de RTE à déplacer le pylône litigieux, conformément au jugement du 20 décembre 2017, lui a occasionné un très important préjudice économique, outre des préjudices moral et de jouissance justifiant sa demande de provision évaluée sur la base d'une expertise.
1.4 Aucun des développements de M. [W] n'est de nature à écarter la demande de radiation présentée par RTE.
En premier lieu, il y a lieu d'observer que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Or, le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel du tribunal. En tout état de cause, le caractère possiblement non-fondé du jugement, ce quel qu'en soit le motif, ne constitue pas, aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, un moyen de nature à écarter la demande de radiation.
Par ailleurs, en l'état des pièces versées aux débats, il apparaît que l'exécution provisoire du jugement, qui n'était pas de droit, n'a pas été arrêtée par la première présidente de cette cour.
En deuxième lieu, la radiation du rôle prévu par l'article 526 du code de procédure civile en cas de non-exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant à un procès équitable ni à son droit d'accès au juge ou au double degré de juridiction garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Certes, la mesure de radiation suspend l'instance d'appel en sorte qu'aucune décision au fond ne peut donc intervenir sur son appel.
Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme estime légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux (Chatellier c. France - arrêt du 31 mars 2011 - Requête no 34658/07)
Par ses conditions de mise en 'uvre, les tempéraments prévus et ses conséquences non définitives, la mesure de radiation opère un juste équilibre entre les droits de l'appelant et la poursuite des buts précités.
Ainsi, l'article 526 offre au conseiller de la mise en état la possibilité d'écarter la demande de radiation dans certaines circonstances de nature, précisément, à prévenir les atteintes disproportionnées qui résulteraient d'une impossibilité d'exécuter liée à la situation économique de l'appelant ou, à l'inverse, d'une exécution entraînant des conséquences manifestement excessives.
De même encore, l'appelant dispose de la possibilité d'obtenir à certaines conditions l'interruption de l'exécution provisoire par le Premier président de la cour d'appel s'il justifie que l'exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Enfin, la mesure de radiation du rôle est parfaitement réversible, sous réserve de péremption. Il suffit à l'appelant de justifier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt de l'exécution provisoire. C'est la raison pour laquelle, au demeurant, cette mesure est qualifiée de simple mesure d'administration judiciaire, et, comme telle, est insusceptible de recours sauf excès de pouvoir.
En dernier lieu, très concrètement, les développements précédemment résumés de M. [W] sont inopérants, qui ne démontrent pas en quoi le paiement de la somme de 4 000 euros serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou en quoi il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ne produit aux débats aucun élément, a fortiori suffisant, permettant au conseiller de la mise en état d'évaluer sa situation économique et financière actuelle et, par suite, sa capacité à régler cette somme de 4 000 €.
Au demeurant, M. [W] indique ne pas s'être opposé à ce paiement mais l'avoir subordonné à l'exécution par RTE du jugement du 20 décembre 2017 lui-même assorti de l'exécution provisoire. Une fois de plus, un tel moyen est inopérant.
M. [W] ne fait concrètement valoir aucun motif légitime pour justifier sa carence.
En l'état de cette situation, la demande de radiation sollicitée par RTE ne s'analyse donc pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès de M. [W] à la cour d'appel.
Il sera donc fait droit à cette demande.
2. Sur la demande de provision formée par M. [W]
2.1 Selon l'article 789, 3 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le magistrat de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514'5, 517 et 518 à 522.
2.2 En l'espèce, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de lui accorder à titre reconventionnel, la somme provisionnelle de 6 485 383,20 euros, correspondant selon lui 80 % de la somme de 8 106 729 euros arrêtée au 31 juillet 2019, représentant son préjudice économique tel que déterminé par Mme [N] [H], expert foncier inscrit près la cour d'appel d'Amiens, en attendant que la Cour ne statue sur le litige.
Il prétend que l'existence de l'obligation à la charge de RTE n'est pas sérieusement contestable puisque, par jugement du 20 décembre 2017, le litige a été tranché par le tribunal de grande instance d'Amiens conformément à la règle de droit et qu'il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée.
RTE réplique que cette demande n'est pas recevable, le juge de la mise en état puis le tribunal ayant rejeté une demande identique, et, subsidiairement, qu'elle doit être rejetée le droit de M. [W] étant contestable en son principe et son évaluation.
2.3 Il est constaté que M. [W] a formé devant le tribunal une demande de condamnation à titre provisionnel de RTE d'une somme de 8 106 729 € plus mémoire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique (outre les intérêts moratoires et leur capitalisation).
Or, le tribunal, dans le jugement dont appel, a expressément débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels.
Il en résulte que, sauf à simplement la limiter en son montant, M. [W] présente au conseiller de la mise en état la même demande de provision que celle rejetée par le tribunal.
M. [W] ne justifie d'aucun élément nouveau utile depuis ce jugement.
Sous couvert de se placer sur le fondement des articles 907 et 789, 3 du code de procédure civile, M. [W] demande en réalité au magistrat de la mise en état de revenir sur ce jugement ayant autorité de la chose jugée.
Il appartiendra seule à la cour, le cas échéant, de remettre en cause ce jugement.
Dès lors, et sans même avoir à détailler le caractère sérieusement contestable de son prétendu droit de créance, en son principe et son évaluation alléguée, la demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur la demande indemnitaire.
3.1 Mettant en avant les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, M. [W] soutient que la procédure incidente a été introduite de parfaite mauvaise foi par RTE dans un but dilatoire pour faire échec au jugement du 20 décembre 2017 et échapper davantage à l'indemnisation subséquente de son préjudice. Il sollicite, non le prononcé d'une amende civile, mais la condamnation de RTE à lui payer la somme de 10 000 euros.
Cependant, la demande de radiation de RTE est fondée en sorte que son incident ne peut être considéré comme abusif ou fautif.
La demande indemnitaire de M. [W] est rejetée.
3.2 Mettant en avant en avant l'article 1240 du code de procédure civile, M. [W] prétend encore qu'une exécution abusivement poursuivie en vertu d'un jugement entaché d'une erreur de fait ou de droit peut ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit, ce qui est le cas en l'espèce. Il sollicite de ce chef la condamnation de RTE à lui verser la somme de 5 000 euros.
Il n'appartient cependant pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la responsabilité d'une partie à l'occasion de l'exécution d'un jugement.
Cette demande indemnitaire de M. [W] est également rejetée.
4. Sur les demandes annexes.
M. [W] est condamné à payer la somme de 800 euros à RTE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/03315,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit irrecevable la demande de provision formée par M. [L] [W],
Déboute M. [L] [W] de ses autres demandes,
Condamne M. [L] [W] à payer à la SA RTE Réseau de transport d'électricité la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT