Texte intégral
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10952 F
Pourvoi n° K 20-19.041
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18/06/2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.041 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Printemps, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Printemps, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
Mme [X] grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que l'exposante avait versé aux débats un courrier qu'elle avait adressé à l'inspecteur du travail en date du 9 septembre 1998 (pièce n° 21), un courrier de l'inspecteur du travail à la directrice des ressources humaines de la société Printemps du 25 novembre 1998 (pièce 14), des courriers du 14 janvier 2009 du contrôleur du travail adressés à elle (pièce n° 9) et à la société Printemps (pièce n° 15), un courrier de l'inspecteur du travail adressé à elle du 9 juillet 2009 (pièce n° 8), un courrier qu'elle avait adressé à sa supérieure hiérarchique du 22 octobre 1998 (pièce n° 30) et des courriers qu'elle avait adressés à la directrice des ressources humaines du Printemps, du 5 novembre 1998 (pièce n° 18) et du 18 décembre 1998 (pièce n° 70) ; qu'en ignorant totalement ces pièces et en affirmant que la salariée n'a jamais fait état d'un harcèlement moral de la part de quiconque et que l'inspection du travail n'a pas été saisi d'une telle problématique, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces.
2° ALORS, à tout le moins, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé le courrier de Mme [X] à l'inspecteur du travail en date du 9 septembre 1998 (pièce n° 21), le courrier du Ministère de l'emploi à la directrice des ressources humaines de la société Printemps, du 25 novembre 1998 (pièce 14), le courrier du contrôleur du travail à Mme [X] du 14 janvier 2009 (pièce n° 9) et à la société Printemps du même 14 janvier 2009 (pièce n° 15), le courrier de l'inspecteur du travail à Mme [X] du 9 juillet 2009 (pièce n° 8), le courrier de Mme [X] à sa supérieure hiérarchique du 22 octobre 1998 (pièce n° 30) et les courriers de Mme [X] à la directrice des ressources humaines du Printemps, du 5 novembre 1998 (pièce n° 18) et du 18 décembre 1998 (pièce n° 70), a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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