Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [T]
CARREFOUR
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAE
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société CARREFOUR SEVRAN BEAUDOTTES CENTRE COMMERCIAL [2], dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAE
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [I] [T] a sollicité la convocation de Société CARREFOUR [Localité 3] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 619,95 € en principal ainsi qu'à celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et entendue à l'audience du 1er février 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [T] comparaît en personne. La société CARREFOUR [Localité 3] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée, l'accusé de réception étant revu signé.
Monsieur [I] [T] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté une playstation pour un montant de 619,95 euros qui a présenté des dysfonctionnements dans les jours suivant son acquisition. Il soutient que la société défenderesse a refusé de le faire bénéficier de la garantie légale de conformité dont il sollicite la mise en oeuvre.
La décision a été mise en délibéré jusqu'au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes de l'article L 217-17 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
A cet égard, il convient de préciser que la présomption édictée par le texte susvisé porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même.
Il en résulte que le consommateur doit rapporter la preuve de certains faits.
En premier lieu, il doit prouver que le bien vendu n'est pas conforme au contrat concerné, en ce que, notamment, il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de bien. En revanche, le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d'établir que son origine est imputable au vendeur.
En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité est apparu, c'est-à-dire s'est matériellement révélé dans un délai de deux ans mois à compter de la livraison du bien.
Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la période de douze mois à deux ans permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent dans le bien lors de la livraison.
Il incombe alors au professionnel de rapporter la preuve que le défaut de conformité n'existait pas à la date de la délivrance du bien. Il peut le faire en démontrant que le défaut trouve sa cause dans un acte postérieur à cette délivrance.
En l'espèce, si le demandeur verse aux débats le ticket de caisse permettant de démontrer l'achat d'une PS5 CONS STD GOD d'un montant de 619,95 euros le 21 décembre 2022, en revanche, il ne verse aucun élément susceptible d'établir l’existence d'un défaut de conformité.
Dès lors, Monsieur [T] ne pourra qu'être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] succombe en sa demande principale. Il n'établit pas de faute imputable à la société défenderesse susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, Monsieur [T] ne pourra qu'être débouté de cette demande.
Sur les dépens
Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé à Paris, le 21 mars 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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