Texte intégral
ARRET N° 22/529
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENGQ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 13 juillet 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Présente
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [S] munie d'un pouvoir de représentation signé par Madame [W] [C], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs en date du 16 décembre 2021.
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 décembre 2022.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 6 août 2021 par la société par actions simplifiée [3] (la société [3]) d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notamment :
- dit recevable le recours de la société [3],
- confirmé les décisions de la CPAM du Doubs du 10 février 2020 et de la commission médicale de recours amiable du 6 août 2020 en ce qu'elles ont fixé le taux d'IPP de Mme [Y] [R] à 10%,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [R] à 10% ensuite de sa maladie professionnelle du 6 juin 2017,
- débouté la société [3] de sa demande de voir fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [R] à 8% ensuite de sa maladie professionnelle du 6 juin 2017,
- condamné la société [3] au paiement des entiers dépens,
Vu la convocation des parties en date du 21 septembre 2021, aux termes de laquelle la cour a soulevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs expressément critiqués, alors que sous couvert de l'annulation du jugement il est en fait sollicité sa réformation, et ce en application des articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 février 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP attribué à « Monsieur » [R] à hauteur de 8%,
à tire subsidiaire,
- désigner un médecin expert judiciaire chargé de statuer sur les pièces du dossier,
- ordonner au médecin expert judiciaire de convoquer la société [3] ainsi que le Docteur [K],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer l'octroi d'un taux d'IPP de 10% à Mme [R] à la consolidation de sa maladie professionnelle du 6 juin 2017 dans les rapports caisse/employeur,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [3] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [3] en qualité d'agent de service, Mme [Y] [R] a déclaré le 17 juin 2017 une maladie professionnelle en lien avec une « rupture du tendon du supra épineux gauche », qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 6 juin 2017 fait état d'une rupture du tendon du supra épineux gauche.
L'état de santé de Mme [Y] [R] a été déclaré consolidé le 9 janvier 2020 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 10 février 2020, la caisse a notifié à la société [3] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% reconnu à la salariée au regard des conclusions médicales suivantes : « Après le traitement chirurgical d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche (non dominante), limitation modérée de mobilité avec douleurs résiduelles (abduction et antépulsion restant légèrement supérieures à 100% [en réalité 100°]) ».
La société [3] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 8 juillet notifiée le 6 août 2020 a confirmé la décision de la caisse.
C'est dans ces conditions que la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 17 août 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [J] [D].
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Considérant l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la deuxième chambre civile (n° 20-13.662 et suivants) ayant statué sur l'effet dévolutif de l'appel ne mentionnant pas les chefs critiqués en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour retient, contrairement au moyen soulevé d'office dans la convocation des parties, que la déclaration d'appel de la société [3], qui mentionne que l'appel tend à obtenir l'annulation totale du jugement entrepris et la réduction du taux d'IPP attribué à Mme [R] et à laquelle sont jointes les premières conclusions d'appelant tendant à la réformation de la décision déférée et à la fixation à 8% du taux d'IPP attribué à la victime, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour le chef de ce jugement relatif à la fixation du taux d'incapacité permanente.
Il convient donc de dire que l'effet dévolutif de l'appel a opéré.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Pour fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [R] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2017, les premiers juges se sont appropriés les conclusions du médecin consultant.
Celui-ci a rappelé les amplitudes de l'épaule gauche, membre non dominant, retrouvées par le médecin conseil :
- limitation moyenne de l'élévation antérieure à 110°
- limitation moyenne de l'élévation latérale à 105°
- mouvement main-lombes atteignant L3/L4 contre T8/T9,
- limitation légère de la rétropulsion : - 5%
en indiquant que l'adduction n'était pas testée et que le mouvement main-nuque n'était pas interprétable.
Il a conclu que malgré certaines imprécisions de l'examen clinique, le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [R] est justement estimé à 10%, en référence au guide barème.
Pour voir fixer ce taux à 8%, l'employeur se fonde quant à lui sur l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [V] [K], lequel après avoir en particulier relevé certaines imprécisions de l'évaluation fonctionnelle (évaluation partielle des mouvements en passif, évaluation partielle des six mouvements de la coiffe, étude incomplète des mouvements complexes, absence de mesure de l'adduction), l'absence de compte rendu opératoire et de l'IRM ainsi que l'absence d'amyotrophie du membre supérieur gauche, révélatrice selon lui d'une mobilisation normale du membre supérieur gauche non dominant, a conclu que le taux ne pouvait être qu'inférieur à 10% et fixé à 8%.
Selon le barème, qui n'est qu'indicatif, la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule du membre non dominant justifie un taux d'incapacité permanente de 15% tandis que leur limitation légère relève d'un taux de 8 à 10%.
En l'espèce, s'il est exact que tous les mouvements n'ont pas été mesurés, il reste que l'élévation latérale (abduction) est mesurée à 105° en mobilité active et à 120° en mobilité passive au lieu de 170°, que l'élévation antérieure (antépulsion) est mesurée à 110° en mobilité active et à 120° en mobilité passive au lieu de 180°, qu'il existe une limitation légère de la rétropulsion (35° au lieu de 40°) et que le mouvement complexe main-dos ne permet pas d'atteindre la région thoracique (celui de la main à la nuque étant quant à lui réalisé avec précaution à gauche).
Il en résulte en particulier que les mouvements essentiels que sont les élévations sont limités à gauche dans une proportion qui peut être considérée comme moyenne.
Pour le surplus, le médecin conseil de l'employeur ne procède que par suppositions : l'existence éventuelle d'un état dégénératif n'est pas documentée et l'absence d'amyotrophie n'est pas significative au regard des limitations de mouvements constatées.
Dans ces conditions et dans la mesure où il s'agit du membre non dominant d'une patiente sans qualification âgée de 59 ans à la date de la consolidation, la cour s'estime suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une mesure d'expertise et retient à l'instar du médecin consultant et des premiers juges que le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2017 par Mme [Y] [R] doit être fixé à 10%.
Il convient en conséquence de débouter la société [3] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
La société [3], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l'effet dévolutif de l'appel a opéré ;
DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente décembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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