Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06183 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 19/01037
APPELANTE :
S.A.S. EVENEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE( plaidant)
INTIMEE :
Madame [V] [B]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [B] a été engagée par la SAS EVENEMENT en qualité d'hôtesse d'accueil selon contrat intermittent à durée déterminée à temps partiel à raison de 30 heures minimales annuelles à compter du 23 mars 2018 avec une rémunération horaire brute de 10,25€.
Par un premier avenant, en date du 9 mai 2018, il a été convenu que la salariée effectuerait 120 heures de travail pour la période allant du 2 mai au 31 mai 2018.
Un second avenant était conclu pour modifier la durée de travail, passant ainsi à 151,67 heures mensuelles pour la période allant du 1er août 2018 au 30 juillet 2018.
Un 3ième avenant a fixé la durée de travail à 151,67 heures mensuelles du 1er aout 2018 au 31 octobre 2018.
A compter du 2 novembre 2018, un ultime avenant au contrat de travail était conclu.
S'il était convenu entre les parties que la salariée continuerait à effectuer 151,67 heures mensuelles, le salaire de Madame [B] était quant à lui réduit à 9,98 euros par heure.
La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 8 avril 2019, Madame [V] [B] a démissionné.
Par requête en date du 10 septembre 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir condamner la SAS EVENEMENT à un rappel de salaire et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut de visite médicale .
Selon jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit et jugé que le contrat de travail intermittent de Madame [V] [B] ne fait pas mention de la répartition des 30 heures de travail annuelles contractualisées,
- requalifié le contrat de travail intermittent de Madame [B] en un contrat de travail à temps complet prenant effet au 23 mars 2018 au sein de la SAS EVENEMENT,
- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 2154,35€ euros brut au titre du rappel de salaire pour un temps complet relatif à la période du 23 mars au 31 octobre 2018,
- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 215, 43€ euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour un temps complet relatif à la période du 23 mars au 31 octobre 2018,
- débouté Madame [B] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 400€ nets au titre de l'absence de visite médicale et d'information et de prévention,
- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 2000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- dit et juge sans équivoque la lettre de démission de Madame [B] du 8 avril 2019 mettant un terme à cette relation de travail à cette date là,
- débouté Madame [B] de ses demandes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- dit et jugé que les intérêts à taux légal s'appliqueront à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
- ordonné à la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal de remettre à Madame [B] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision ci-dessus énoncée,
- fixé l'astreinte relative à la remise de documents sociaux ci-dessus énoncés par la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à Madame [B] à 30€ par jour de retard suivant notification du présent jugement,
- ne se réserve pas le droit de liquider la dite astreinte,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit en ce qui concerne le rappel de salaires et congés payés de Madame [B] sur la base de son salaire moyen brut de référence égal à 1521,25€,
- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [B] la somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS EVENEMENT de ses demandes,
- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 octobre 2021 , la SAS EVENEMENT a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, la SAS EVENEMENT demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 17 septembre 2021 et statuant à nouveau de :
- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- juger qu'aucune requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne saurait être prononcée et, en toutes hypothèses, la débouter de sa demande de rappel de salaire, congés payés en sus, fondée de ce chef;
- juger que la société EVENEMENT n'a commis aucun manquement à l'égard de Madame [B];
En conséquence,
- débouter Madame [B] de sa demande visant à condamner la société EVENEMENT au
paiement des sommes suivantes :
la somme de 2.154,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 215,43 euros au titre des congés pavés afférents;
la somme de 1.500 euros au titre de l'absence de visite d'information et de prévention ;
la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail ;
- à titre subsidiaire, juger que Madame [B] ne démontre aucun préjudice, en conséquence, en tout état de cause, débouter Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de
Montpellier en ce qu'il a:
débouté Madame [B] [V] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés
payés afférents,
dit et jugé sans équivoque la lettre de démission de Mme [B] [V] du 8 avril 2019 adressée à la SAS EVENEMENT, mettant un terme à cette relation de travail à cette date-là,
débouté Mme [B] [V] de ses demandes aux titre de :
Licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts sollicités,
L'indemnité de licenciement,
L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 janvier 2022, Madame [V] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et a alloué rappel de salaire à ce titre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour défaut de visite ,
médicale d'embauche et pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements suffisamment graves commis par l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la Société EVENEMENT à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
380,31 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
1.521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros
au titre des congés payés y afférent ;
4600 euros net de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- condamner la Société EVENEMENT à verser à Madame [B] la somme de 1.500
euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L'article L3123-6 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article
L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. »
En l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve :
- de la durée du travail convenue, c'est-à-dire non seulement sa durée exacte mais également sa répartition (Soc., 29 janv. 1997, n° 94-41171, Bull. V, n° 39 ; Soc., 3 juill. 2002, n° 00-44464) ;
- que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 26 janv. 2005, n° 02-46146, Bull. V, n° 27 ; Soc., 9 avr. 2008, n° 06-41596, Bull. V, n° 84 ; Soc., 25 mars 2009, n° 08-41229).
Pour contester une requalification à temps complet, la SAS EVENEMENT rappelle que les horaires de travail de la salariée lui étaient communiqués par voie de planning. Elle produit :
- les plannings des mois d'octobre et novembre 2018 envoyées à la salariée par mail et lettre recommandée avec accusé de réception les 25 septembre 2018 et 24 octobre 2018,
- les plannings des mois de mars, mai, juin et juillet 2018.
Elle considère que la salariée n'a pas été à sa disposition constante.
Elle précise que la lecture des bulletins de salaire de la salariée démontre qu'elle a toujours travaillé à temps partiel et qu'elle a été réglée intégralement des heures réalisées.
Madame [V] [B] invoque l'absence de remise de plannings pour la période de mars à juin 2018 de sorte qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail initial du 23 mars 2018 prévoit que : « la durée annuelle de travail effectuée par la salariée est fixée à 30 heures de travail. Les périodes travaillées sont déterminées par planning et distribuées 7 jours avant chaque mission ».
En l'état des pièces produites, la cour constate que, outre le fait que le contrat de travail fait défaut sur une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la SAS EVENEMENT justifie du respect de l'envoi de plannings uniquement pour les mois de septembre et d'octobre 2018 et est défaillante à démontrer que la salariée était destinataire des plannings sur le reste de la période contractuelle dans un délai de prévenance lui permettant de ne pas rester à la disposition de son employeur.
La SAS EVENEMENT ne parvient pas à renverser la présomption simple de contrat à temps complet.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce chef ainsi que sur les rappels de salaire correspondants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'information et de prévention
Aux termes des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, modifié par le décret nº2016-1908 du 27 décembre 2016, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, il est constant que Madame [V] [B] n'a pas bénéficié de cette visite dans les trois mois de son embauche mais uniquement le 23 octobre 2018.
Si l'employeur justifie avoir effectué la déclaration préalable d'embauche du salarié le 23 mars 2018 qui inclut désormais une demande automatique de visite auprès des services de la médecine du travail, la cour observe qu'il ne s'est toutefois pas assuré postérieurement de l'effectivité de l'examen médical d'information et de prévention de Madame [V] [B].
Il s'ensuit que la SAS EVENEMENT ne démontre pas avoir respecté l'obligation qui lui incombe dans le cadre de son obligation de sécurité, de présenter le salarié à une visite médicale d'information et de prévention dans le délai de 3 mois.
Pour invoquer l'existence d'un préjudice, Madame [V] [B] indique que l'absence de cette visite l'a fragilisée produisant ainsi 2 arrêts de travail couvrant la période du 9 au 11 janvier 2019 et du 15 janvier 2019 au 17 février 2019.
Cependant, il convient de relever que le lien de causalité entre le retard dans la visite médicale d'information et les arrêts de travail ultérieurs n'est pas établi de sorte que Madame [V] [B] devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de l'article L1222-1 du code du travail, la SAS EVENEMENT conteste tout manquement dans l'execution du contrat de travail.
Cependant, ainsi qu'il vient d'être démontré, la SAS EVENEMENT n'a pas transmis les plannings de travail à la salariée dans le respect du délai de prévenance du contrat de travail, d'autant qu'il n'est pas évoqué que son secteur activité économique pouvait entrainer une quelconque difficulté en la matière.
Ce manquement est caractérisé et justifie l'octroi de dommages et intérêts tels que fixé par la première juridiction.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [V] [B] considère que les manquements de son employeur s'agissant de l'absence de visite médicale d'information et de prévention, d'heures supplémentaires non rémunérées, d'absence de mention de la répartition des horaires contraignant la salariée à être à la disposition permanente de son employeur justifie une requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de sa démission du 8 avril 2019.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission » (Cass. soc., 9 mai 2007, nos 05-41.324).
La cour relève que la lettre de démission envoyée par la salariée le 8 avril 2019 exprimée en ces termes :
J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d'hôtesse d'accueil exercées depuis le 23 mars 2018 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de un mois.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectue ce préavis, et par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.
Par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi'
caractérise une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin au contrat de travail.
De surcroit, il ne résulte pas des pièces produites qu'à date de la démission celle-ci était équivoque.
La salariée échoue à démontrer qu'à la date de la démission, les circonstances antérieures ou contemporaines qu'elle invoque aine pu momentanément aliéner sa volonté.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS EVENEMENT sera condamnée à verser à Madame [V] [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 17 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SAS EVENEMENT à verser à Madame [V] [B] la somme de 400€ nets au titre de l'absence de visite d'information et de prévention,
DEBOUTE la SAS EVENEMENT de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SAS EVENEMENT à verser à Madame [V] [B] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EVENEMENT aux dépens d'appel.
La greffière Le président