Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5R6
Affaire :
Le Comité d'établissement CSE ORANO RECYCLAGE
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assisté de Me [N], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2021097
C/
La S.A.S. ORANO RECYCLAGE
prise en la personne de son représentant légal
assisté de Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 222149
Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg a annulé la délibération du Comité social et économique de l'établissement de La Hague de la société Orano Recyclage qui, en date du 26 mai 2021, avait désigné le Cabinet Isast pour procéder à une mission d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article L 2315-94 du code du travail, aux fins d'identifier les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés de l'établissement pouvaient être soumis en matière de troubles musculo-squelettiques.
Par déclaration du 9 février 2022, le CSE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 27 mai 2022, la société Orano Recyclage a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation du CSE au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions de réponse à incident du 20 septembre 2022, le CSE a déclaré se rapporter à justice sur la pertinence du moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée, a réclamé que celle-ci soit déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
SUR CE
L'article 914 du code de procédure civile dispose':
«'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
Le conseiller de la mise en état est donc seul compétent, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur la recevabilité d'un appel, quel que soit le moyen d'irrecevabilité invoqué.
S'agissant des contestations pouvant être formées à l'encontre d'une délibération du CSE décidant de recourir à une expertise, l'article L 2315-86 du code du travail dispose que l'employeur doit alors saisir le juge judiciaire, que celui-ci statue suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine, et que «'cette décision n'est pas susceptible d'appel'».
Partant, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg le 18 janvier 2022, dont il est constant qu'il a statué dans la matière précitée, n'était pas susceptible d'appel.
L'appel interjeté par le CSE est donc irrecevable.
Pour autant, la société Orano Recyclage sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
De même et enfin, la nature sociale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déclarons le Comité social et économique de l'établissement de La Hague de la société Orano Recyclage irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg le 18 janvier 2022';
- déboutons la société Orano Recyclage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE
M. [T]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[Z] [H]
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