Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2022, à 17h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nadège Bossard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X]
né le 10 novembre 1981 à [Localité 1] (Madagascar), de nationalité malgache
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 août 2022 à 18h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2022, à 17h16, par M. [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Si le premier juge n'a pas répondu au moyen relatif au caractère disproportionné de l'obligation du placement en rétention, la voie de l'appel permet à l'intéressé de voir juger à nouveau son recours sur ce moyen sur lequel il a été omis de statuer.
Ce faisant, il résulte des pièces produites que si M. [X] est père de deux filles de nationalité française, celles-ci vivent avec leur mère et M. [X] n'a pas leur charge au quotidien de sorte que sa rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale.
Par ailleurs, M. [X] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente permettant de l'assigner à résidence, celui-ci déclarant dormir chez son cousin sans en préciser l'adresse et produisant une attestation d'hébergement de 2019 de M. [I] domicilié à [Adresse 2] et déclarant être un ami. Il ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle récente, car s'il a obtenu en France en 2020 un baccalauréat professionnel, il ne produit que des bulletins de paie d'une association d'insertion de 2016. Il ne présente donc pas de garanties d'insertion suffisantes pour être assigné à résidence.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 13h55
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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