Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6BI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n°19/1575
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T], salariée de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle aux termes d'un certificat initial du 27 septembre 2006 laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) qui lui a attribué un taux d'IPP de 18 % à compter du 5 juin 2009.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision portant sur le taux d'IPP et le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation du médecin consultant, le docteur [W], par décision du 7 avril 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré inopposable à la société la décision rendue le 2 septembre 2009 par laquelle la caisse a attribué à Mme [T] (la salariée) le taux d'incapacité de 18 % à la consolidation de son état au 4 juin 2009, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 27 septembre 2006,
- condamné la caisse au paiement des dépens,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 2 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 12 décembre 2023 au conseil de la société et à la cour, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la décision du 2 septembre 2009 attributive d'un taux d'IPP de 18 % à la salariée en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 septembre 2006 ;
à titre subsidiaire,
- juger que le taux d'IPP de 18 % attribué à la salariée a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En substance la caisse reproche aux premières juges une application erronée de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 2.2 dans sa version applicable au litige en considération d'une rechute dont la réalité de surcroît, n'est pas établie. Subsidiairement la caisse demande de constater la stricte application par le médecin conseil de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale.
Dispensée de comparution, la société demande aux termes de ses conclusions adressées le 28 décembre 2023 à l'appelante, de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction :
-constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à la salariée ;
-ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à la salariée ;
-nommer tel expert avec pour mission de :
1°-prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2°-déterminer si le rapport d'évaluation des séquelles est suffisamment détaillé pour opposer un taux d'IPP à l'employeur,
3°-déterminer exactement les séquelles,
4°-fixer le taux attribuant le au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité.
En substance la société se prévaut, d'une part du caractère incomplet du rapport d'évaluation des séquelles et d'autre part du caractère vicié de la date de consolidation compte tenu du jugement du 23 mai 2017 du TASS de [Localité 7], outre que le taux d'IPP a été attribué après rechute.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un exposé plus ample des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Si la société soutient que le taux d'IPP litigieux a été attribué après rechute de la maladie professionnelle de la salariée du 27 septembre 2006, force est de constater qu'elle se borne à évoquer une déclaration de rechute, sans toutefois démontrer la moindre prise en charge à cet égard, laquelle, prétendument intervenue le 9 mars 2007, est contestée par la caisse.
Mais la société oppose aussi, au soutien de son action en inopposabilité, un jugement du 23 mai 2017, aux termes du dispositif duquel le TASS de [Localité 8] et [Localité 6], dit que : "la décision de prise en charge du 8 mars 2007 de la maladie n°57 B de Madame [O] [T] et médicalement constatée le 27 Septembre 2006 est opposable à la Société [5] jusqu'au 30 Décembre 2006 ", et fait valoir la carence de la caisse qui a procédé à l'évaluation du taux d'IPP en considération d'une date de consolidation fixée au 4 juin 2009 sans égard pour cette décision.
Et en effet, la caisse, pourtant défenderesse au procès, ne tient aucun compte de ce jugement dans l'évaluation du taux d'IPP litigieux, ni n'émet la moindre argumentation en réplique à ce moyen.
Ainsi, l'objection de l'employeur sur le caractère vicié de l'évaluation du taux d'IPP est justifiée et la carence de la caisse, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision litigieuse à l'encontre de l'employeur.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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