Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55721 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTI
N° : 2
Assignation du :
21 Juin et 5 juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. SAMOCLY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS - #C2613
DEFENDEURS
La S.A.S. MY LEVEL
[Adresse 2]
[Localité 8]
et actuellement dans les lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et sur son lieu de travail
SAS MY LEVEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Assala FARAH, avocat au barreau de PARIS - #D2121
DÉBATS
A l’audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé à effet du 15 avril 2021, la SAS Samocly a donné à bail commercial à la société My Level des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer trimestriel en principal de 5 476 euros payable d’avance.
M. [B] [G] s’est porté caution solidaire des engagements de la société locataire.
Le 20 avril 2023, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 11 612,68 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date des 21 juin et 5 juillet 2023, la société Samocly a fait assigner en référé la société My Level et M. [B] [G] sollicitant de :
“Vu le bail,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu les articles L145-41 et L145-17 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, en conséquence, dire que la SAS MY LEVEL est déchue de tout titre d’occupation depuis le 21 mai 2023.
Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, de la SAS MY LEVEL et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble, constitués :
~ d’un local composé d’une boutique, arrière-boutique et couloir de dégagement.
Prononcer, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les Lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner solidairement la SAS MY LEVEL et Monsieur [B] [X] [G] à payer, à titre provisionnel, à la société SAMOCLY la somme de :
- 8.789 € en principal pour les loyers et charges jusqu’au 21 mai 2023 (inclus) ;
- 878,90 € au titre de la clause pénale prévue au bail.
Condamner solidairernent la SAS MY LEVEL et Monsieur [B] [X] [G] à payer, à titre provisionnel à la société SAMOCLY :
- une indemnité d’occupation mensuelle un montant de 2.007,86€ par mois à compter du 21 mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant au montant du loyer contractuel de 1825,33 € par mois, outre une majoration de 10 %,
- une provision de charges de 133,33 € par mois à compter du 21 mai 2023, jusqu’à la date de la libération effective des lieux et de leur restitution selon leur état initial.
Condamner solidairement la SAS MY LEVEL et Monsieur [B] [X] [G] à payer à la société SAMOCLY la somme de 3.500.00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la SAS MY LEVEL et Monsieur [B] [X] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont la somme de 179,61€ au titre le commandement en date du 20 avril 2023 et de 74,22 € au titre de sa dénonciation.
Rappeler que l’ordonnance a intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.”
A l’audience, la société Samocly a actualisé sa demande de provision à hauteur de la somme de 6 669,52 euros arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus, compte tenu du règlement effectué par la société locataire le 2 janvier 2024.
Le conseil des défendeurs a indiqué que la dette n’était pas contestée, sollicitant 12 mois de délais de paiement, le preneur invoquant sa bonne foi.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été délivré le 20 avril 2023 pour un montant en principal de 11 612,88 euros représentant un arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2023 inclus, un décompte détaillé étant annexé à l’acte.
Ce commandement de payer a été dénoncé le 9 mai 2023 à M. [G] en sa qualité de caution.
Au cas d’espèce, ni la société locataire ni la caution ne contestent n’avoir pas satisfait aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire et ce, dans le délai d’un mois imparti, pas plus qu’ils ne critiquent la validité de l’acte.
C’est donc à bon droit que la société Samocly sollicite la constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 21 mai 2023.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
La dette locative arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus n’est pas critiquée à hauteur de la somme de 6 669,52 euros et justifiée par le décompte de créance versé aux débats, sauf à déduire de ce montant les frais du commandement de payer de 253,83 euros du 1er juillet 2023 compris dans les dépens.
Il peut donc être alloué à la bailleresse la somme provisionnelle de 6 415,69 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société My Level sollicite 12 mois de délais de paiement, faisant état d’un contentieux l’opposant à sa bailleresse sur un problème d’assurances et invoquant sa bonne foi.
La société Samocly s’oppose à la demande soulignant l’absence de règlements pendant six mois.
En considération des éléments versés aux débats, des efforts de paiement du preneur, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à la société My Level dans les termes du dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.
A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée et l’indemnité d’occupation fixée mensuellement, à titre provisionnel, sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, en écartant la demande de majoration de 10% du loyer, susceptible d’être soumise à l’appréciation du juge du fond.
Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à référé non plus sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale contractuelle de 10% qui pourra être réduite ou supprimée par le juge du fond.
Sur l’engagement de caution
M. [G] ne conteste pas son engagement de caution versé aux débats, signé le 12 avril 2021, portant sur l’ensemble des sommes qui pourraient être dues.
La demande de condamnation solidaire de la caution avec la société locataire ne se heurte en l’état à aucune contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué en équité à la société Samocly une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
La société My Level et M. [G] seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 21 mai 2023,
Condamnons la société My Level, solidairement avec M. [B] [G] en sa qualité de caution, à payer à la société Samocly la somme provisionnelle de 6 415,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er trimestre 2024 inclus,
Accordons à la société My Level et à M. [G] des délais de paiement,
Disons que la société My Level, solidairement avec M. [B] [G], pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 12 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement de la dette, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- l’expulsion de la société My Level pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- la société My Level, solidairement avec M. [B] [G] en sa qualité de caution, sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Samocly une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale,
Condamnons la société My Level, solidairement avec M. [B] [G] en sa qualité de caution, à payer à la société Samocly la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société My Level et M. [B] [G] en sa qualité de caution aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 20 avril 2023 et de sa dénonciation à la caution,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAIL