Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/07403
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A640
à
DEFENDEURS
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle RANCON substituant Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TGLD associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Octobre 2022 :
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [Z] [F] et Mme [O] épouse [F], solidairement, à payer à la société crédit logement la somme de 1.037.667,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017. Il les a également condamnés, in solidum, à verser la somme de 3.000 euros tant à la société Crédit Logement qu'à la société Crédit du Nord sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il a, enfin, ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société Crédit logement et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-même intérêts à compter du 12 mai 2018 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date du prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du de procédure civile.
Le 4 juillet 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision et, par actes des 26 et 27 juillet et 11 août 2022, ils ont saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également la condamnation des sociétés Crédit logement et Crédit du Nord à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont repris leurs demandes dans des conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 20 octobre 2022.
Ils soutiennent être dans l'impossibilité de faire face à la condamnation prononcée avec les revenus dont ils disposent et les charges qui sont les leurs, de sorte que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et irréversibles dans la mesure où ils seraient contraints de vendre leurs biens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Crédit Logement demande à la juridiction du premier président de :
' débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire, au visa de l'article 521 du code de procédure civile,
' ordonner aux époux [F] de procéder à la vente des parts de la SCI POMJ leur appartenant dans le délai de trois mois à compter de la décision au prix minimum de 1.000.000 d'euros,
' et ordonner qu'à défaut, la société Crédit Logement pourra procéder à la réalisation forcée de cette vente, le prix devant en toute hypothèse en être consigné dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de céans,
' condamner M. et Mme [F], in solidum, à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient, pour l'essentiel, que les demandeurs qui tentent de dissimuler la réalité de leur situation financière, échouent à démontrer que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives dès lors qu'ils bénéficient, au travers de SCI, d'un patrimoine immobilier leurs rapportant d'importants revenus locatifs. Elle ajoute, qu'en cas de réformation de la décision, elle bénéfice d'une surface financière lui permettant de restituer les sommes versées.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Crédit du Nord demande à la juridiction du premier président de débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens de l'instance et à lui payer 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil des époux [F] a demandé à produire une note en délibéré portant sur l'analyse par le conseil de la société Crédit Logement des pièces qu'elle a versées aux débats.
SUR CE,
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 12 mai 2017, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Crédit Logement dispose d'une surface financière suffisante pour lui permettre de rembourser les époux [F] en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En revanche, les époux [F] contestent toute dissimulation de leur situation financière. Ils précisent ne pas être imposables et disposer de faibles revenus, Mme [F] étant professeur des écoles et M. [F], gérant de société, ne se versant aucun salaire. Ils se prévalent également de l'importance de leurs charges ayant trois enfants étudiants, pour lesquels ils ont souscrit des prêts bancaires, et participant au frais de placement en EHPAD du père de M. [F].
Ils ajoutent que le patrimoine dont ils disposent est grevé d'emprunts.
Ils produisent notamment les impôts sur les revenus pour l'année 2019 qui démontrent qu'ils ne sont pas imposables, les bulletins de paie de Mme [F] pour les mois de mars à juin 2022 qui font apparaître un salaire mensuel de 2.587,88 euros ainsi que le bilan de la SCI JMOP pour l'année 2021 qui fait apparaître des emprunts à hauteur de 696.345 euros. Ils précisent dans une note en délibéré de leur conseil parvenue, à la demande de la juridiction, le 2 novembre 2022 et complétée le 15 novembre 2022, que la SCI JMOP perçoit des loyers mensuels de 14.400 euros avant la crise de la Covid 19, puis de l'ordre de 13.018 euros avant le 31 juillet 2022 et, depuis le 31 juillet 2022, compte tenu des congés donnés par les locataires, de l'ordre de 8.918 euros. Il a été répondu, à la demande de la juridiction, à cette note en délibéré par la société Crédit Logement, le 14 novembre 2022 complétée le 15 novembre 2022, qui évalue le patrimoine des époux [F] à plus de 3 millions d'euros après exécution du jugement.
Les époux [F] précisent, dans leurs écritures, que les biens immobiliers apportés à la SCI JMOP, dont M. [F], est le gérant sont estimés à 2.043.279 euros et leur résidence principale à 1.224.000 euros.
Dès lors, il n'est pas démontré que la situation financière des époux [F], qui inclut les parts de la SCI JMOP propriétaire d'un patrimoine immobilier locatif estimé a plus de deux millions d'euros, ne leur permet pas d'exécuter la décision de justice qui les a condamnés à payer à la société Crédit Logement, la somme de 1.037.667,81 euros à la suite d'un prêt relai immobilier qu'ils ont librement souscrit le 5 novembre 2012 auprès de la société Crédit du Nord pour l'acquisition d'un bien qu'ils n'ont pas remboursé.
En outre, ce patrimoine exclut leur logement principal de sorte que les conséquences excessives de l'exécution provisoire n'étant pas démontrées, la demande ne peut qu'être rejetée.
M. et Mme [F] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à indemniser les sociétés Crédit Logement et Crédit du Nord des frais qu'elles ont été de nouveau contraintes d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Z] [F] et Mme [P] [F] ;
Condamnons in solidum M. [Z] [F] et Mme [P] [F] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons in solidum M. [Z] [F] et Mme [P] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [Z] [F] et Mme [P] [F] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment