Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01654 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UT
S.N.C. [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 31 Janvier 2020
RG : 16/04054
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représenté par M. [R] [B], audiencier, muni d'un pouvoir
Assuré : [U] [G] [F]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [G] [F] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2015, dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une « amputation trans P3 D2 main droite par truelle ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l'assuré consolidé au 19 avril 2016 et a, par décision du 30 mai 2016, fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 20 avril 2016.
La société a, par courrier du 26 juillet 2016, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 29 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a :
- rejeté le recours formé par la société,
- débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée du 27 février 2020.
Par conclusions reprises à l'audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal,
- réduire le taux d'IPP attribué à l'assuré de 10 % à 7 % dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que le médecin qu'elle a mandaté relève que l'examen clinique de l'assuré correspond à la description de séquelles d'amputation sans complications et retient un taux d'IPP de 7 % au regard du barème applicable en la matière ; que le médecin consultant du tribunal a également préconisé la réduction du taux à 7 % ;
- que le tribunal, s'estimant manifestement plus savant que deux experts de médecine légale, croit pouvoir déduire seul et à l'encontre de l'avis de son médecin consultant que les constatations médicales du médecin conseil de la caisse seraient de nature à justifier l'attribution d'un taux supérieur au barème ; que pourtant, le barème prévoit justement, dans le taux de 7 %, l'indemnisation des séquelles présentées par l'assuré ;
- que, subsidiairement, il convient d'ordonner une expertise médicale au regard des conclusions contradictoires entre le médecin conseil de la caisse, d'une part, le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de la société, d'autre part.
Dans ses conclusions reprises à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes,
- confirmer le bien-fondé du taux d'IPP de 10 %, tous éléments confondus, attribué à l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 9 décembre 2015.
Elle fait valoir :
- que le taux préconisé par le barème indicatif d'invalidité pour une amputation de deux phalanges ou de la phalange unguéale est de 7 %, s'agissant du côté dominant ; que cependant, le médecin conseil a décidé de majorer ce taux de 3 % compte tenu de l'atteinte de la fonctionnalité de la main, notamment de la perte de force de serrage, de la gêne à l'empaumement, des difficultés pour réaliser des gestes fins et de l'hyperesthésie du moignon ; que le médecin mandaté par la société ne tient pas compte du retentissement sur la fonctionnalité de la main et se contente de retenir l'amputation ; que le barème permet pourtant d'indemniser, au-delà du taux de 7 % prévu pour amputation, l'atteinte fonctionnelle à la main au titre du chapitre 1.2, et notamment l'altération des pinces pollicidigitales ;
- que le barème a un caractère indicatif et que le médecin chargé de l'évaluation garde l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème à condition d'en exposer clairement les raisons, ce que le médecin-conseil a parfaitement fait au cas particulier ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, s'écartant de l'avis du médecin consultant, a confirmé le bien-fondé du taux notifié par la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 1.2. du barème indicatif évalue les séquelles affectant la main et rappelle que « L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle.
En effet, la main n'est pas seulement un segment de membres, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. ['] »
Par ailleurs, le sous-chapitre 1.2.1. du barème, relatif aux amputations de la main et des doigts, évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant de l'amputation d'un ou plusieurs doigts :
« Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
[...]
Dominant
non dominant
index au médius :
3 phalanges (avec ou sans tête du métacarpien)
14
12
2 phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
[...] ».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : « séquelles d'amputation de l'index droit chez un sujet droitier, à type de gêne à l'empaumement, difficultés pour réaliser des gestes fins, douleurs à la percussion du moignon ».
Le certificat médical final fait état quant à lui de « séquelles esthétiques, hyperesthésie du moignon, enroulement digital incomplet, difficultés pince pollicidigitale index pouce ».
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de tenir compte, d'une part, de l'importance de la phalange unguéale dans la fonction du doigt, d'autre part, du retentissement de l'amputation sur la gêne fonctionnelle des doigts.
C'est encore à juste titre qu'ils en ont déduit que le taux d'IPP fixé par la caisse n'était pas surévalué en considération de la gêne fonctionnelle constatée par le rapport médical d'évaluation des séquelles et du barème indicatif d'invalidité.
Pour confirmer cette décision, la cour ajoute que la société soutient à tort que le taux de 7 % indemnise l'intégralité des séquelles résultant de l'accident du travail subi par l'assuré, alors que le barème prévoit expressément que l'évaluation de l'invalidité de la main nécessite un examen comportant, d'une part, un bilan des lésions anatomiques, d'autre part, une étude dynamique fonctionnelle, le bilan anatomique devant être modulé grâce au bilan fonctionnel.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réduire le taux d'IPP ou à ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La société, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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