Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/07996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHY
Ordonnance n° 2023/M26
Mme [I] [S]
Représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Appelante
copie exécutoire délivrée
le:
à
Me CHAPUIS
Me LADOUARI
COMMUNE DE [Localité 3]
représentée par son Maire en exercice
Représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- ordonné à madame [I] [S] de procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du bâtiment édifié sans autorisation d'urbanisme en remplacement de la grange existante, dans le délai de deux mois à compter de la signification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamné madame [I] [S] à verser à la Commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné madame [I] [S] aux dépens de la présente instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 juin 2022, par laquelle madame [I] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023, l'instruction devant être déclarée close le 30 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 5 août 2022, par lesquelles la Commune de [Localité 3] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- de condamner madame [I] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
- de condamner madame [I] [S] aux dépens.
Vu l'avis en date du 10 août 2022, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 novembre suivant ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 16 novembre à celle du 13 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 28 novembre 2022, par lesquelles Mme [I] [S] sollicite du président de chambre qu'il :
- constate qu'elle a exécuté l'ordonnance entreprise pour ce qui est du paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- constate que, pour le surplus, l'exécution provisoire et la démolition de l'ouvrage est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- en conséquence, déboute la Commune de [Localité 3] de sa demande de radiation et la rejette ;
- condamne la Commune de [Localité 3] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Il n'est pas constesté que Mme [S] s'est acquittée entre les mains de l'huissier instrumentaire de sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, elle a manifesté sa volonté d'exécuter au moins partiellement l'ordonnance entreprise.
S'agissant de la condamnation sous astreinte à démolir le bâtiment édifié sans autorisation d'urbanisme en remplacement de la grange existante, force est de constater que son exécution produirait, à ce stade de la procédure, des conséquences manifestement excessives, non seulement en raison de son caractère difficilement réversible mais également parce qu'aux termes du rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert, daté du 28 août 2018, une partie au moins de ces travaux s'est avérée nécessaire afin de conforter l'ensemble du tènement immobilier, habitation principale comprise, fragilisé par l'effondrement intempestif, au cours du chantier autorisé, de deux murs de la grange. Au demeurant, sans que l'on sache si cette décision a été frappée d'appel, le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a, par jugement en date du 18 mars 2021 :
- relaxé Mme [S] du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme,
- déclaré Mme [S] irresponsable pénalement, du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en retenant la nécessité d'y procéder.
Il convient dès lors de débouter la Commune de [Localité 3] de sa demande de radiation fondée sur les dispositions, précitées, de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Commune de [Localité 3], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement du texte sus-visé.
La Commune de [Localité 3] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Condamnons la Commune de [Localité 3] à verser à Mme [I] [S] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Commune de [Localité 3] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2023
La greffière Le Président
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