Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/06913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVA
N° RG 24/06913
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/8414 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Madame [C] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/11513 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/06913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
Et,
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2023 .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
- du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 6], d’hiver et de Pâques,
- le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
- la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.
Etant rappelé que par principe :
- chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
- les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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