Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03929
APPELANTE
Madame [X] [G] épouse [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
S.A.R.L. VERSAILLES 75217
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Mme [X] [G] épouse [U] [Z], portant sur un poste d'employée de caisse, a été transféré à la société Versailles 75217, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2003, à la suite de la cession au profit de cette société d'un fonds de commerce de supérette sis [Adresse 2].
Le 5 décembre 2018, la salariée, qui était en arrêt de travail pour maladie au moment du transfert de son contrat, a été reconnue travailleur handicapé et le 1er juin 2019, elle a été placée en invalidité 2ème catégorie.
Reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance pour lui permettre d'obtenir un complément de rente et de ne pas avoir organisé de visite médicale auprès du médecin du travail à la suite de son placement en invalidité 2ème catégorie, la salariée a, par requête du 16 juin 2020 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mars 2021 notifié aux parties le 26 mars suivant, a :
- débouté Mme [X] [G] épouse [U] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire,
- condamné la SARL Versailles 75217 à remettre à Mme [X] [G] épouse [U] [Z] les bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2019 jusqu'au jour du jugement,
- débouté Mme [X] [G] épouse [U] [Z] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2021, et statuant de nouveau de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la SARL Versailles 75217 à la date présumée de l'arrêt à intervenir, artificiellement fixée au 31 juillet 2024,
- condamner la SARL Versailles 75217 aux sommes suivantes :
- 9 727,30 euros d'indemnité légale de licenciement à la date présumée de l'arrêt à intervenir,
- 4 731 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 473 euros de congés payés afférents,
- 94 644 euros de rappel de salaire de juin 2019 à la date présumée de l'arrêt à intervenir,
- 9 464 euros de congés payés afférents,
- 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 12 687 euros de rappel au titre du complément de rente,
- 12 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- d'ordonner à la SARL Versailles 75217 de lui verser 211,45 euros par mois jusqu'à la liquidation de sa retraite ou de son décès,
- d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 mars 2024, la société Versailles 75217 demande à la cour :
-de la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée,
à titre principal,
-de confirmer le jugement du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,en conséquence,
-de rejeter les demandes présentées par Mme [Z],
à titre subsidiaire,
-de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z],
en conséquence,
-de rejeter les demandes présentées par Mme [Z],
à titre infiniment subsidiaire, et en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z],
-de la condamner uniquement au versement des indemnités légales de licenciement calculées à la date de l'arrêt à intervenir, des indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents,
-de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
-de rejeter la demande de rappel de salaire du mois de juillet 2019 à la date présumée de l'arrêt à intervenir,
-de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
-de rejeter la demande de rappel de salaire de Mme [Z],
-de condamner Mme [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 3 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la résiliation judiciaire :
Mme [X] [G] [Z] soutient que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée eu égard au comportement fautif de son employeur qui n'a pas organisé de visite médicale de reprise et lui a communiqué des bulletins de salaire négatifs. Elle souligne que son employeur avait connaissance de ses arrêts de travail et de son placement en invalidité 2ème catégorie.
La société Versailles 75217 soutient qu'elle n'avait pas à organiser de visite médicale de reprise en raison du placement de la salariée en invalidité 2ème catégorie et dans la mesure où cette dernière a clairement manifesté son impossibilité de reprendre le travail ainsi que sa volonté de ne pas reprendre son poste. Ainsi, elle estime n'avoir commis aucun manquement fondant une résiliation judiciaire.
En outre, elle affirme que le grief tenant à l'absence d'une visite médicale de reprise ne constitue pas un manquement d'une gravité telle qu'il empêcherait la poursuite du contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il est admis, en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, la salariée a été placée en invalidité 2ème catégorie et il lui a été notifié le 24 mai 2019 la décision de la Caisse régionale d'assurances maladie (CRAM) d'Ile de France de lui attribuer à ce titre de façon temporaire, à compter du 1er juin 2019, une pension d'invalidité d'un montant annuel de 8 819,97 euros.
La salariée communique aux débats un courriel adressé à l'employeur par le service social de la CRAM d'Ile de France le 9 juillet 2019 au sujet de 'Mme [Z], en arrêt de travail pour maladie', aux termes duquel il est indiqué : " je souhaite connaître les modalités de la prévoyance. En effet, celle-ci ne semble pas avoir été versée'
Par ailleurs , je vous joins la notification de la pension d'invalidité 2ème catégorie afin de faire valoir la prévoyance invalidité à compter du 1er juin 2019. "
En l'absence de réponse, une relance a été adressée par le service social le 13 novembre 2019.
Par courrier du 16 avril 2020 adressé à la société Versailles 75217, Mme [Z] explique que l'assistante sociale a invité cette dernière à intervenir auprès de l'organisme de prévoyance pour régulariser sa situation, lui rappelle qu'elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er juin 2019, qu'elle est " encore salariée " dans la société, toujours sans nouvelle, dans l'attente de son bulletin de paie d'octobre 2019, et demande la régularisation de sa situation en urgence.
Il résulte de ce courrier que Mme [Z] se considère toujours comme salariée de l'entreprise et qu'elle n'exprime aucune volonté de ne pas reprendre le travail, l'employeur étant en outre informé de son classement en invalidité de deuxième catégorie.
Dans ces conditions, il appartenait à la société Versailles 75217 de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail, le fait que la salariée ait continué à adresser des arrêts de travail pour maladie n'étant pas l'expression d'une volonté de ne pas reprendre le travail, mais d'une obligation d'informer l'employeur que son état de santé ne lui permet pas de travailler.
Ainsi et dès lors que les éléments de la procédure révèlent que l'employeur n'a jamais répondu aux courriers du service social de la CRAM d'Ile de France et de la salariée, laissant ainsi cette dernière dans l'incertitude sans mettre en 'uvre la procédure de rupture du contrat de travail adaptée à sa situation, il doit être considéré qu'il s'agit d'un manquement grave qui à lui seul et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, empêche la poursuite de la relation de travail.
Il sera ainsi fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat, le jugement déféré étant en conséquence infirmé de ce chef.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La salariée est âgée de 42 ans, a une ancienneté de 21 ans, et son salaire moyen mensuel brut est de 1 577,40 € d'après les bulletins de paie communiqués aux débats. Elle est en invalidité 2ème catégorie et ne communique aucun élément récent sur ses ressources, étant précisé que la pension d'invalidité notifiée par la sécurité sociale le 24 mai 2019 à effet au 1er juin 2019 était temporaire et que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale en décembre 2018 s'élevaient à 34,16 euros par jour.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer les sommes non critiquées dans leur montant de 4 731 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 473 euros pour les congés payés afférents et de 9 727,30 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à la salariée la somme de 8 000 euros.
En conséquence l'employeur sera condamné à payer ces sommes à la salariée, le jugement étant infirmé de ces chefs et la salariée étant déboutée de ses plus amples demandes.
Sur la demande de rappel de salaire à compter du mois de juillet 2019 :
La salariée explique que l'employeur aurait dû organiser une visite médicale de reprise, puis procéder à son reclassement ou à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que l'employeur s'est délibérément abstenu d'organiser une visite médicale de reprise et l'a donc privée du versement de ses salaires de sorte qu'elle est fondée à réclamer la somme de 94 644 euros, soit 60 mois de salaire, outre les congés payés afférents.
L'employeur répond que la salariée étant toujours en arrêt maladie, elle n'aurait jamais été tenue au paiement des salaires, que l'absence de visite médicale lui a en réalité garanti un emploi en cas de capacité à reprendre le travail et qu'elle ne souffre d'aucun préjudice car à l'issue de la visite médicale aucun reclassement n'aurait été possible de sorte qu'il aurait engagé une procédure de licenciement pour inaptitude.
La salariée ne peut prétendre au paiement du salaire dès lors qu'en arrêt de travail pour maladie et percevant des indemnités journalières à ce titre, elle ne peut être considérée comme se tenant à la disposition de l'employeur pour travailler.
Par ailleurs, la faute commise par l'employeur en s'abstenant d'organiser la visite médicale de reprise est sanctionnée par la résiliation judiciaire du contrat de travail et il ressort de ce qui précède que le préjudice résultant de cette faute a été réparé par l'octroi de diverses indemnités à la salariée qui prennent notamment en compte sa situation et son ancienneté dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la demande relative à la rente d'invalidité et de prévoyance
La salariée soutient qu'elle ne perçoit aucun complément de rente au titre de la prévoyance, au mépris des dispositions de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers relatives à la garantie rente invalidité en application de laquelle l'employeur est redevable de la somme de 211,45 euros depuis le 21 mai 2019.
L'employeur répond que les dispositions applicables en l'espèce ne sont pas celles invoquées par la salariée mais celles relatives à l'indemnisation en cas d'absences pour maladie, dès lors que la perte de salaire subie par la salariée est due à son arrêt de travail pour maladie régulièrement renouvelée et non à son invalidité.
Les dispositions de la convention collective applicables en l'espèce relatives à la garantie rente invalidité visent à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non. Pour les salariés non-cadres placés en invalidité 2ème catégorie le montant de la rente d'invalidité correspond à 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Il est par ailleurs précisé que :
" En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale. "
Or en l'espèce, la salariée ne justifie pas de la perception d'une pension de la sécurité sociale, la notification qui lui a été faite le 25 mai 2019 correspondant à une pension d'invalidité temporaire.
Plus généralement elle ne communique aucun élément sur ses ressources actuelles, les seuls documents versés aux débats datant de 2018 et 2019.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de sa demande de rappel de salaires au titre de la prévoyance, et de rejeter les demandes relatives à la rente d'invalidité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, dès lors qu'il ne lui a pas versé le complément de rente auquel elle avait droit au titre de la prévoyance, qu'il n'a pas organisé la visite médicale de reprise à la suite de son placement en invalidité 2ème catégorie ni mis en 'uvre de procédure de reclassement ou de licenciement et qu'il a cessé de lui adresser les bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2019.
L'employeur conteste les griefs qui lui sont faits et indique que la salariée a pu garder son emploi, qu'il lui a adressé l'ensemble des bulletins de paie, que s'il n'a pas organisé de visite médicale de reprise c'est parce que la salariée bénéficie de congés maladie de complaisance et a ainsi manifesté son impossibilité de reprendre le travail.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise par l'employeur a été sanctionnée par la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'allocation d'indemnités à la salariée qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct.
La salariée est déboutée de sa demande relative à la rente d'invalidité et à la prévoyance, et n'établit aucun préjudice résultant de l'absence de communication des bulletins de paie depuis octobre 2019 alléguée.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] épouse [U] [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prévoyance et de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Versailles 75217 à payer à Mme [X] [G] épouse [U] [Z] les sommes de :
- 4 731 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 473 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 727,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 887 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
ORDONNE la remise par la société Versailles 75217 à Mme [X] [G] épouse [U] [Z] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition,
DÉBOUTE Mme [X] [G] épouse [U] [Z] de sa demande de rappel de salaire de juin 2019 à la date de l'arrêt à intervenir, et de congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [X] [G] épouse [U] [Z] de sa demande de rappel au titre du complément de rente,
CONDAMNE la société Versailles 75217 aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE