Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00727 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXKV
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
19 janvier 2023
RG :22/00912
[F]
C/
[M]
[J]
[J]
Grosse délivrée
le 28/03/2024
à Me Olivier Martel
à Me Roland Darnoux
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 janvier 2023, n°22/00912
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[K] [F]
né le 13 février 1961 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier Martel, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
INTIMÉS :
Mme [Y] [M] veuve [J]
née le 01 février 1938 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [R] [J]
née le 09 août 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
M.[C] [J]
né le 08 septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Roland Darnoux de la Selafa Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date 09 février 2018, M.[K] [F] a acquis de M. [E] [J] une parcelle de terrain située lieu-dit [Localité 6] à[Localité 2]x au prix de 63 000 euros.
Postérieurement à son entrée en possession, l'acquéreur a constaté l'existence de désordres affectant la parcelle et par ordonnance rendue le 10 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a ordonné une expertise et désigné M.[P] [U] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 août 2019.
[E] [J] est décédé le 06 juillet 2021 laissant pour lui succéder Mmes [Y] [M] veuve [J] et [R] [J] et M.[C] [J].
Par acte en date du 07 avril 2022, M.[F] a fait assigner ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par conclusions d'incident déposées par voie électronique le 14 septembre 2022, les consorts [J] ont saisi le juge de la mise en état qui par décision du 19 janvier 2023 :
- a déclaré irrecevable l'action de M.[F] en garantie des vices cachés dirigée contre eux en raison de la prescription,
- l'a condamné aux dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 24 février 2023, M.[F] a interjeté appel comme suit :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance rendue le 17 mars 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives du 29 août 2023, M.[K] [F] demande à la cour :
- de recevoir son appel formé à l''encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023,
- de le dire bien fondé
L'infirmant,
- d'écarter l'exception de forclusion élevée par les héritiers de [E] [J], intimés,
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 03 mai 2023, Mme [Y] [M] veuve [J], Mme [R] [J] et M.[C] [J] demandent à la cour :
- de confirmer la décision entreprise
- de déclarer irrecevable car prescrite l'action de M.[F],
- de le débouter de ses moyens et demandes au titre de la garantie légale des vices cachés irrecevables pour cause de forclusion,
- de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens
Par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur l'absence d'effet dévolutif du présent appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2024.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2024, les intimés demandent à la cour :
- de prononcer la nullité de l'appel de M.[F],
A titre subsidiaire
- de déclarer son action irrecevable car prescrite,
- de le débouter de ses moyens et demandes au titre de la garantie légale des vices cachés irrecevables pour cause de forclusion,
- de de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2024, M.[K] [F] demande à la cour :
- de recevoir son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023,
- de le dire bien fondé
L'infirmant
- d'écarter l'exception de forclusion élevée par les héritiers de [E] [J], intimés,
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La dévolution opère des seuls chefs expressément critiqués, qui doivent être détaillés dans la déclaration d'appel, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, auquel cas la dévolution opère pour le tout. Mais même si l'objet du litige est indivisible, la déclaration d'appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n'emporte pas effet dévolutif. (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n° 21-11.401).
L'article 4 alinéa 1er de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'arrêté du 25 février 2022 dispose que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
L'article 562 du code de procédure civile indique expressément que l'effet dévolutif est de la compétence de la cour. La cour de cassation, amenée à statuer ces derniers temps sur les questions des chefs de jugement critiqués sur l'acte d'appel ou l'absence de mention de la réformation ou de l'annulation, a relevé la compétence de la cour d'appel qui n'acquiert la connaissance du litige au fond que dans la mesure où l'appel est lui-même recevable
En l'espèce, M.[F] a interjeté appel par un acte ainsi rédigé 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Il n'est aucunement fait mention de l'existence d'une annexe à la déclaration d'appel, aucun chef de jugement n'est expressément critiqué et la déclaration d'appel ne fait pas référence à l'indivisibilité du litige pourtant invoquée par l'appelant.
Son conseil soutient que le texte de la déclaration d'appel rédigé par l'assistante du cabinet 'n'a pas été pris par le système RPVA pour des raisons techniques inexplicables, personne ne pouvant expliquer un bug d'un système informatique qui fonctionne à 99,99% mais dont on ne peut exiger une fiabilité totale'.
Hormis l'attestation à cet égard de Mme [A] [W] épouse [I], clerc d'avocat, aucun élément technique n'est versé aux débats.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et si ceux-ci peuvent figurer dans une annexe, encore faut-il qu'elle existe et soit mentionnée dans l'acte d'appel.
A défaut, la sanction de l'absence d'effet dévolutif, la nullité s'applique.
En conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de M.[K] [F] n'a pas opéré dévolution.
La cour n'étant saisie d'aucune demande, il n'entre pas dans son pouvoir de confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
M.[K] [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Juge qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 24 février 2023 de M.[K] [F] qui n'a pas opéré dévolution,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[K] [F] aux dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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