Texte intégral
N° RG 23/01742 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03082
Tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2022
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au [Localité 4]
représenté par son syndic SERGIC Sas
RCS de Lille 428 748 909
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selarl DELAHOUSSE et Associés, avocat au barreau d'Amiens
INTIME :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 12 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis acte authentique du 12 janvier 2021, M. [Z] [G] est propriétaire d'un appartement (lot n°217) et d'un parking (lot n°40) dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] dont le syndic est la Sas Sergic.
Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic a fait assigner M. [G] en paiement de ses charges de copropriété et d'indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de charges non échues pour un montant de 1 708,57 euros,
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 2 254,59 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de recouvrement, arrêtées au 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 700 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [G] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les demandes en paiement de charges non échues pour un montant de 1 708,57 euros,
. condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 2 254,59 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de recouvrement, arrêtées au 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 699,56 euros au titre des charges, provisions et appels de fonds exigibles augmentés des frais de recouvrement selon décompte du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que sa créance a fait l'objet de diverses demandes en vain telles qu'une mise en demeure du 27 mai 2021, un rappel le 27 juin 2021, une mise en demeure le 27 septembre 2021, un rappel le 27 octobre 2021.
En droit, il fait valoir au visa des articles 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que les budgets prévisionnels étant votés annuellement par l'assemblée générale, les provisions sur charges sont exigibles contrairement à la motivation retenue par le premier juge ; qu'il ne pouvait être débouté de ce chef ; que pour le surplus, il justifie de sa créance au regard des résolutions de l'assemblée générale comme suit :
- les comptes de l'exercice 2020 ont été approuvés le 7 juillet 2021 avec le budget prévisionnel 2021,
- les comptes de l'exercice 2021 ont été approuvés le 28 juin 2022 avec les budgets prévisionnels 2022 et 2023.
Il a actualisé ses prétentions sans qu'aucune restriction ne soit applicable, le montant des charges s'élevant à la somme de 6 457,56 euros, des frais à 242 euros.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par acte extrajudiciaire délivrée le 12 juillet 2023 à personne, M. [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 dispose que :
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
L'article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que :
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a soulevé d'office et de façon non contradictoire une fin de non-recevoir en visant l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer les charges de copropriété à venir.
L'exigibilité de la créance ne relève pas, en toutes hypothèses, de l'examen de la recevabilité de la prétention exposée mais des conditions de fond dont se prévaut le créancier.
En outre, en raison de l'évolution du litige, les provisions discutées ne constituent plus des charges à venir mais des charges relevant des exercices passés et clôturés, votés en assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement des provisions sur charges et appels de travaux concernant le budget prévisionnel de l'exercice 2022 pour un montant de 1 708,57 euros.
Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les procès-verbaux des différentes assemblées générales ayant voté tant les budgets des exercices passés que les budgets prévisionnels au titre des années 2021 à 2023 des 7 juillet 2021 et 28 juin 2022,
- le décompte des charges arrêtés au 5 juillet 2023 ainsi que l'ensemble des appels de fonds comprenant le détail ses sommes réclamées à M. [G] d'avril 2021, l'acquisition de l'appartement ayant eu lieu le 12 janvier 2021, à juillet 2023,
- les mises en demeure ou rappels adressés dès le 3 juin 2021, puis les 27 juin, 27 septembre, 27 octobre 2021, par avocat le 18 janvier 2022 avant assignation du 21 juillet 2022,
- la facture de 122 euros correspondant aux frais de saisine de l'avocat par le syndic.
Il ressort de ces pièces que depuis l'achat du bien, M. [G] n'a effectué aucun versement, les sommes venant à son crédit correspondant en réalité à des régularisations.
La créance du syndicat des copropriétaires est fondée en sa totalité de sorte que
M. [G] doit être condamné à payer la somme de 6 699,56 euros correspondant à la somme de 6 457,56 euros en principal arrêtée au 5 juillet 2023 et à la somme de 242 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de procédure
M. [G] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les demandes en paiement de charges non échues pour un montant de 1 708,57 euros,
. condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 2 254,59 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de recouvrement, arrêtées au 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic,
Condamne M. [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic :
- la somme de 6 699,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des charges de copropriété et frais dus au 5 juillet 2023,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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