Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
N° 2024/135
Rôle N° RG 23/13913 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEKR
[S] [B]
[R] [B]
C/
[I] [P]
[Y] [D] épouse [P]
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hedi SAHRAOUI
Me Christophe DELMONTE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/4378 , elle-même rendue sur appel formé contre un jugement en date du 11 février 2021 du Tribunal judiciaire de Toulon, enregistré au répertoire général sous le n° 17/01621.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [S] [B]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 4] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [B]
né le 11 Juillet 1967 à [Localité 9] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [I] [P]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [D] épouse [P]
née le 18 Octobre 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Maître [X] [F], notaire
né le 15 Mai 1956 à [Localité 7],
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 juin 2016, M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] ont vendu à M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] une villa située à [Localité 6], s'engageant à réaliser certains travaux listés dans une annexe et une prise d'hypothèque sur un autre bien immobilier devant être réalisée en garantie des travaux.
Les travaux n'ont pas été effectués et la réalisation de l'hypothèque n'est pas intervenue.
Sur saisine des époux [P] aux fins d'estimation de la valeur du bien cédé, par ordonnance rendue le 16 décembre 2016, confirmée en appel le 21 juin 2018, le juge des référés de Toulon a condamné les époux [B] à justifier sous astreinte de l'inscription de l'hypothèque, et une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 21 février 2018.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, confirmée par la cour le 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré recevable la demande d'expertise des époux [B] afin principalement d'évaluer le bien immobilier objet du litige et les travaux, à charge pour eux de fournir les éléments permettant de préciser la différence entre le prix estimé, le coût des travaux et le prix de vente.
Par assignation des 2 et 3 mars 2017, M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] ont fait citer M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'indemnisation de leur préjudice résultant des différents désordres relatifs au bien immobilier acquis auprès de ces derniers.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de grande instance de Toulon a :
' déclaré recevable la demande en nullité de la vente des époux [B],
' rejeté au fond la demande en nullité de la vente des époux [B],
' condamné ces derniers à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] une somme de 667 834,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, au titre de la reprise des travaux et du préjudice de jouissance,
' condamné in solidum M. [R] [B], Mme [S] [C] épouse [B] et M. [X] [F], notaire, à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en réparation du préjudice moral,
' ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
' condamné in solidum M. [R] [B], Mme [S] [C] épouse [B] et M. [X] [F], notaire, à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
' condamné in solidum M. [R] [B], Mme [S] [C] épouse [B] et M. [X] [F], notaire, aux dépens en ce compris ceux des expertises judiciaires, avec distraction,
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration transmise le 23 mars 2021, M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs du dispositif.
En parallèle, par assignation du 10 avril 2018, M. [B] et Mme [S] [C] épouse [B] ont fait citer les époux [P] et M. [X] [F], notaire, devant le tribunal de grande instance de Toulon pour reconnaître une action en rescision pour lésion. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevable l'action des époux [B] faute de publication de leur assignation à la publicité foncière, les a débouté de leur demande de dommages et intérêts, et les a condamnés à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Un appel a été interjeté et est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conclusions d'incident transmises le 6 août 2021, M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] réclament au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'appel,
- de condamner M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils relevaient que les appelants, qui ont signifié leurs conclusions au fond, n'avaient exécuté aucun des chefs de condamnation du jugement entrepris, ce qui justifierait la radiation au rôle.
Par ordonnance en référé du 12 décembre 2022, le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la demande d'arrêt d'exécution provisoire, sollicitée par les époux [B] par assignation du 5 septembre 2022.
Par ordonnance d'incident rendue le 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' ordonné la radiation de l'affaire,
' dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée,
' rejeté l'application de l'article 70 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] in solidum aux dépens.
Par requête transmise le 9 novembre 2023, M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] ont formé un déféré contre cette décision du conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 en date du 25 octobre 2023 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- condamner in solidum M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] aux dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 526 et 916 du code de procédure civile, qu'il existe des conséquences manifestement excessives les empêchant d'exécuter provisoirement la décision. Pour attester de l'excès manifeste de ces conséquences, ils considèrent que la somme de 567 834,67 euros au paiement de laquelle le tribunal de grande instance de Toulon les a condamnés se baserait sur un devis frauduleux, car la société qui a réalisé le devis est domiciliée à la même adresse que les époux [P] pour lesquels ils ont effectué le devis. Ils font valoir que cette exécution provisoire les empêche de poursuivre l'action en rescision pour lésion qu'ils ont entreprise en parallèle. Ils invoquent l'atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de radiation du rôle, car ils sont face à une situation manifestement frauduleuse et extrêmement grave. Ils estiment que le seul fait que le jugement ait été rendu de manière contradictoire ne suffit pas à garantir ce droit au procès équitable. Enfin, ils soulignent un risque d'organisation de l'insolvabilité des intimités qui sont de mauvaise foi.
M. [I] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] n'ont pas conclu dans le cadre du déféré, tout comme M. [X] [F].
L'audience a été fixée le 19 décembre 2023 au 20 février 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience de plaidoiries du 20 février 2024, ainsi que par soit-transmis du même jour, les parties ont été invitées par la cour, qui soulève d'office ce point, à présenter leurs observations, par note en délibéré à déposer au plus tard le 5 mars 2024, sur la recevabilité du déféré.
Par note en délibéré du 22 février 2024, le conseil de M. [X] [F] a conclu à l'irrecevabilité du déféré comme étant tardif, pour n'avoir pas été adressé au greffe par RPVA et pour avoir été formée à l'encontre d'une ordonnance de radiation, mesure d'administration judiciaire non sujette à recours.
Par note en délibéré déposée le 26 février 2024, le conseil des époux [P] fait valoir également que le déféré formé est irrecevable pour avoir été porté à l'encontre d'une ordonnance de radiation non sujette à recours en application de l'article 537 du code de procédure civile, pour avoir été tardive et pour n'avoir pas été transmise au greffe dans les conditions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré déposée le 5 mars 2024, le conseil des époux [B] soutient que le déféré n'est pas tardif en raison des règles de computation des délais. De même, il fait valoir que le déféré n'est pas une voie de recours, mais une critique de l'ordonnance, de sorte qu'il est parfaitement recevable à l'endroit d'un incident de radiation, qui plus est motivé. S'agissant du non respect des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, il soutient que le dépôt de la requête en déféré par RPVA n'est pas requis et que celui-ci a été dûment déposé au greffe, faisant état en outre de difficultés techniques par lui rencontrées. Il en déduit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
En vertu de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Toutefois, par application de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire. Il en est ainsi également de la radiation prononcée pour non exécution de la décision entreprise, en vertu de l'article 526 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 524 du code de procédure civile.
Or, par application de l'article 587 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Dès lors, la décision du conseiller de la mise en état de la cour ordonnant la radiation de la procédure, prononce une mesure d'administration judiciaire, et n'est pas susceptible de recours, ne pouvant être déférée à la cour d'appel, sans aucune violation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le déféré qui porte critique d'une décision rendue, certes en matière d'incident, et tend à la réformation de celle-ci s'analyse nécessairement en un recours contre l'ordonnance entreprise.
Tel est le cas ici de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2023 qui ne se prononce que sur la radiation de la procédure pour défaut d'exécution, et étant observé que la requête en déféré ne conteste que les conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision du tribunal de grande instance de Toulon du 11 février 2021, mais n'évoque aucun excès de pouvoir du conseiller de la mise en état dans la prise de sa décision.
Pour ce seul motif suffisant en soi, le présent déféré est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de déféré irrecevable,
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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