Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la prescription biennale, prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, de l'action engagée par Mme X... contre la société AGF ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenaient que la société AGF avait usé de manoeuvres dilatoires et frauduleuses pour laisser courir la prescription, ce qui privait cette dernière de se prévaloir de cette prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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