Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 23/05172 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQJP
Monsieur [M] [N]
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 octobre 2023 (R.G. 23/00898) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [N] né le 15 Septembre 1977 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentan , demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2016, la société Domofrance (ci-après le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [N] (ci-après le preneur) un local commercial situé à [Localité 4] pour y exercer une activité de boucherie, charcuterie, fruits et légumes et épicerie orientale.
Le 17 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer des loyers impayés à hauteur de 3806,45 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 avril 2023, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le voir condamner à lui verser la somme de 4853,10 euros à titre de provision sur les loyers impayés.
Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Monsieur [N] de sa demande de délais,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Domofrance et Monsieur [N],
- dit qu'à compter du 17 novembre 2022, Monsieur [N] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 2]) et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- condamné Monsieur [N] à payer à la société Domofrance :
1°) au titre des loyers et charges dus au 18 septembre 2023, la somme provisionnelle de 3.296,15 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés échus à la date du 18 septembre 2023, mensualité d'août 2023 incluse,
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 630,12 euros par mois à compter du 1er septembre 2023,
- autorisé la société Domofrance à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [N],
- condamné Monsieur [N] à payer à la société Domofrance la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a notamment retenu que la résiliation du bail commercial est intervenue le 17 novembre 2022 par l'effet de l'acquisition de clause résolutoire et que le locataire ne justifiait pas d'une perspective réaliste d'apurement de sa dette.
Monsieur [N] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 378 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
- déclarer Monsieur [N] recevable et bien fondé en son appel en l'encontre de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2023 ;
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :
* débouté Monsieur [N] de sa demande de délais,
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Domofrance et Monsieur [N],
* dit qu'à compter du 17 novembre 2022, Monsieur [N] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
* ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 2]) et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
* condamné Monsieur [N] à payer à la société Domofrance :
1°) au titre des loyers et charges dus au 18 septembre 2023, la somme provisionnelle de 3.296,15 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés échus à la date du 18 septembre 2023, mensualité d'août 2023 incluse,
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 630,12 euros par mois à compter du 1er septembre 2023,
* autorisé la société Domofrance à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [N],
* condamné Monsieur [N] à payer à la société Domofrance la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Domofrance de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [N] ;
- dire et juger n'y avoir lieu à la résiliation du bail commercial liant les parties ;
- dire et juger n'y avoir lieu à procéder à l'expulsion de Monsieur [N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la bonne foi de Monsieur [N] et la reprise du règlement du loyer courant ;
- constater que Monsieur [N] est à jour du règlement de l'ensemble de sa créance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Domofrance demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2023 sauf à actualiser le montant de la dette de Monsieur [N] ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [N] à verser à la société Domofrance une provision de 1.959,61 euros suivant décompte en date du 8 février 2024 sauf à parfaire ;
- débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- allouer à la société Domofrance une indemnité d'un montant de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés par devant la cour d'appel ;
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- L'appelant fait valoir principalement que sa dette était réglé à la date de l'audience devant le premier juge, qu'il n'était justifié par le bailleur ni d'aucune urgence, ni d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite fondant sa demande en référé et qu'il est fondé à solliciter 'un examen de proportionnalité' entre la demande d'expulsion formée par le bailleur et le maintien de son activité commerciale. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 6 mois et que la cour suspende les effets de la clause résolutoire.
2- L'intimé rétorque que le preneur était toujours débiteur de la somme de 3296,15 euros à la date de l'audience et qu'il est débiteur de la somme de 1959,61 euros au 12 février 2024. Il ajoute que l'urgence était parfaitement caractérisée s'agissant d'un défaut de paiement incontestable et que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Il argue de la mauvaise foi de l'appelant.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
4- Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5- En l'espèce, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de celui-ci.
6- La dette n'a en effet été réglée que le 21 septembre 2023 par l'encaissement par le bailleur d'un chèque de 3296,15 euros correspondant au solde de la dette. Le jeu de la clause résolutoire est ainsi acquis.
7- En outre, le preneur n'a pas réglé le loyer exigible au 30 septembre 2023. Il n'a pas non plus réglé celui de novembre 2023 et de janvier 2024, de sorte qu'il est débiteur de la somme de 1959,61 euros au 8 février 2024.
8- Enfin, la demande de paiement d'une provision à valoir sur le montant des loyers et charges impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse et peut donc aboutir même en l'absence d'urgence sur le fondement de l'article 835 al 2 du code de procédure civile. La provision à allouer au bailleur sera cependant actualisée à la baisse à la somme de 1959,61 euros selon décompte arrêté au 8 février 2024.
9- Compte tenu des efforts de règlement et de la diminution de la dette du preneur, il convient cependant d'accorder des délais de paiement à M. [N] avec suspension des effets de la clause résolutoire.
10- Celui-ci sera ainsi autorisé à se libérer de sa dette en 3 versements de 500 euros, en supplément du loyer courant et des charges et un 4ème versement du solde.
11- Ces versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 juin 2024. A défaut de versement d'une seule mensualité à sa date d'exigibilité, ou du versement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
12- La décision de première instance sera ainsi infirmée mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et quant au montant de la provision à la charge du preneur.
13- M. [N] qui succombe partiellement en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
14- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
- quant au montant de la provision,
et statuant à nouveau,
Condamne M. [N] à verser à la société Domofrance la somme de 1959,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés selon décompte arrêté au 8 février 2024,
Autorise à M. [N] se libérer de sa dette en 3 versements de 500 euros, en supplément du loyer courant et des charges et un 4ème versement du solde.
Dit que ces versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 juin 2024 et qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à sa date d'exigibilité, ou du versement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel,
Déboute la société Domofrance de sa demande d'indemnité de procédure,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président