Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05982 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2024, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Naïla Briolin, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [E] [R]
né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 24/00713 et celle introduite par Monsieur [E] [R] enregistrée sous le n° RG 24/00714, déclarant recevable la requête de Monsieur [E] [R], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [R] irrégulière, ordonnant la conséquence la mise en liberté de Monsieur [E] [R], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 16h22 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 décembre 2024 à 15h32, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me [D] du 23 décembre 2024 à 07h50 ;
- Vu les pièces de Me [D] du 23 décembre 2024 à 11h26 et 11h27 ;
- Vu les observations :
- du conseil de M. [E] [R], qui constate que son client a été assigné à résidence et produit la décision du 21 décembre en ce sens et demande qu'il soit constaté que l'appel est sans objet ;
- de l'avocat général tendant à constater que l'appel est sans objet ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande à constater que l'appel est sans objet ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été assigné à résidence par décision du préfet du 21 décembre, après l'audience du premier juge, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [E] [R]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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