Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Joseph X..., contaminé par le virus de l'hépatite C, a recherché, avec les consorts X..., la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse (CRTS) ; que l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 2003) statuant sur renvoi après cassations (Civ. 1ère 27 mai 1997 pourvoi n° T 94-21.805 et Civ.1ère 17 juillet 2001 pourvoi n° V 00-10.299) a dit que le CRTS était entièrement responsable de la contamination et condamné la société Axa assurances Iard, son assureur, venant aux droits de l'UAP, à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que lors de son hospitalisation, M. X... avait les 19 et 31 octobre 1980, subi des transfusions sanguines, que les résultats des bilans sanguins opérés en 1980 et 1981 rendaient vraisemblable l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions et la contamination, que M. X... était exempt avait son hospitalisation, de toute affection hépatique, n'avait pas reçu d'autre transfusion ni ne présentait d'autre facteur de risque de contamination ; qu'elle s'est ainsi fondée sur des éléments qui permettaient de présumer que la contamination de M. X... avait pour origine les transfusions qu'il avait subies ; qu'elle a encore relevé que les produits sanguins administrés provenaient de six donneurs identifiés, mais que si deux donneurs avaient été contrôlés séro-négatifs, les quatre autres n'avaient pu être contrôlés, ce dont il résultait que le CRTS ne prouvait pas que les produits fournis étaient exempts de vices ; qu'elle a ainsi, sans violer l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 et les articles 1315 et 1353 du Code civil, retenu la responsabilité du CRTS ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France Iard et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard et M. Y..., ès qualités à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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